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09/12/2010 | FRANCE | N°09/13965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 décembre 2010, 09/13965


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2010



(n° 425, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13965



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06945





APPELANTS



Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 11]

de nationalité

française

retraitée



demeurant [Adresse 4]



majeure placée sous curatelle renforcée suivant jugement rendu le 28 novembre 2007 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2010

(n° 425, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06945

APPELANTS

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 11]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 4]

majeure placée sous curatelle renforcée suivant jugement rendu le 28 novembre 2007 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12]

de nationalité française

profession : gérant de société

demeurant [Adresse 1]

pris en sa qualité de curateur de Mme [Z] [X] selon jugement rendu le 28 novembre 2007 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1184

INTIMÉ

Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14]

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Albert COHEN, avocat plaidant pour la SCP COHEN - HYEST, avocats au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 14 février 2007 établi par Me [Y], notaire à la Queue en Brie, Mme [X] a vendu sous diverses conditions suspensives à M. [D] un appartement dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] pour le prix de 98.000 €.

La vente devait être régularisée par acte authentique du 14 mai 2007.

Invoquant la nullité de ses engagements pour vice du consentement, Mme [X] a fait assigner M. [D] par acte du 9 mai 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du compromis de vente.

Par ordonnance du 11 juin 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème a placé Mme [X] sous sauvegarde de justice.

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2007, le fils de Mme [X], M. [T], est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 28 novembre 2007, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée et M. [T] a été nommé en qualité de curateur.

Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal a :

- déclaré l'intervention de M. [T] en sa qualité de curateur de Mme [X] recevable et bien fondée

- rejeté la demande de Mme [X] en ce qu'elle est fondée sur l'erreur sur la substance (article 1109 et 1110 du code civil) et sur les articles 435, 489 et 510 du code civil

- déclaré recevable l'action sur le fondement de la lésion et désigné trois experts avec pour mission d'estimer le bien

- débouté Mme [X] et M. [T] de leurs demandes de dommages et intérêts

- sursis à statuer sur les autres chefs de demande

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

Mme [X] et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement et aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 489, 510, 1109, 1110, 1116 et suivants, 1674 à 1685 et 414 et 435 du code civil, concluent à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- prononcer pour dol et erreur la nullité du compromis de vente du 14 février 2007

- en conséquence de cette nullité, mettre les parties dans l'état antérieur à la vente et ordonner la restitution des sommes éventuellement consignées par M. [D] entre les mains du notaire

- prononcer dans les termes de l'article 435 du code civil la rescision pour lésion du compromis de vente

- prononcer dans les termes de l'article 414 du code civil la nullité du compromis de vente

- par suite de ladite nullité, ordonner la restitution à M. [D] de l'indemnité de 4.900 € versée entre les mains du notaire

- débouter M. [D] de ses demandes

- le condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [D], visant les article 1583 du code civil et 568 du code de procédure civile, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [T] de leurs demandes de nullité du compromis de vente et dommages et intérêts et pour le surplus, demandent à la Cour de :

- débouter Mme [X] et M. [T] de leurs demandes

- constater que les conditions suspensives prévues par le compromis de vente du 14 février 2007 sont accomplies

- dire que la vente est parfaite et que l'arrêt à intervenir vaudra mutation à son profit moyennant le prix de 98.000 € des lots 2 et 28 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastrés section BZ n° [Cadastre 8] pour une contenance de 3 ares et 32 centiares, comprenant un appartement et un local au sous-sol

- ordonner la publication de l'arrêt aux hypothèques,

- à titre subsidiaire, condamner Mme [X] et M. [T] à lui rembourser la somme de 4.900 € versée à titre d'acompte entre les mains du notaire et les sommes de 913,26 € et 174,13 € au titre des frais de constitution de dossier et de géomètre

- condamner solidairement Mme [X] et M. [T] au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité du compromis de vente pour erreur

Considérant qu'il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ;

Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve que Mme [X] croyait lors de la signature du compromis de vente que le prix de vente était de 198.000 € au lieu de 98.000 €, d'autant qu'elle a signé l'acte litigieux chez un notaire auquel elle pouvait demander tout éclaircissement nécessaire sur les conditions de la vente, la preuve d'une collusion frauduleuse entre le notaire et l'acquéreur n'étant pas non plus rapportée ;

Qu'il ne peut être déduit de ce que Mme [X] a consenti deux ans plus tôt à un agent immobilier un mandat de vente de son bien pour le prix de 190.000 € qu'elle ne voulait pas le vendre à un prix moindre, d'autant que le bien n'avait pas trouvé acquéreur au prix de 190.000 € ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;

