La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09/18990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 décembre 2010, 09/18990


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 DECEMBRE 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18990



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/02437





APPELANT



Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Nigéria)



[Adresse 4

]

[Adresse 4]



représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me MBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 730





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 DECEMBRE 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18990

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/02437

APPELANT

Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Nigéria)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me MBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 730

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 3]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieru PERIE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 29 juin 2009 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M.[P] [W] et a constaté son extranéité ;

Vu l'appel et les conclusions du 6 septembre 2010 de M.[P] [W] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire que l'action du ministère public est irrecevable et prescrite et condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 000€ pour procédure abusive et 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 avril 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;

Sur quoi,

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que d'après l'article 21-2 la cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;

Que selon l'article 26-4 3ème alinéa du code civil l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

Considérant que M.[P] [W] né à [Localité 5] (Nigéria) a souscrit le 22 juillet 2003 une déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 6] avec Mme [B] [Z] de nationalité française ; que la déclaration a été enregistrée le 30 mars 2004 ;

Considérant que le ministère public dit avoir découvert la fraude par la transmission le 31 mai 2006 au Parquet de Versailles d'un procès verbal de synthèse dressé par un lieutenant de police du commissariat de [Localité 8] aux termes duquel Mme [B] [Z] a fait part aux enquêteurs de ses soupçons de fraude à l'acquisition de la nationalité française de M.[P] [W] ;

Considérant que M.[P] [W] oppose vainement que le ministère public a eu connaissance du mariage et que la séparation des époux, autorisée par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, et le divorce prononcé le 5 juillet 2005 'ont été portés à la connaissance de tous' ; que d'une part le fait que le maire de [Localité 6] ait saisi le ministère public avant la célébration du mariage en raison de doute sur l'intention matrimoniale des époux, alors que le ministère public n'agit pas en annulation de l'union, ne permettait pas de supposer que la vie conjugale cesserait deux ans plus tard ; que d'autre part l'appelant n'explique pas comment le ministère public aurait pu avoir connaissance de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'enfin, le jugement de divorce a été transcrit le 6 juillet 2006 sur l'acte de naissance de M.[P] [W] établi au service central de l'état civil à [Localité 7] ; que le ministère public ayant assigné en annulation de l'enregistrement de la déclaration, par acte du 10 mars 2008, a agi dans les délais prévus par l'article 26-4 alinéa 3 pré-cité ;

Considérant que la cessation de la communauté de vie révélée par l'autorisation de résidence séparée des époux suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 décembre 2004, soit 8 mois après l'enregistrement de la déclaration constitue la présomption de fraude ; que le fait qu'il ait existé une intention matrimoniale au moment de la célébration du mariage est indifférente pour apprécier si une communauté de vie existait lors de la souscription de la déclaration de nationalité ; que si une cohabitation matérielle persistait entre les époux à cette date, la communauté de vie avait bien cessé dans la mesure où M.[P] [W] entretenait des relations extra conjugales avec une femme avec laquelle il s'est remarié après son divorce ; que M.[P] [W] ne combat donc pas utilement la présomption de fraude ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et constaté son extranéité ;

Qu'enfin M.[P] [W] succombant en toutes ses prétentions est condamné aux dépens et ses demandes en paiement pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Déboute M.[P] [W] de touts ses demandes,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne M.[P] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18990
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/18990 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-09;09.18990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award