La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23-82.449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avril 2024, 23-82.449


N° U 23-82.449 F-D

N° 00452


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [S] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui,

dans la procédure suivie contre M. [R] [I] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande ...

N° U 23-82.449 F-D

N° 00452


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [S] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [I] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [K], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2] venant aux droits de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 novembre 2014, M. [S] [K] a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par M. [R] [I].

3. Après expertise du 4 mai 2016, fixant la date de consolidation au 10 mars 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] responsable des préjudices, au titre desquels il a alloué diverses sommes à M. [K].

4. La partie civile et l'assureur du prévenu, la société [2], ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

6. Sur le troisième moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement du 25 juin 2020 sur le montant des dommages et intérêts, a fixé le préjudice de M. [K] à la somme de 988 256,71 euros à la suite de l'accident du 22 novembre 2014, et a condamné M. [I] à verser à M. [K] la somme de 899 162,48 euros, provisions non déduites, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation des pertes de revenus de la victime à 50 % de ses revenus antérieurs, qu'« une reconversion professionnelle s'impose dans une profession sans port de charge et de nature plutôt sédentaire » et que M. [K] serait « en mesure de retrouver un emploi qui est certes différent de celui qui a choisi » (arrêt, p. 7), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [K] était devenu « inapte à l'activité » professionnelle de plombier-chauffagiste qu'il exerçait antérieurement à l'accident, de sorte qu'il devait être indemnisé de l'ensemble des pertes de revenus qu'il subissait en conséquence de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »




Réponse de la Cour

8. Pour fixer le montant de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 431 660,80 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de l'accident, M. [K] est inapte à poursuivre l'activité de plombier chauffagiste.

9. Le juge ajoute qu'une reconversion professionnelle s'impose dans une profession sans port de charge et de nature plutôt sédentaire et que M. [K], âgé de plus de trente-cinq ans au jour de la consolidation et souffrant d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 %, est en mesure de retrouver un emploi.

10. Il en conclut que cette perte doit être évaluée à 50 % des ressources auxquelles aurait pu prétendre celui-ci.

11. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement du 25 juin 2020 sur l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances et, statuant à nouveau, a condamné la société [1] au double de l'intérêt légal sur la somme de 988 256,71 euros du 14 octobre 2016 jusqu'au jour de la décision définitive, alors « qu'une offre d'indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en condamnant l'assureur à verser à M. [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 988 256,71 euros à compter du 14 octobre 2016, soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour de l'arrêt, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions [K], p. 27 et 28), si, en l'absence de toute offre provisionnelle formulée dans les huit mois de l'accident, soit avant le 22 juillet 2015, les intérêts ne devaient pas courir depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

15. Il résulte du premier de ces textes que, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre, comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation devant alors intervenir dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

16. Selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article précité, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

17. Pour limiter la condamnation au doublement des intérêts au taux légal à la période courant du 14 octobre 2016 au jour de la décision définitive, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu le 22 novembre 2014 et que deux expertises ont été diligentées les 9 septembre 2015 et 14 [4] mai 2016.

18. Le juge ajoute que la première offre, présentée le 7 mars 2017, est manifestement insuffisante au vu des postes des préjudices patrimoniaux permanents relatifs à la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.

19. Il en conclut qu'il y a lieu de fixer la pénalité, sur la totalité du préjudice incluant la créance des organismes sociaux, soit 988 256,71 euros, à compter du 14 octobre 2016 jusqu'au jour de la décision définitive.

20. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'offre de l'assureur, qui n'avait été présentée ni dans le délai de huit mois à compter de la date de l'accident, ni dans celui de cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation, ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

21. La cassation est encourue de ce chef.




Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Les autres dispositions, en ce compris celles relatives à la capitalisation de intérêts, seront donc maintenues.

23. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, les autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'indemnité allouée de 988 256,71 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 22 juillet 2015 jusqu'au jour de la décision définitive ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.449
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avr. 2024, pourvoi n°23-82.449


Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award