Vu le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, dont le siège est 34, chemin de Balme, Le Pas de l'Echelle, à Etrembières (74100) ; la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande des communes de Thonon-les-Bains, d'Anthy-sur-Leman et d'Allinges, l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a autorisée à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires au lieu-dit Champ d'Aubry à Thonon-les-Bains, ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2007 le complétant ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées par les communes de Thonon-les-Bains, d'Anthy-sur-Leman et d'Allinges ;
3°) de mettre solidairement à leur charge, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Thonon-les-Bains et autres,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Thonon-les-Bains et autres ;
Considérant que, par jugement du 12 mai 2009, les conclusions de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS tendant à l'annulation des arrêtés des 20 et 28 novembre 2007 ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 28 octobre 2008, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés sont devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communes défenderesses qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Thonon-les-Bains, d'Anthy-sur-Leman et d'Allinges au titre de ces dispositions, en mettant à la charge de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS une somme globale de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS.
Article 2 : La SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS versera aux communes de Thonon-les-Bains, d'Anthy-sur-Leman et d'Allinges une somme globale de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, aux communes de Thonon-les-Bains, d'Anthy-sur-Leman et d'Allinges et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.