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31/03/1992 | FRANCE | N°90-04065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-04065


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 16 de la même loi ;

Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X... ; qu'un créancier, l'association Comité interprofessionnel du logement et du financement (le CILEF), a formé un recours en soutenant que son débiteur avait fait à la commission des déclarations erronées et que c'est à la suite

de la perte de son emploi à raison des indélicatesses graves et répétées dont il s...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 16 de la même loi ;

Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X... ; qu'un créancier, l'association Comité interprofessionnel du logement et du financement (le CILEF), a formé un recours en soutenant que son débiteur avait fait à la commission des déclarations erronées et que c'est à la suite de la perte de son emploi à raison des indélicatesses graves et répétées dont il se serait rendu coupable au préjudice de tiers, que M. X... a contracté des dettes ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture du règlement amiable ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance énonce d'abord que le bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi et que, aux termes de son article 16, toute personne qui fait de fausses déclarations est déchue de ce bénéfice ; qu'il retient ensuite que M. X... s'est trouvé par sa faute intentionnelle en situation de surendettement et ne peut donc bénéficier de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif qui est insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi de M. X..., au sens de l'article 1er de la loi susvisée, la faute dont faisait état le CILEF étant sans rapport avec la situation de surendettement qui, selon les allégations de M. X..., serait apparue postérieurement et à raison des emprunts contractés, le Tribunal qui n'a pas relevé que M. X... ait fait de fausses déclarations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Affrique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04065
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Faute du débiteur - Faute sans rapport avec la situation de surendettement - Motifs insuffisants

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Faute du débiteur - Faute sans rapport avec la situation de surendettement

Le motif selon lequel un débiteur s'est trouvé du fait de sa faute intentionnelle en situation de surendettement est insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi, au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dès lors que cette faute, qui aurait entraîné la perte de son emploi, est sans rapport avec la situation de surendettement du débiteur, survenue postérieurement à raison des emprunts contractés.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 1, al. 1, art. 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Affrique, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°90-04065, Bull. civ. 1992 I N° 106 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 106 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.04065
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