La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2014 | FRANCE | N°370555

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 novembre 2014, 370555


Vu la décision en date du 21 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Front national, représenté par sa présidente Mme D... C..., qui tendait :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'annexe I du décret 2013-430 du 27 mai 2013 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

2°) à ce que soit annulée la réduction de 1,5679 p. 100, soit 86 979 euros, appliquée à la première fraction du financement public qui a été att

ribué au Front national, en application des articles 8 et 9 de cette loi, par l'...

Vu la décision en date du 21 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Front national, représenté par sa présidente Mme D... C..., qui tendait :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'annexe I du décret 2013-430 du 27 mai 2013 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

2°) à ce que soit annulée la réduction de 1,5679 p. 100, soit 86 979 euros, appliquée à la première fraction du financement public qui a été attribué au Front national, en application des articles 8 et 9 de cette loi, par l'annexe 1 du décret n° 2013-430 du 27 mai 2013 ;

3°) à ce que le montant de cette fraction soit fixé à 5 541 367 euros (cinq millions cinq cent quarante sept mille trois cent soixante-sept euros),

n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Front national et a, avant dire droit, ordonné un supplément d'enquête tendant à la production par les parties, tous droits et moyens préservés, de tous éléments de nature à permettre d'établir que le Front national entendait ne pas regarder comme présenté par lui le candidat dont il conteste le rattachement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

1. Considérant que, pour déterminer si le Front national avait fait connaître, avant les élections concernées, qu'il entendait ne pas regarder comme présenté par lui le candidat dont il conteste le rattachement, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision avant dire droit du 21 octobre 2013, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de tous éléments de nature à permettre d'établir que M. F... ne figurait pas au nombre des candidats que ce parti souhaitait présenter ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces produites en exécution de ce supplément d'instruction que M. E... F..., candidat aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012 dans la 2ème circonscription de l'Yonne, a joint en pièce annexe à sa déclaration de candidature en préfecture, le 18 mai 2012, une déclaration de rattachement au Front national, pour la répartition de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; qu'il ne ressort d'aucune de ces pièces que ce parti aurait, avant ces élections, manifesté auprès de l'autorité préfectorale son opposition à ce rattachement ; que pour établir, néanmoins, le caractère public d'une telle opposition, le Front national se borne à produire des documents soit postérieurs à la date des élections, soit émanant de tiers et dépourvus de portée quant au fait en litige, tel un article de presse faisant état de divergences entre ce parti et M. F..., soit enfin dépourvus de date certaine, comme une attestation du secrétaire général du Front national, datée du 7 mai 2012 et mentionnant que M. A... B... aurait reçu l'investiture du Front national dans la circonscription et pour les élections considérées, attestation dont le destinataire n'est pas spécifié et qui ne permet pas, par elle-même, d'établir que M. F... ne pouvait se prévaloir de l'investiture du Front national ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des éléments versés au dossier, il ne peut être tenu pour établi qu'avant la tenue des élections en cause, le Front national n'entendait pas présenter la candidature de M. F... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait que tenir compte, pour la répartition de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, de la déclaration de rattachement au Front national de M. F... ; que, dès lors, en réduisant de 1,5679 p. 100, soit 86 979 euros, la première fraction de financement public attribuée au Front national pour l'année 2013, l'annexe I du décret du 27 mai 2013 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de cette loi a procédé à une exacte répartition de la première fraction du montant des aides destinées au financement des partis et groupements politiques pour 2013, sur la base des déclarations de rattachement déposées ; que, par suite, le Front national n'est pas fondé à demander l'annulation de cette annexe ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Front national est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Front national, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 370555
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 370555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370555.20141114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award