La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1998 | FRANCE | N°96-41742;96-41743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41742 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.742 et 96-41.743 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrat d'intérim, Mme X... a été engagée par la société American Airlines selon contrat à durée déterminée du 5 avril 1993 pour une durée de six mois en qualité d'assistante-planning ; que le 27 septembre 1993, l'employeur a proposé le renouvellement du contrat pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 1993 ; que par lettre du 25 octobre 1993, la salariée a demandé à l'employeur la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée en considéran

t que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'aven...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.742 et 96-41.743 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrat d'intérim, Mme X... a été engagée par la société American Airlines selon contrat à durée déterminée du 5 avril 1993 pour une durée de six mois en qualité d'assistante-planning ; que le 27 septembre 1993, l'employeur a proposé le renouvellement du contrat pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 1993 ; que par lettre du 25 octobre 1993, la salariée a demandé à l'employeur la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée en considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un " surcroît d'activité " ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qu'en se contentant de simples affirmations sur le surcroît d'activité sans avancer aucun élément sur sa nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un surcroît d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;

Attendu que pour débouter Mme X... et la CGT de leur demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le refus par la salariée de signer l'avenant de renouvellement au motif que le contrat était irrégulier, n'entraîne aucune conséquence opposable à l'employeur qui est resté dans le cadre convenu de bonne foi à l'origine des relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été maintenue dans son emploi sans avoir donné, par écrit, son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41742;96-41743
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Motif du recours - Surcroît d'activité - Elément suffisant.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Objet - Précision - Surcroît d'activité - Elément suffisant.

1° La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Renouvellement dans les conditions antérieures - Acceptation écrite du salarié - Défaut - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée.

2° Viole les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors qu'elle a constaté que le salarié a été maintenu dans son emploi sans avoir donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures.


Références :

Code du travail L122-3-1, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin 1996, V, n° 415, p. 298 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-41742;96-41743, Bull. civ. 1998 V N° 511 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 511 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award