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10/06/1999 | FRANCE | N°97-50031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1999, 97-50031


Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que la prolongation du maintien en rétention prévue par ces textes ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français, a été libéré du centre de détention le 1er avril 1997 ; que le prÃ

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que la prolongation du maintien en rétention prévue par ces textes ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français, a été libéré du centre de détention le 1er avril 1997 ; que le préfet a, dès le 27 mars 1997, pris une décision de maintien en rétention à son encontre avec effet au 1er avril et saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de prolongation de la mesure à compter de cette date ;

Attendu que pour confirmer la décision du 1er avril 1997 ayant déclaré la procédure régulière, l'ordonnance retient que la présentation anticipée de la demande de prolongation du maintien en rétention n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé ;

Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50031
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Requête du préfet - Présentation - Moment .

La prolongation du maintien en rétention prévue par les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 2
Nouveau Code de procédure civile 627
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-05-22, Bulletin 1996, II, n° 104, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1999, pourvoi n°97-50031, Bull. civ. 1999 II N° 115 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 115 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50031
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