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03/05/2024 | FRANCE | N°474542

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 mai 2024, 474542


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 28 août et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07302-1/CN du 15 mars 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens du 10 novembre 2022

refusant de l'inscrire au tableau de cette section ;



2°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 28 août et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07302-1/CN du 15 mars 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens du 10 novembre 2022 refusant de l'inscrire au tableau de cette section ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de réexaminer son recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;

- les arrêtés du 3 novembre 1983 et du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées en pharmacie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur son recours dirigé contre la décision du conseil central de la section H de ce même ordre, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de cette section.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation de l'ordre des pharmaciens : " L'Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ; / (...) Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (...) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (...) ". Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : " Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ". Aux termes de l'article R. 5126-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (...) Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années (...) ".

5. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision prise par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens sur son appel contre la décision du conseil central de la section H du même ordre, qui revêt le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire, invoquer le moyen tiré de ce que ce conseil central, aurait pour statuer sur sa demande, dépassé le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.

6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique cité ci-dessus que, en dehors des cas particuliers visés à son dernier alinéa, seuls peuvent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés qu'il mentionne, au nombre desquels ne figure pas le diplôme d'études spécialisées " Innovation Pharmaceutique " détenue par la requérante. Ni l'allégation selon laquelle ce diplôme d'études spécialisées aurait été " regroupé " avec l'un des diplômes énumérés par l'article R. 5126-2 du code de la santé publique ni la circonstance que la requérante aurait effectué son internat en établissement de santé avec des internes exerçant aujourd'hui en pharmacie à usage intérieur ne sauraient à cet égard être utilement invoquées. Par suite, en estimant que le diplôme d'études spécialisées " Innovation Pharmaceutique " ne pouvait tenir lieu du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale, et que la requérante ne remplissait pas les conditions de diplôme requises, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique.

7. En troisième lieu, si Mme B... soutient avoir exercé une activité régulière au sein d'une pharmacie à usage intérieur pendant un temps suffisant pour satisfaire à la condition dérogatoire prévue par les dispositions de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique citées au point 4, il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations qu'elle produit ne permettent pas de comptabiliser une période d'exercice régulier au tableau des sections H ou E équivalente à une durée de deux ans à temps plein au cours des dix dernières armées. L'intéressée, qui ne produit pas l'ensemble des documents certifiant de son inscription au tableau des sections H et E sur les périodes où elle soutient avoir exercé en cette qualité, ne peut utilement se prévaloir en ce sens de simples déclarations. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant qu'elle n'avait pas accompli, dans le cadre d'une inscription régulière au tableau de l'ordre des pharmaciens, la durée minimale exigée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée au conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474542
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2024, n° 474542
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP DUHAMEL ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474542.20240503
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