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02/05/2024 | FRANCE | N°22/01846

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 02 mai 2024, 22/01846


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/01846



N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTK





AFFAIRE :



CPAM DE LA DROME



C/



S.A. AXA FRANCE IARD







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/08126



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS



Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/01846

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTK

AFFAIRE :

CPAM DE LA DROME

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/08126

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS

Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LA DROME

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 juillet 1990, M. [S] [W], salarié de la société à responsabilité limitée Citiser, a été victime d'un accident de travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur, dont les séquelles se sont aggravées à compter du 19 avril 2007.

Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Valence, saisi par M. [W], a fixé les préjudices subis par ce dernier et en lien avec son aggravation aux sommes suivantes :

- au titre des souffrances endurées 25 000 euros,

- au titre du préjudice esthétique 10 000 euros,

- au titre du préjudice sexuel 7 000 euros,

- en réparation du déficit fonctionnel temporaire 46 816 euros,

Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société Citiser, le tribunal a dit que la CPAM de la Drôme devra verser ces sommes à l'emp1oyé et a déclaré son jugement commun à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'employeur, ainsi qu'à son assureur, la société SA Axa France Iard.

La CPAM de la Drôme, souhaitant recouvrer sa créance, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SA Axa France Iard sur le fondement de son recours subrogatoire, selon exploit d'huissier de justice en date du 10 juillet 2018.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société

Axa France Iard,

- condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10 juillet 2018,

- condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus des demandes.

Par acte du 24 mars 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 15 juin 2022, de la déclarer recevable et fondé en son appel,

Et y faisant droit,

- d'infirmer partiellement la décision déférée en ce qu'elle :

* n'a condamné la SA Axa France Iard France qu'à lui payer la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10 juillet 2018,

* rejeté le surplus des demandes de la CPAM de la Drôme,

Et statuant à nouveau,

- de dire que la police d'assurance de la SA Axa France Iard fait référence à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale sans préciser quels sont les chefs de préjudices inclus ou exclus dans sa garantie, que par voie de conséquence la garantie de la SA Axa France Iard couvre l'assiette générale qui a été précisée dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18/06/2010 comme concernant l'ensemble des préjudices indemnisables en droit commun,

- de condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes correspondant à l'indemnisation complète des préjudices indemnisables en droit commun, dont la CPAM de la Drôme a fait l'avance, soit la somme de 46 816 euros correspondant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et 7 000 euros correspondant au préjudice sexuel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10/07/2018,

- condamner la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés directement.

Par dernières écritures du 13 septembre 2022, la SA Axa France Iard prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10 juillet 2018, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Axa France Iard au bénéfice de la CPAM de la Drôme et à la somme de 3 000 euros le montant de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CPAM de la Drôme du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa France Iard,

Y ajoutant,

- condamner la CPAM de la Drôme à payer à la SA Axa France Iard une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société AXA France Iard à payer à la CPAM la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10 juillet 2018 en appliquant la clause limitative du contrat d'AXA France Iard en cas de faute inexcusable de l'employeur. La CPAM soutenait alors que le préjudice sexuel entrait dans le préjudice d'agrément et que le déficit fonctionnel temporaire devait être inclus dans les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Au soutien de sa demande de condamnation de la société SA Axa France Iard à lui régler l'intégralité de sa créance, soit, en sus des 35 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, la somme restante de 46 816 euros correspondant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et 7000 euros correspondant au préjudice sexuel, la CPAM expose que le contrat passé entre la SA Allianz Iard et l'employeur de M. [W], en mentionnant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne précise pas les chefs de préjudices inclus ou exclus de sa garantie, et soutient désormais en appel que l'assiette générale prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale doit être celle précisée dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010.

La SA Axa France Iard fait valoir qu'elle ne saurait être engagée au-delà de ses engagements contractuels conformément à l'article L112-6 du code de des assurance et que les demandes formulées par la CPAM excèdent ce qui est prévu à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été modifié à la suite de la décision du Conseil constitutionnel produite au débat. Elle soutient par ailleurs que le contrat a été signé avant la décision dudit Conseil du 18 juin 2010 et doit dont s'appliquer comme loi des parties, à défaut de quoi cela fausserait les prévisions de l'assureur, qui a fixé sa prime en regard des risques qu'il a accepté de prendre lors de la souscription. Elle s'appuie sur les rapports de la Cour de cassation de 2010 et 2014 qui préconisent des évolutions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale pour clarifier l'étendue du préjudice indemnisable et qui laisseraient aux caisses sociales la charge imputable à la modification de l'étendue de la réparation.

