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07/05/2024 | FRANCE | N°22-86.643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2024, 22-86.643


N° H 22-86.643 F

N° 50613


ODVS
7 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024



M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 août 2022 qui, pour escroquerie et infractions au déma

rchage bancaire ou financier, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 7 000 euros d'amende dont 3 500 euros avec sursis, cinq ans d'int...

N° H 22-86.643 F

N° 50613


ODVS
7 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024



M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 août 2022 qui, pour escroquerie et infractions au démarchage bancaire ou financier, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 7 000 euros d'amende dont 3 500 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-86.643
Date de la décision : 07/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-86.643


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.86.643
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