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23/04/2024 | FRANCE | N°23-81.506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avril 2024, 23-81.506


N° U 23-81.506 F-D

N° 00450


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



Mme [R] [W], partie civile, et la société [2], venant aux droits de la société [1] (société [2]), partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'

arrêt de la cour d'appel de Versailles, 3e chambre, en date du 3 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [Z] du chef de blessures involonta...

N° U 23-81.506 F-D

N° 00450


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



Mme [R] [W], partie civile, et la société [2], venant aux droits de la société [1] (société [2]), partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 3e chambre, en date du 3 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [Z] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [W], les observations de la SARL Matuchansky-Poupot-Valdelièvre-Rameix, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [1] (société [2]), et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 29 juillet 2016, Mme [R] [W], alors qu'elle traversait un passage protégé, a été percutée par le véhicule conduit par M. [L] [Z].

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] responsable des préjudices, au titre desquels il a alloué diverses sommes à Mme [W], après expertise du 1er avril 2019, fixant la date de consolidation au 13 décembre 2018.

4. La partie civile, le prévenu et son assureur, la société [2], ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen proposés pour Mme [W]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour Mme [W]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [W] la seule somme de 898 264,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 1°/ que tenus d'évaluer l'indemnité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; qu'en allouant à Mme [W], au titre de ses pertes de gains professionnels après consolidation, pour la période du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, une somme de 178 032 euros, sur la base du salaire mensuel de 3 559 euros qu'elle touchait avant l'accident survenu en 2016 (arrêt, p. 16), sans procéder, comme il le lui était demandé (conclusions [W], p. 38), à l'actualisation de cette indemnité à la date de sa décision, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en allouant à Mme [W], au titre de ses pertes de gains professionnels après consolidation, pour la période du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, une somme de 178 032 euros, inférieure à celle de 182 234,49 euros offerte par la société [2] (conclusions [2], p. 43), et sans procéder à l'actualisation du revenu de référence, à laquelle l'assureur avait lui aussi acquiescé, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'expert, le préjudice professionnel est présent et total et que Mme [W] ne pourra certainement jamais reprendre son activité professionnelle antérieure, ni aucune autre activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

8. Le juge relève qu'il convient de distinguer la période échue et la période à échoir et que pour la période échue, soit du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, il y a lieu de retenir le salaire mensuel de 3 559 euros perçu par Mme [W] avant l'accident, soit sur quarante-huit mois, la somme de 178 032 euros.

9. Il ajoute que pour la période à échoir, à compter du 14 décembre 2022, en tenant compte de la revalorisation, il convient, sur la base d'un salaire mensuel de 4 000 euros, de fixer l'indemnisation à la somme de 1 874 352 euros.

10. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue des préjudices, la cour d'appel, qui a statué sur la demande d'actualisation du revenu de référence, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [W]

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produirait intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du [sic.], alors :


« 2°/ que l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur doit être suffisante et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en fixant au 12 mai 2022 le terme de la sanction prononcée à l'encontre de l'assureur, sans constater que l'offre formulée à cette date était suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. Pour fixer au 12 mai 2022 le terme de la sanction prononcée à l'encontre de l'assureur, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait formulé une offre provisionnelle ou définitive avant les conclusions du 17 septembre 2020, qui, toutefois, ne font pas état du poste aménagement du logement, pourtant retenu par l'expert.

14. Les juges ajoutent que seules les propositions formulées dans les conclusions du 12 mai 2022 reprennent l'ensemble des postes de préjudice et constituent une offre au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

15. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

16. Le grief ne saurait être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour Mme [W]

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] au titre des frais de véhicule adapté, alors « qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer intégralement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en jugeant, que rejeter la demande de Mme [W] au titre des frais de véhicule adapté, que son véhicule existant lui permettait de transporter dans le coffre un fauteuil roulant manuel plié (arrêt, p. 17), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [W] a besoin d'un fauteuil roulant électrique, dont elle a indemnisé l'acquisition et le renouvellement (arrêt, p. 11), ce dont il résultait nécessairement que Mme [W] devait pouvoir le transporter avec elle lorsqu'elle se déplace hors de son domicile, ce qui suppose un véhicule adapté, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code de civil et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour rejeter la demande au titre des frais de véhicule adapté, l'arrêt attaqué, après avoir admis les demandes résultant de l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil roulant électrique, énonce que l'expert, s'il retient la nécessité de ces matériels adaptés, n'a pas préconisé d'aménagement spécifique pour le véhicule actuel, mais a indiqué que si Mme [W] changeait de voiture, il faudrait prévoir un véhicule suffisamment grand pour pouvoir loger les fauteuils roulants dans le coffre.