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur retenue dans l'accident, que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par

- les souffrances physiques et morales par elle endurées,

- de ses préjudices esthétiques et d'agrément

- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L'article 3 du contrat d'assurance signé entre la SA AXA France Iard et la SARL Citiser stipule que la garantie est étendue en cas de faute inexcusable de l'assuré au remboursement " de l'indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre la victime ou ses ayants-droits au titre de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ".

Sur ce,

Il ressort du contrat d'assurance signé entre la SA AXA France Iard et la SARL Citiser que seul l'article L452-3 du code de la sécurité sociale est mentionné, sans précision complémentaire des postes de préjudices indemnisables.

La Cour cour relève qu'indépendamment de l'époque de sa rédaction, dès lors qu'une norme fait l'objet d'une réserve du Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le texte doit être interprété à la lumière de cette décision et la contrariété à la constitution réputée exister antérieurement à la situation qui a suscité la saisine du Conseil et s'appliquer aux litiges non tranchés. Cette saisine entraîne en effet un contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi, dont l'examen assure la sécurité juridique en garantissant le respect de la hiérarchie des normes et permet aux citoyens de faire valoir leurs droits fondamentaux.

En l'espèce la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 excipée par la CPAM, a considéré conformes à la constitution les articles L 451-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale sous la réserve énoncée au considérant 18 " qu'indépendamment de cette majoration [ lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur], la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. "

Il ressort donc que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

D'une part, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; d'autre part, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Dès lors, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils peuvent être indemnisés sur le fondement du texte précité (Civ, 2ème, 4 avril 2012, pourvoi 11.14.311)

Or, la décision du tribunal des affaires sociales de Valence en date du 30 avril 2015 a fixé les préjudices indemnisables à la lumière de cette décision incluant les frais divers, les souffrances physiques, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel, le préjudice sexuel et l'assistance d'une tierce personne.

Ces éléments doivent donc être retenus comme représentant l'étendue du préjudice de M. [W] à indemniser, ce qui a été fait par le tribunal des affaires de sécurité sociale en déclarant sa décision commune au liquidateur de la SARL Citiser et son assureur la SA Axa France Iard.

En conséquence, l'article L452-3 du code de la sécurité sociale visé dans la police d'assurance doit être réputé comme contenant l'ensemble des postes de préjudices retenus, afin de garantir à la victime de la faute inexcusable de l'employeur assuré l'indemnisation de son préjudice.

En l'espèce, les intérêts de la victime n'ont pas été contrariés dans la mesure où les indemnités allouées ont été versées par la CPAM de la Drôme, condamnée à cet effet à payer en raison du placement en liquidation judiciaire de la SARL Citiser au moment de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en 2015. Seule se pose la question de la récupération des sommes par la CPAM auprès de l'employeur fautif, et par voie de conséquence auprès de son assureur lorsqu'il couvre ce risque.

Or ce risque en cas de faute inexcusable était couvert par le contrat, par la mention de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, que le Conseil constitutionnel est venu éclairer.

Bien que la SA Axa France Iard excipe des propositions d'évolution de ce texte formulées à la suite de cette décision depuis 2010, le législateur n'est pas intervenu depuis. L'assurance, certes souscrite avant 2011, ne comporte pas d'exclusions ou de limites de garanties propres à l'article L. 452-3, alors qu'il était loisible à l'assureur de modifier sa police pour l'avenir afin de restreindre cette garantie, compte tenu de la nouvelle interprétation donnée aux dispositions de cet article par le Conseil Constitutionnel dans sa décision susvisée et reprise par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il y a donc lieu de considérer que la mention du contrat d'assurance permet d'inclure l'ensemble des préjudices retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce compris le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire.

En conséquence, la garantie de l'assureur ne peut être limitée uniquement aux préjudices de souffrances endurées et au préjudice esthétique, à hauteur de 35 000 euros. Elle sera étendue au préjudice sexuel et à la réparation du déficit fonctionnel temporaire.

Le jugement est donc infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SA Axa France Iard succombant, est condamnée à verser à la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés par la société Lexavoué, avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a limité le recours de la CPAM de la Drôme à l'encontre de la SA Axa France IARD à la somme de 35 000 euros,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 10 juillet 2018 en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique de M. [S] [W],

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 46 816 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel de M. [W],

CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [W],

CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés par la société Lexavoué, avocats aux offres de droit.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 22/01846
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.01846 ?
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