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03/05/2024 | FRANCE | N°476125

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 mai 2024, 476125


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'État de lui attribuer dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2221849/4-2 du 1er décembre 2022, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2023 au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :



...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'État de lui attribuer dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2221849/4-2 du 1er décembre 2022, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

1. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " I. En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu (...). / II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. " En vertu de l'article 37 du même décret : " (...) Lorsqu'une demande d'aide [juridictionnelle] est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme A... le 5 décembre 2022 et que celle-ci a déposé le 13 janvier 2023 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, soit avant l'expiration du délai des deux mois impartis. Par suite, son pourvoi n'est pas tardif.

Sur le pourvoi :

4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (...) ". L'article R. 411-16-1 du même code dispose : " (...), le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. (...) dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " En vertu de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / (...) ". Selon l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (...) du code de la construction et de l'habitation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la décision reconnaissant un demandeur comme prioritaire et devant être relogé en urgence pour lui proposer un logement. A l'expiration de ce délai, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour introduire un recours devant la juridiction administrative compétente pour que soit ordonné à l'administration de lui proposer un logement.

5. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu du premier alinéa de l'article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Il suit de là qu'après l'interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n'a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, forme une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un nouveau délai de quatre mois dont la fixation du point de départ est régie par les dispositions citées au point 4 de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation de Paris a désigné Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 14 octobre 2021. Cette décision précise qu'à défaut de proposition adaptée à la date du 14 avril 2022, l'intéressée peut saisir le tribunal administratif du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 16 août 2022. Dans ce délai, Mme A... a présenté, le 7 juin 2022 une demande d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision du 5 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, qui désignait également l'avocate chargée de l'assister. En application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 43 précité du décret du 28 décembre 2020, le nouveau délai de quatre mois pour saisir le tribunal administratif n'a couru qu'à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle, c'est-à-dire au plus tôt le 21 juillet 2022. Ainsi, la requête de Mme A..., enregistrée le 19 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande comme tardive, a méconnu les règles énoncées ci-dessus et doit être annulé.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, avocate de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Me Galy, avocate de Mme A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 476125
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2024, n° 476125
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476125.20240503
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