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02/05/2024 | FRANCE | N°493670

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2024, 493670


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Tarn de rétablir sa prise en charge en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et notamment de lui fournir un hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402175 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à sa dema

nde, a enjoint au département du Tarn de rétablir sa prise en char...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Tarn de rétablir sa prise en charge en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et notamment de lui fournir un hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402175 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à sa demande, a enjoint au département du Tarn de rétablir sa prise en charge en tant que jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Tarn demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A... bénéficie d'un contrat d'apprentissage rémunéré et que la fin de sa prise en charge en tant que jeune majeur n'a pas d'incidence sur la possibilité de poursuivre son apprentissage ;

- aucune atteinte au droit à l'éducation de M. A... ne résulte de la fin de sa prise en charge en tant que jeune majeur ;

- aucune carence grave et caractérisée ne saurait être reprochée au département, compte tenu des doutes existant sur l'éligibilité de M. A... à une prise en charge en tant que jeune majeur et de la méconnaissance par celui-ci de son obligation d'information du département sur l'évolution de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le département du Tarn relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande présentée par M. B... A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de rétablir la prise en charge de celui-ci en tant que jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social administratif.

3. En premier lieu, pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contesté qu'après avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'abord en tant que mineur puis en tant que jeune majeur, M. A... se trouvait en situation d'errance et sans domicile fixe depuis le 2 avril 2024, date d'effet de la rupture de son contrat de jeune majeur par le département. Contrairement à ce qui est allégué par le département du Tarn à l'appui de son appel, la circonstance, mentionnée par le juge des référés dans son ordonnance, que M. A... bénéficie d'une rémunération dans le cadre de sa formation sous contrat d'apprentissage ne saurait suffire, dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à son isolement en l'absence de tout soutien familial et à l'absence de solution d'hébergement, à considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie.

4. En second lieu, pour juger que la décision du président du conseil départemental de mettre fin à la prise en charge de M. A... en tant que jeune majeur portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés du tribunal administratif ne s'est pas fondé sur l'existence d'une atteinte au droit à l'éducation, mais sur le constat d'une carence caractérisée dans la prise en charge des besoins de M. A... au regard des missions incombant au président du conseil départemental en application des articles L. 222-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

5. Si, à l'appui de son appel, le département du Tarn fait état de doutes sur l'âge de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif a pu à bon droit estimer que, nonobstant l'âge que celui-ci avait déclaré à son entrée sur le territoire français, aucun élément ne permettait, en l'état de l'instruction, de douter de la date de naissance figurant sur les pièces qu'il avait produites et, par suite, de son droit à la poursuite de sa prise en charge en tant que jeune majeur. Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par le département, qu'il aurait méconnu ses engagements en omettant d'informer ses services de ses échanges avec la préfecture ne saurait justifier la décision de mettre fin à sa prise en charge.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête du département du Tarn ne peut être accueillie et qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du département du Tarn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Tarn.

Fait à Paris, le 2 mai 2024

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Numéro d'arrêt : 493670
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2024, n° 493670
Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493670.20240502
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