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30/03/2011 | FRANCE | N°338566

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 338566


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2010 et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A et Mme Nabila A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01300 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement du 25 février 2008 du tribunal administratif de Versailles, a ramené à 21 379,55 euros et 752,92 euros les indemnités que le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre avait été respective

ment condamné à leur verser ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2010 et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A et Mme Nabila A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01300 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement du 25 février 2008 du tribunal administratif de Versailles, a ramené à 21 379,55 euros et 752,92 euros les indemnités que le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre avait été respectivement condamné à leur verser ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise en réparation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme A et du décès de leur fils Ryad ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et d'accueillir leur appel incident tendant au rehaussement de l'indemnité que celui-ci avait été condamné à leur verser ;

3°) de mettre à la charge du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Nanterre,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Nanterre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été admise au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre-Hôpital Max Fourestier, le 25 novembre 2002, en vue de son accouchement ; que son enfant, né le jour même après avoir été extrait à l'aide de forceps en raison de difficultés survenues lors de l'accouchement, est décédé le 27 novembre 2002 ; que M. et Mme A ont recherché, en leur qualité d'ayants droit de leur fils et en leur nom personnel, la responsabilité du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ; que, par jugement du 25 février 2008, le tribunal administratif de Versailles, après avoir retenu que le décès de l'enfant était imputable à des fautes consistant, d'une part, en l'utilisation de forceps et, d'autre part, en l'absence d'une surveillance adaptée aux complications résultant de cette utilisation, a condamné le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à réparer l'intégralité des préjudices résultant du décès de l'enfant ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, ne retenant qu'une faute commise lors de l'accouchement et jugeant que cette faute n'était à l'origine que d'une perte de chance de survie de l'enfant, chiffrée à 50%, a réduit les indemnités que le tribunal administratif leur avait accordées ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Considérant qu'après avoir estimé, d'une part, que, compte tenu de la présentation haute de l'enfant et de l'absence de souffrance foetale aiguë, le choix fait par le médecin accoucheur d'une extraction au forceps plutôt que d'une césarienne devait être qualifié de fautif et, d'autre part, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les forceps avaient provoqué un hématome sous-cutané diffus du cuir chevelu qui avait entraîné le décès de l'enfant, la cour a retenu que la faute du médecin accoucheur n'était à l'origine que d'une perte de chance de survie de l'enfant en se fondant sur l'absence de faute de l'établissement dans sa surveillance à l'issue de l'accouchement ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il existait, entre la faute commise par le médecin accoucheur sans laquelle l'enfant n'aurait pas présenté d'hématome sous-cutané du cuir chevelu et le décès, un lien de causalité direct et certain qu'une surveillance ultérieure n'aurait pas permis d'écarter, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond en statuant sur l'appel du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et sur l'appel incident de M. et Mme A ;

Sur la responsabilité du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que, s'il était justifié en l'espèce de recourir à une extraction assistée, la bonne pratique médicale aurait consisté, compte tenu de la présentation haute de l'enfant et de l'absence de souffrance foetale, à recourir à une césarienne plutôt que d'utiliser les forceps ; que ce choix, qui faisait courir des risques graves et injustifiés à l'enfant, doit être qualifié de fautif ;

Considérant en second lieu qu'il résulte également de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que l'extraction instrumentale a provoqué l'hématome qui a entraîné le décès de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer les préjudices résultant pour M. et Mme A du décès de l'enfant ainsi que les autres préjudices résultant de la faute commise lors de l'accouchement ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de la caisse et de la victime :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise justifie avoir exposé la somme de 1 505,88 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de l'enfant dans l'unité de réanimation néonatale de l'Institut de puériculture de Paris, dans laquelle l'enfant avait été transféré après l'accouchement en raison des troubles causés par l'hématome ; qu'en l'absence d'autre préjudice à caractère patrimonial de la caisse ou de la victime, l'indemnité de 1 505,88 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise par le tribunal administratif doit être confirmée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de l'enfant :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances éprouvées par l'enfant et évaluées à 5/7 par les experts en fixant ce préjudice à 8 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices propres de M. et Mme A :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour M. et Mme A du décès de leur enfant en le fixant à 15 000 euros pour chacun des parents ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. et Mme A justifient avoir exposé la somme de 4 759,11 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture de l'enfant ;

En ce qui concerne le total des indemnités mises à la charge du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser une indemnité totale de 42 759,11 euros à M. et Mme A pour leurs préjudices propres et pour celui de leur enfant décédé et de 1 505,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et, d'autre part, que M. et Mme A ne sont pas davantage fondés à demander par la voie d'un appel incident, le rehaussement de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à leur verser ;

Considérant, enfin, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 24 février 2006 ; que les intérêts des intérêts leur sont dus à chaque échéance annuelle à compter du 24 février 2007 ; qu'enfin la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 22 novembre 2006 ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011 ; que, compte tenu de ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise obtient un remboursement de 1 505,88 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion qu'il y a lieu de mettre à la charge du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en application de ces dispositions doit être fixée à une somme de 501,96 euros au profit de cette caisse ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, au titre des frais exposés par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros et, au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devant la cour administrative d'appel, la somme de 800 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel et d'appel incident présentées respectivement par le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Les intérêts des sommes dues à M. et Mme A seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 24 février 2007.

Article 4 : Le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise les sommes de 501,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera à M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et à Mme Nabila A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338566
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 338566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338566.20110330
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