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02/07/2013 | FRANCE | N°12-19729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 12-19729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2011, n° RG 08/03330), que le 1er février 2002, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a consenti un prêt de 220 000 euros à l'EARL des Lilas (l'emprunteur), garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. François Y... (la caution) ; que l'emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du 25 octobre 2005, la banque l'a inform

é, par lettre du 10 janvier 2006, que la déchéance du terme était intervenue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2011, n° RG 08/03330), que le 1er février 2002, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a consenti un prêt de 220 000 euros à l'EARL des Lilas (l'emprunteur), garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. François Y... (la caution) ; que l'emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du 25 octobre 2005, la banque l'a informé, par lettre du 10 janvier 2006, que la déchéance du terme était intervenue rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues tant au titre du prêt qu'au titre d'autres concours financiers ; que le 19 avril 2006, la banque l'a assigné, ainsi que la caution, en paiement ; que ces derniers lui ont opposé l'absence d'exigibilité des sommes dues, faute de préavis préalable à la déchéance du terme ;
Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les mensualités échues et impayées avant la déchéance du terme, la somme de 179 969,21 euros correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme et la somme de 17 996,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, et l'emprunteur seul à payer la partie des mensualités échues et impayées avant la déchéance du terme correspondant aux intérêts, la somme de 2 659,74 euros au titre des intérêts de retard au 4 avril 2006, outre les intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de cette date, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que le courrier du 10 janvier 2006 reçu le 18 janvier 2006 était suffisamment interpellatif et valait préavis, pour en déduire que la déchéance du terme était acquise huit jours plus tard, cependant que ledit courrier se bornait à notifier à l'emprunteur la déchéance du terme sans lui laisser aucun délai pour régulariser la situation, qu'il ne comportait aucun délai de préavis et se bornait à l'interpeller quant à l'exigibilité du solde du prêt et de ses accessoires, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que le délai de préavis avait été respecté, que la déchéance du terme était intervenue huit jours après le courrier daté du 10 janvier 2006 reçu le 18 janvier 2006, alors que ce courrier avait notifié la déchéance du terme immédiate sans laisser de préavis, la cour d'appel l'a encore dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cassation de l'arrêt qui a retenu la déchéance du terme entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné l'emprunteur et la caution à payer la somme de 19 996,92 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du contenu de la lettre du 10 janvier 2006 que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que cette lettre comportait des termes suffisamment interpellatifs pour valoir comme préavis, qui n'a pas été suivi d'effet dans les huit jours de sa réception et même au-delà ;
Attendu, en second lieu, que les deux précédentes branches du moyen ayant été rejetées, celui-ci, pris en sa troisième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Les Lilas et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Les Lilas et M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir condamné solidairement l'EARL DES LILAS, débiteur principal, et M. François Y..., caution solidaire, à verser à la BPLC les mensualités échues et impayées avant la déchéance du terme correspondant au montant du capital emprunté, à rembourser la somme de 179.969,21 € correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme et la somme de 17.996,92 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, et l'EARL DES LILAS seule à payer la partie des mensualités échues et impayées avant la déchéance du terme correspondant aux intérêts, ainsi que la somme de 2.659,74 € au titre des intérêts de retard au 4 avril 2006 outre les intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de cette date,
AUX MOTIFS PROPRES QU'"il n'est pas davantage contesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2006, dont il lui a été accusé réception, ainsi qu'il en est justifié, la BPLC a informé l'EARL des Lilas que la déchéance du terme était intervenue rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, objet du présent litige, qu'au titre des divers autres prêts et de découverts en compte, et ce pour un montant de 797.727,70 € ;Qu'en outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2006, dont il lui a été accusé réception ainsi qu'il en est justifié, la BPLC a mis en demeure M. François Y..., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EARL des Lilas, de lui payer la somme de 206.851,49 € au titre du prêt souscrit le 1er février 2002 ;(€) ;Attendu que l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt souscrit le 1er février 2002 stipule en son a) :"La déchéance du terme du prêt a lieu automatiquement en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur, de liquidation judiciaire de celui-ci ou de cessation d'activité; elle a lieu, sous réserve d'un préavis de 8 jours délivré par la banque dans les cas suivants : non-respect par l'emprunteur d'une clause du prêt; défaut de paiement d'une échéance à bonne date; modification du statut juridique de l'entrepreneur, scission, fusion, réduction du capital, changement dans la gérance ou l'administration ou dans l'activité de l'emprunteur ; modification ou perte d'une garantie stipulée" ;Qu'en l'espèce, si le courrier du 10 janvier 2006 informant l'EARL des Lilas de la déchéance du terme ne semble pas avoir été précédé d'un préavis huit jours plus tôt, il convient néanmoins de relever que les termes de ce courrier étaient suffisamment interpellatifs pour valoir comme préavis ;Que d'ailleurs, force est de constater que ce courrier n'a été suivi d'aucun effet dans les huit jours de sa réception et même au-delà ;Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue huit jours après la réception de ce courrier daté du 10 janvier 2006, reçu le 18 janvier 2006, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception ;Qu'il est constant dans ces conditions que l'intégralité du prêt est devenu exigible ;Que par ailleurs, aucune circonstance ne justifie une réduction de la clause pénale prévue au contrat de prêt ;Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande principale de la BPLC et a condamné l'EARL des Lilas à lui payer la somme de 208.637,52 € outre les intérêts au taux de 5,10 % l'an sur la somme de 187.980,86 € à compter du 4 avril 2006" (arrêt p. 6 et 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE"la BPLC a écrit le 10 janvier 2006 à sa débitrice pour l'infirmer de ce que la déchéance du terme était intervenue, pour le prêt objet du présent dossier ainsi que pour d'autres crédits ;Attendu qu'il n'apparaît pas que ce courrier ait été précédé par un préavis au moins huit jours plus tôt ;Attendu dès lors qu'en se prévalant ainsi de la déchéance du terme le 10 janvier 2006 en s'affranchissant de son obligation de préavis, la BPLC ne respectait pas ses obligations contractuelles et allait un peu vite en besogne ;Attendu cependant qu'il y a lieu de considérer ce courrier suffisamment interpellatif comme valant préavis ;Attendu que force est de constater qu'il n'a été suivi d'aucun effet dans les huit jours et même au-delà ;Attendu dès lors que la déchéance du terme est intervenue huit jours après ce courrier en date du 10 janvier 2006 et reçu le 18 janvier 2006, selon accusé de réception",

ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en présence d'une clause prévoyant la déchéance du terme sous réserve d'un préavis de huit jours délivré par la banque, le juge ne peut considérer que la déchéance du terme est acquise s'il ne constate pas que le préavis a été respecté ; qu'en considérant que la déchéance du terme était acquise après avoir constaté qu'elle avait été notifiée par un courrier du 10 janvier 2006 reçu le 18 janvier suivant, indiquant que les sommes dues étaient immédiatement exigibles, lequel courrier n'avait pas été précédée du préavis contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que le courrier du 10 janvier 2006 reçu le 18 janvier 2006 était suffisamment interpellatif et valait préavis, pour en déduire que la déchéance du terme était acquise 8 jours plus tard, cependant que ledit courrier se bornait à notifier à l'EARL DES LILAS la déchéance du terme sans lui laisser aucun délai pour régulariser la situation, qu'il ne comportait aucun délai de préavis et se bornait à l'interpeller quant à l'exigibilité du solde du prêt et de ses accessoires, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS, ENCORE, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que le délai de préavis avait été respecté, que la déchéance du terme était intervenue huit jours après le courrier daté du 10 janvier 2006 reçu le 18 janvier 2006, alors que ce courrier avait notifié la déchéance du terme immédiate sans laisser de préavis, la cour d'appel l'a encore dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS, DE PLUS, QUE les clauses pénales manifestement excessives peuvent être réduites par le juge ; qu'en l'espèce, le prêt comportait une clause prévoyant une pénalité de 10 % en cas de déchéance du terme ; qu'en considérant qu'aucune circonstance ne justifiait une réduction de son montant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la cassation de l'arrêt qui a retenu la déchéance du terme entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné l'EARL LES LILAS et M. Y... à payer la somme de 19.996,92 € au titre de la pénalité contractuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19729
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°12-19729


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19729
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