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27/06/1957 | FRANCE | N°57-01212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1957, 57-01212


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que X..., négociant en grains, a prêté 350000 francs aux époux Y..., agriculteurs ; que, selon le contrat, cette somme correspondait à la valeur, lors de celui-ci, de 500 quintaux de blé, et les emprunteurs devaient se libérer en sept termes annuels, les six premiers représentant la valeur de 70 quintaux de blé et le septième celle de 80 quintaux, suivant le cours du blé au jour de l'échéance ou du payement ;

Attendu que, le cours du blé ayant ultérieurement monté, et les époux Y... ayant refusé de payer la somme de 693000 f

rancs que représentaient en conséquence les quatre premiers termes, en invoqua...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que X..., négociant en grains, a prêté 350000 francs aux époux Y..., agriculteurs ; que, selon le contrat, cette somme correspondait à la valeur, lors de celui-ci, de 500 quintaux de blé, et les emprunteurs devaient se libérer en sept termes annuels, les six premiers représentant la valeur de 70 quintaux de blé et le septième celle de 80 quintaux, suivant le cours du blé au jour de l'échéance ou du payement ;

Attendu que, le cours du blé ayant ultérieurement monté, et les époux Y... ayant refusé de payer la somme de 693000 francs que représentaient en conséquence les quatre premiers termes, en invoquant la nullité de la clause d'échelle mobile, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré celle-ci valable, au motif qu'aucune disposition ne permettait de soustraire le prêt au régime du droit commun où l'échelle mobile est licite lorsque, pouvant comme en l'espèce jouer dans le sens de la hausse et de la baisse, elle ne fait pas par suite échec aux lois monétaires, mais révèle seulement l'intention des parties de se prémunir contre l'instabilité économique ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir ainsi méconnu le caractère d'ordre public de la règle édictée par l'article 1895 du Code civil, selon laquelle l'emprunteur d'argent ne doit rendre que la somme numérique prêtée, et violé en outre les lois monétaires instituant le cours forcé, la clause ne pouvant avoir pour objet, suivant le moyen, que de faire échec à celles-ci ;

Mais attendu que la nullité de la cause litigieuse ne résulte pas de ces textes ;

Attendu en premier lieu que l'article 1895 a seulement pour objet d'écarter, dans le silence de la convention, une révision judiciaire des conditions de remboursement du prêt d'argent, éventuellement demandée, en vertu de l'article 1892, pour changement de "qualité" de la monnaie ;

Attendu en effet que l'ordre public n'exige pas, dans le prêt d'argent, une protection des emprunteurs contre la libre acceptation du risque d'une majoration de la somme à rembourser, destinée à conserver à celle-ci le pouvoir d'achat de la somme prêtée apprécié par rapport au coût d'une denrée, dès lors qu'ils peuvent assumer des risques de même importance dans d'autres contrats ;

Attendu qu'on ne peut non plus prétendre que le caractère impératif de cet article serait justifié par des principes d'ordre monétaire, qui l'imposeraient en raison d'un danger que les clauses entraînant cette majoration présenteraient pour la stabilité de la monnaie, l'influence desdites clauses à cet égard apparaissant en l'état trop incertaine pour légitimer une nullité portant une atteinte grave à la sécurité de l'épargne et du crédit ;

Attendu enfin que ce caractère d'ordre public se concilierait mal avec les prescriptions de l'article 1897 concernant le prêt de denrées qui, en cas d'élévation du prix de la denrée prêtée, fait supporter dans tous les cas à l'emprunteur cette élévation, quelle que soit son origine ;

Attendu que la nullité de la clause litigieuse ne résulte pas davantage des lois monétaires actuellement en vigueur, celles-ci ne pouvant impliquer l'invariabilité du pouvoir d'achat de la monnaie, lequel varie avec le prix des denrées, et n'empêchant pas dès lors les prêteurs plus que les autres créanciers de faire état des variations de ce pouvoir d'achat ;

Attendu qu'ainsi, et abstraction faite des motifs de la Cour d'appel concernant la réciprocité de la clause et l'intention des parties, inopérants, et dont la critique par le pourvoi est en conséquence sans intérêt, la décision attaquée est légalement justifiée ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1951 par la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 57-01212
Date de la décision : 27/06/1957
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - PRET D'ARGENT - CLAUSE D'ECHELLE MOBILE

L'article 1895 n'impose pas la nullité des clauses déterminant, dans le prêt d'argent, le montant de la somme à rembourser corrélativement aux variations du prix d'une denrée, en vue de conserver à cette somme le pouvoir d'achat de la somme prêtée, apprécié par rapport à cette denrée. Cette nullité ne résulte pas non plus des dispositions des lois monétaires actuellement en vigueur, celles-ci ne pouvant impliquer l'invariabilité du pouvoir d'achat de la monnaie, lequel varie avec le prix des denrées, et n'empêchant pas dès lors les prêteurs plus que les autres créanciers de faire état des variations de ce pouvoir d'achat. Elle ne saurait enfin résulter ni du défaut de réciprocité de la clause, ni de l'intention du prêteur de se garantir contre une baisse du pouvoir d'achat de la somme à rembourser, quelle que soit son origine.


Références :

Code civil 1895

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 13 novembre 1951


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1957, pourvoi n°57-01212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302 p. 241

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Besson
Rapporteur ?: Rpr M. Guillot
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Compain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1957:57.01212
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