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30/04/2024 | FRANCE | N°22/01376

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 avril 2024, 22/01376


ARRET N°

FD/CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 9 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERP7



Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 12 juillet 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE

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Monsieur [Y] [B] demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Anais BRAYE, avocat au barreau de DIJON, présente





AUTRE PARTIE



S.A.R.L. VINEO CONSEILS sise [Adresse 1]



représentée par Me Mich...

ARRET N°

FD/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 9 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERP7

Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 12 juillet 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [Y] [B] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anais BRAYE, avocat au barreau de DIJON, présente

AUTRE PARTIE

S.A.R.L. VINEO CONSEILS sise [Adresse 1]

représentée par Me Micheline COTESSAT, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES absente et substituée par Me Laura MEHUYS, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES et par Me Claude VICAIRE, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 9 Mai 2023 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Madame MERSON GREDLER

lors du délibéré :

M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 22 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 30 avril 2024.

**************

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 août 2022, par M. [Y] [B] ;

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon qui, dans le cadre du litige opposant M. [Y] [B] à la SARL VINEO CONSEILS, a :

- confirmé l'avertissement notifié le 14 février 2017 à M. [B]

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] reposait bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse 

- dit que les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis 

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes 

- débouté la SARL VINEO CONSEILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'arrêt du 20 août 2020 rendu par la cour d'appel de Dijon, qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'appel sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 aout 2020 par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] reposait sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts subséquents et d'indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, puis a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2022, aux termes desquelles M. [Y] [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a :

- dit que la rupture de son contrat de travail reposait bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance 

- dire que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse 

- condamner en conséquence la SARL VINEO CONSEILS à lui payer les sommes suivantes :

- 70000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance et devant la cour d'appel de Dijon

- 3 500 euros au titre des frais non répétibles exposés devant la cour de céans 

- condamner la SARL VINEO CONSEILS aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions visées transmises par RPVA le 10 novembre 2022, aux termes desquelles la SARL VINEO CONSEILS, intimée, demande à la cour de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- limiter l'indemnisation de M. [B] à la somme de 6 060,72 euros bruts à titre de dommages et intérêts 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juillet 2018 

- condamner M. [B] à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 ;

SUR CE,

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée du 15 février 1985, M. [Y] [B] a été engagé par M. [V] [G] en qualité d'agent de commercial spécialisé, contrat qui a été repris par la SARL Vinéo Conseils en 2010.

Le 28 octobre 2015, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2017.

Lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique le 16 janvier 2017, l'employeur a remis à M. [B] une fiche de poste personnalisée, que ce dernier a contestée par courrier du 23 janvier 2017 au motif qu'elle constituait une modification non consentie de son contrat de travail.

Le 1er février 2017, la SARL VINEO CONSEILS a adressé à M. [B] un engagement de confidentialité, sur lequel le salarié a également formulé des observations le 13 février 2017 et sollicité une contrepartie financière.

Le 14 février 2017, l'employer a adressé à M. [B] un avertissement pour avoir commis des erreurs de livraison, avertissement qu'il a contesté par courrier du 16 février 2017.

Le 21 février 2017, M. [B] a informé la SARL VINEO CONSEIL de son refus de signer l'engagement de confidentialité et la fiche de poste.

Le 15 mars 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 mars 2017, et a été licencié le 2 mai 2017, l'employeur lui reprochant le refus de signature de l'engagement confidentiel présenté.

Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, M. [B] a saisi le 20 juin 2017 le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au cas présent, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [B] d'avoir 'refusé de signer l'engagement de confidentialité présenté' et 'd'avoir ainsi mis en péril les activités de la société', motifs que la Cour de Cassation a qualifiés, dans son arrêt du 12 juillet 2022, de grief inhérent à la personne du salarié, susceptible de constituer un manquement de ce dernier à une obligation découlant du contrat de travail, et constituant de ce fait un motif disciplinaire.

L'employeur était donc tenu de respecter la procédure aux articles L 1331-1 à L 1332-5 du code du travail et celles des articles L 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Comme le soutient à raison l'appelant, la SARL VINEO CONSEIL a méconnu les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail dès lors que si la convocation à l'entretien préalable prévu au 27 mars 2017 est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter du fait prétendument fautif reproché au salarié, le licenciement ne lui a cependant été notifié que le 2 mai 2017 alors que l'article susvisé interdit que la sanction intervienne moins de deux jours ouvrables ou plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Or, le non-respect du délai d'un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien. ( Cass soc 14 septembre 2004 n ° 03- 43.796).

Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement de M. [B] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

En dédommagement des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail, M. [B], dont le salaire mensuel brut de référence s'élevait à 2 020, 24 euros en avril 2017, sollicite la somme de 70 000 euros, soit 34 mois de salaires, et l'employeur propose quant à lui l'allocation de la somme de 6 060,72 euros, soit 3 mois de salaires.

Compte-tenu de l'ancienneté de M. [B] (32 ans), de son âge lors du licenciement (53 ans) et des éléments transmis sur sa situation personnelle et professionnelle établissant la reprise d'une activité à compter du 11 septembre 2017, la SARL VINEO CONSEIL sera condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code de travail, dans sa rédaction applicable au litige, fixant à six mois de salaire le montant minimal des dommages et intérêts pouvant être alloués.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la SARL VINEO CONSEILS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL VINEO CONSEILS sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement sur renvoi de cassation, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 3 juillet 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [B] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts subséquente et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [Y] [B] notifié le 2 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL VINEO CONSEILS à payer à M. [Y] [B] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Condamne la SARL VINEO CONSEILS aux dépens de première instance et d'appel

Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL VINEO CONSEILS à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01376
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.01376 ?
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