La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21-15.486

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 21-15.486


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10254 F-D

Pourvoi n° S 21-15.486



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° S 21-15.486 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10254 F-D

Pourvoi n° S 21-15.486



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.486 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [B] [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association [4], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [S] et le condamne à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.486
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°21-15.486


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.15.486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award