21. Le juge relève que Mme [W] possède déjà un véhicule de type 4x4 lui permettant d'accueillir un fauteuil roulant plié, de sorte qu'il est déjà adapté.

22. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique nécessite l'acquisition d'un véhicule de type Kangoo TPMR.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

24. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le cinquième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour Mme [W] et le moyen proposé pour la société [2]

Enoncé des moyens

25. Le moyen proposé pour Mme [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a
dit que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produirait intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du [sic.], alors :

« 1°/ qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en jugeant « que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit le 29 mars 2016 jusqu'au jour de l'offre, soit le 12 mai 2022 » (arrêt, p. 22, § 5), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait formulé aucune offre, même provisionnelle, dans le délai de huit mois à compter de l'accident (arrêt, p. 22, § 3), de sorte que, toute offre définitive étant inefficace, la sanction devait avoir pour terme la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3°/ que la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité des sommes offertes par l'assureur ou allouées par le juge, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en jugeant « que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit le 29 mars 2016 jusqu'au jour de l'offre, soit le 12 mai 2022 », la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances. »

26. Le moyen proposé pour la société [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit le 29 mars 2016, jusqu'au jour de l'offre soit le (sic), alors :

« 1°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, cette offre pouvant revêtir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que si l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il résulte de ces textes que lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre à la victime dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle il a été avisé de l'accident, et de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, le point de départ des intérêts au double du taux de l'intérêt légal est la date à laquelle ont expiré ces délais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident avait eu lieu le 29 juillet 2016 et a néanmoins condamné la société [2] à la sanction du doublement des intérêts à compter du 29 mars 2016, soit une date antérieure à l'accident, méconnaissant ainsi les articles L 211-9, L 211-13 du code des assurances ;

2°/ que si l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans le délai légal par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour formuler l'offre et jusqu'au jour de cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par les conclusions du 12 mai 2022 qui reprenaient l'ensemble des postes de préjudices, la société [2] avait fait une offre au sens des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances (arrêt, p. 22 § 3) ; qu'il en résultait que l'assiette du doublement de l'intérêt légal était constituée par le montant offert par la société [2] et non par la somme allouée par le juge ; qu'en jugeant que la sanction du doublement du taux d'intérêt avait pour assiette, non pas les sommes offertes, mais les sommes allouées, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motivation ; qu'en retenant dans ses motifs que le montant total alloué par le juge, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit le 29 mars 2016 jusqu'au jour de l'offre soit le 12 mai 2022 et en jugeant dans le dispositif que le montant de l'indemnité totale allouée par le juge, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter du 29 mars 2016 jusqu'au jour de l'offre, sans mentionner la date de celle-ci, à savoir le 12 mai 2022, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

27. Les moyens sont réunis.

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

28. Il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation définitive à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

29. Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre.

30. Pour ordonner la majoration des intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit le 29 juillet 2016 et que seules les propositions formulées dans les conclusions du 12 mai 2022 constituent une offre suffisante.

31. Le juge en déduit que le montant de l'indemnité totale allouée, créance de la CPAM non incluse, produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit le 29 mars 2016, jusqu'au jour de l'offre, soit le 12 mai 2022.

32. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident s'était produit le 29 juillet 2016 et que dès lors qu'elle tenait pour suffisante l'offre d'indemnité de l'assureur du 12 mai 2022, le montant de celle-ci, comprenant la créance des organismes sociaux, en constituait l'assiette, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

33. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

34. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation des frais de véhicule adapté et à la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des frais de véhicule adapté et à la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-81.506
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avr. 2024, pourvoi n°23-81.506


Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.81.506
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