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23/04/2024 | FRANCE | N°23-82.840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avril 2024, 23-82.840


N° U 23-82.840 F-D

N° 00453


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2023, qui, sur re

nvoi après cassation (Crim., 21 juin 2022, pourvoi n° 21-84.504), dans la procédure suivie contre M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées...

N° U 23-82.840 F-D

N° 00453


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 juin 2022, pourvoi n° 21-84.504), dans la procédure suivie contre M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [P] a été blessé à l'occasion d'un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [I] [N].

3. Ce dernier, dont le véhicule était assuré auprès de la société [1], a été définitivement déclaré coupable des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise.

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [N] à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [P].

5. Sur appel de la société [1] et de M. [P], la cour d'appel a, par arrêt du 2 février 2021, condamné M. [N] à payer à la partie civile la somme totale de 266 591,95 euros en réparation de son préjudice, dont une somme de 244 241 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

6. Sur le pourvoi de la société [1], cette décision a été cassée partiellement, en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs.

7. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter M. [P] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la voir limiter à l'âge de 62 ans et à voir appliquer une amputation de 50 % du salaire post-retraite et a, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné M. [N] à payer à M. [P] en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 257 073,64 euros en deniers ou quittances ainsi qu'à paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et dit la décision opposable à la société [1], alors :

« 2°/ que la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites de la cassation intervenue, et non dans celles du moyen de cassation lui ayant servi de base ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt « de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 2021, mais seulement en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs » ; qu'en jugeant, pour dire la société [1] irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter M. [P] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, qu'elle était saisie « des seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui ont été censurées, à savoir l'omission de l'année 2015 dans le calcul et que les autres dispositions de l'arrêt du 2 février 2021 ont acquis l'autorité de la chose jugée », quand, le chef de dispositif relatif à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ayant entièrement cassé, la cour de renvoi en était saisie sans restriction et la société [1] était recevable à rediscuter de l'ensemble des composantes de ce poste, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine et l'effet dévolutif du pourvoi, a violé les articles 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 593 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue.

11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer irrecevables les moyens de la société [1] relatifs à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'omission de l'année 2015 dans l'évaluation du préjudice, seule disposition relative à la perte de gains professionnels futurs censurée par la Cour de cassation.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. En effet, la cassation prononcée le 21 juin 2022 par la Cour de cassation portait, sans réserve, sur les dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, de sorte qu'il appartenait aux juges de statuer à nouveau sur ce poste de préjudice en répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la société [1] contestant le principe et le montant de l'indemnisation, sans pouvoir se considérer comme tenus par les dispositions de l'arrêt partiellement annulé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.840
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 avr. 2024, pourvoi n°23-82.840


Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.840
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