Sur le dol

Considérant que les appelants ne rapportent pas non plus la preuve de man'uvres de la part de l'acquéreur destinées à tromper la venderesse en vue de l'amener à vendre, étant observé qu'il ne peut être déduit de la seule qualité de professionnel de l'immobilier de M. [D] qu'il a nécessairement trompé Mme [X], dont il ignorait qu'elle était bipolaire, sur le prix de vente et que ce dernier a pu, sans fraude, faire signer un compromis de vente sous les seules conditions suspensives liées aux contraintes administratives quatre jours après avoir visité le bien ;

Que le premier juge a à juste titre rejeté ce moyen ;

Sur l'altération des facultés mentales de Mme [X]

Considérant que Mme [X] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 11 juin 2007, puis sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2007 ;

Considérant que Mme [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 435 du code civil qui n'est applicable qu'aux majeurs qui, à la date de l'acte litigieux, étaient placés sous sauvegarde de justice, tel n'étant pas son cas, l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice étant postérieure au compromis de vente ;

Considérant que selon le rapport d'expertise médicale de Mme [X] établi le 7 mai 2007 par le Dr [N], psychiatre exerçant au centre hospitalier de [15], Mme [X], alors âgée de 72 ans, a été suivie, avec des périodes d'hospitalisation, pour une pathologie thymique à trouble bipolaire remontant à l'âge de 30 ans jusqu'en 2004, puis a interrompu toute prise en charge spécialisée suite au départ de son médecin ;

Que selon l'expert, il est manifeste que l'interruption par Mme [X] de tout traitement thymo régulateur et antidépresseur qui lui était prescrit a joué un rôle déclanchant dans la rechute actuelle, son examen mettant en évidence un tableau dépressif avec une inhibition psychomotrice, une tristesse de l'humeur et des troubles du sommeil ;

Que l'expert ajoute qu'il est manifeste que les troubles cognitifs engendrés par son état dépressif ont été de nature à perturber son jugement au moment de la signature du compromis de vente ;

Considérant que la pathologie mentale dont est atteinte Mme [X] depuis l'âge de trente ans, qui est de nature à la priver de tout discernement et qui a connu une aggravation depuis qu'elle a cessé tout traitement en 2004, existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure ;

Qu'il revient donc à M. [D] de rapporter la preuve que l'acte a été passé dans un intervalle de lucidité, l'attestation de Mme [G], clerc de notaire en présence de laquelle a été signé l'acte litigieux, par laquelle elle atteste ne pas avoir détecté, malgré ses questions, une incapacité de Mme [X]-[T] à gérer ses affaires, étant insuffisante à établir l'existence d'un intervalle de lucidité, d'autant que la vente a effectivement été conclue à un prix particulièrement bas (98.000 € pour un appartement de deux pièces dont la superficie est de 29,89 m² estimé 172.000 € par le collège d'expert) ;

Que la preuve n'étant pas rapportée que Mme [X] a signé le compromis de vente dans un intervalle de lucidité, la nullité de l'acte sera prononcée par application de l'article 474-1 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que eu égard à la solution donnée au litige, la demande d'évocation formée par M. [D] est sans objet ;

Considérant que par suite de la nullité de la vente, les parties devant être mises en l'état antérieur à la vente, M. [D] est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 4.900 € séquestrée entre les mains de Me [Y], notaire et à demander à être indemnisé des frais exposés en vue de la vente, soit, au vu des justificatifs produits, la somme totale de 913,26 € incluant celles de 174,13 € au titre de la fourniture des documents d'urbanisme et de 739,13 € au titre du solde débiteur du compte du notaire ;

Considérant que la cause de la nullité de l'acte résidant dans la personne de Mme [X], M. [D] ayant pu légitimement ne pas s'apercevoir de son insanité d'esprit d'autant qu'aucune mesure de protection n'était mise en place, les dépens, y compris les honoraires du collège d'expert désigné par le premier juge, seront mis à la charge de celle-ci ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties ;

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du compromis de vente signé le 14 février 2007 par Mme [Z] [X] et M. [O] [D] portant sur les lots 2 et 28 du règlement de copropriété du bien immobilier cadastré lot RCP, section BZ, pour une contenance de 3 ares 32 centiares, sis à [Adresse 13],

En conséquence, ordonne la restitution à M. [D] de la somme de 4.900 € séquestrée entre les mains de Me [Y], notaire à [Adresse 10],

Condamne Mme [X] assistée de M. [T] ès qualité de curateur à payer à M. [D] la somme de 913,26 € en remboursement des frais exposés en vue de la vente

Déboute les parties de toute autre demande

Condamne Mme [X] assistée de M. [T] ès qualité de curateur aux entiers dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13965
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/13965 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-09;09.13965 ?
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