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02/05/2024 | FRANCE | N°20-20.536

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 20-20.536


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orectif sur ordonnance de péremption




Pourvoi n° : K 20-20.536
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 349/24
Ordonnance n° : 90474 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [J] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [W] [E] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le pr

emier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'o...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orectif sur ordonnance de péremption




Pourvoi n° : K 20-20.536
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 349/24
Ordonnance n° : 90474 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [J] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [W] [E] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 20-20.536 dans l'instance opposant Mme [J] [O] à Mme [W] [E] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 29 mars 2024 par la SCP Poupet & Kacenelenbogen et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense à cette requête ;

Vu l'avis recueilli lors des débats de Fabrice Burgaud, avocat général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Par décision du 28 mars 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 20-20.536, la péremption de l'instance a été constatée.

Dans cette ordonnance, page n°2, il est écrit dans les motifs « Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [W] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.», et dans le dispositif « En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [O] est condamnée à payer à Mme [W] [E] la somme de 3.000 euros.», alors qu'il convenait d'écrire dans les motifs « Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [W] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.», et dans le dispositif « En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [O] est condamnée à payer à Mme [W] [E] la somme de 1.500 euros.»

Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;

EN CONSÉQUENCE :

L'ordonnance du 28 mars 2024 est rectifiée comme suit :

Il convient de lire dans les motifs « Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [W] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.», et dans le dispositif « En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [O] est condamnée à payer à Mme [W] [E] la somme de 1.500 euros.»



La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Annie Antoine


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-20.536
Date de la décision : 02/05/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°20-20.536


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:20.20.536
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