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03/05/2024 | FRANCE | N°477180

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 mai 2024, 477180


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2023 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07347-1/CN du 22 mai 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a autorisé l'inscription de M. B... A... au tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens ;



2°) d

'ordonner une nouvelle expertise et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2023 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07347-1/CN du 22 mai 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a autorisé l'inscription de M. B... A... au tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de refuser l'inscription de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du conseil régional de L'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la SCP Boucard-Maman, avocat de B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisi par M. A... d'un recours hiérarchique contre sa décision du 5 septembre 2022, a procédé à l'inscription au tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens, de M. A..., qui en avait été radié le 3 mars 2021 par une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

2. Aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ". Selon l'alinéa 1er de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A (...) soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (... ) ". Enfin, en vertu du II de l'article R. 4222-4-1 du même code : " En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article R. 4221-15-4. S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien (...) ".

3. Pour prendre la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est fondé sur l'absence de doute sérieux quant à la compétence professionnelle de l'intéressé, eu égard tant aux conclusions de l'expertise à laquelle il a été procédé, qu'aux périodes récentes d'exercice par M. A... de sa profession, aux attestations de ses employeurs et aux formations qu'il a récemment suivies.

4. Si les termes de l'expertise à laquelle se réfère la décision attaquée n'étaient pas entièrement positifs et si l'intéressé n'avait devant les experts pas été en mesure de répondre parfaitement à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées, il n'en ressort pas moins des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte, y compris la conclusion de l'un des experts selon laquelle M. A... justifiait de connaissances " un peu supérieures à de nombreux pharmaciens ", les attestations fournies et les preuves de formation suivies, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant que M. A... ne présentait pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession et en décidant son inscription au tableau du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens.

5. Il résulte de ce qui précède que le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite et en tout état de cause, être également rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France le versement à M. A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France est rejetée.

Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France versera la somme de 3 000 euros chacun à M. A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 477180
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2024, n° 477180
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BOUCARD-MAMAN ; SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:477180.20240503
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