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03/05/2024 | FRANCE | N°487913

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 mai 2024, 487913


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°116-2023-INS du 19 juin 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant en formation restreinte, a, d'une part, annulé la décision du 13 mars 2023 du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Auvergne Rhône-Alpes confir

mant le refus du conseil interdépartemental Ain-Isère d'inscrire M. A... B...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°116-2023-INS du 19 juin 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant en formation restreinte, a, d'une part, annulé la décision du 13 mars 2023 du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Auvergne Rhône-Alpes confirmant le refus du conseil interdépartemental Ain-Isère d'inscrire M. A... B... au tableau de l'ordre et, d'autre part, inscrit ce dernier au tableau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 19 avril 2024, présentées par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 janvier 2023, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère a refusé l'inscription de M. B..., titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier depuis 1988, au tableau de l'ordre des infirmiers, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession. Par une décision du 13 mars 2023, le conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Auvergne-Rhône-Alpes, saisi par l'intéressé, a confirmé le refus d'inscription. Toutefois, sur recours du demandeur, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des infirmiers a annulé cette décision du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Auvergne-Rhône-Alpes et fait droit à la demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers par une décision du 19 juin 2023, dont le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère demande l'annulation pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, applicable aux décisions par lesquelles, en application du II de l'article L. 4312-5 du même code, le Conseil national de l'ordre des infirmiers statue, sur recours hiérarchique, sur les demandes relatives à l'inscription au tableau de l'ordre : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession (...) ".

3. Pour faire droit à la demande d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des infirmiers, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre a estimé, par la décision attaquée du 19 juin 2023, que l'intéressé répondait aux conditions requises par les dispositions précitées, en se fondant, s'agissant de la condition de moralité, sur les circonstances que les agissements les plus graves reprochés à l'intéressé ont été commis il y a plus de vingt-deux ans, en l'absence de nouveaux faits d'un même degré de gravité, que M. B... a spontanément suivi une thérapie, et que des témoignages attestent de sa volonté de s'amender.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné entre 1988 et 2001 à trois reprises par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, dont une condamnation à une peine de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 15 décembre 1992 qui a retenu la commission de quarante-quatre agressions au cours desquelles les victimes, le plus souvent ligotées, bâillonnées et les yeux bandés, étaient menacées de mort ou de violences sexuelles avec recours à un couteau, à des ciseaux ou à un coupe-ongle en cas de résistance pour livrer le numéro confidentiel de leur carte bancaire, avec attentat à la pudeur dans trente-quatre cas. Eu égard à la gravité particulière des faits commis, tant par le nombre d'infractions que par les circonstances de leur commission, la cour d'appel de Lyon a jugé, le 11 décembre 2009, que les trois condamnations devaient rester inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, et ce malgré l'absence de nouvelles condamnations pour des faits comparables.

5. Il ressort également des pièces du dossier que, pour appuyer sa volonté de réinsertion, M. B... se borne à présenter quelques témoignages peu circonstanciés de proches, sans produire aucun élément quant à la nature et la durée du suivi psychiatrique auquel il affirme s'être volontairement soumis, ni aucun autre élément probant permettant d'écarter raisonnablement toute crainte de récidive. Par ailleurs, si l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation pénale depuis 2009, il est soupçonné d'avoir commis, dans le cadre de ses activités professionnelles, diverses irrégularités qui ont conduit la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à effectuer plusieurs signalements à partir de 2015 et à refuser en 2023 son conventionnement après que le Conseil national de l'ordre des infirmiers, par la décision attaquée, a fait droit à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre. M. B... a également fait l'objet d'une condamnation civile, le 19 décembre 2019, par la cour d'appel de Lyon, à raison de facturations frauduleuses en faisant usage de cartes professionnelles de santé d'infirmiers exerçant au sein de la société civile de moyens dont il est le gérant.

6. Eu égard à l'ensemble des circonstances mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des infirmiers a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, en estimant que M. B... remplissait la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession d'infirmier.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

8. La présente décision ne comportant pas de dépens, les conclusions du Conseil national de l'ordre des infirmiers tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 19 juin 2023 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des infirmiers est annulée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des infirmiers tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère, au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à M. A... B....

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 487913
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2024, n° 487913
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487913.20240503
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