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23/04/2024 | FRANCE | N°23-81.035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avril 2024, 23-81.035


N° H 23-81.035 F

N° 50501


SL2
23 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 6 janvier 2023, qui, dans la procé

dure suivie contre M. [C] [I] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en d...

N° H 23-81.035 F

N° 50501


SL2
23 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 6 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [I] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-81.035
Date de la décision : 23/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avr. 2024, pourvoi n°23-81.035


Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.81.035
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