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29/06/2010 | FRANCE | N°09/01189

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 29 juin 2010, 09/01189


. 29/ 06/ 2010
ARRÊT No168
NoRG : 09/ 01189

Décision déférée du 15 Décembre 2008- Tribunal de Commerce de FOIX-06/ 76 DALLO
PH. D

Christelle X...représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
Jean Lucien Y...représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse délivrée
l

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Mademoiselle Christelle X......représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée

de la SELARL DESPRES-NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E/ S)
Consorts Jean Lucien Y..., mandataire...

. 29/ 06/ 2010
ARRÊT No168
NoRG : 09/ 01189

Décision déférée du 15 Décembre 2008- Tribunal de Commerce de FOIX-06/ 76 DALLO
PH. D

Christelle X...représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
Jean Lucien Y...représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse délivrée
l

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Mademoiselle Christelle X......représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de la SELARL DESPRES-NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E/ S)
Consorts Jean Lucien Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CFIL ... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de grande instance de Foix 09000 FOIX

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président A. ROGER, conseiller P. DELMOTTE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mars 2009.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Faits, Procédure, Moyens et Prétentions des parties
Attendu que la SARL Conseil Financement Investissement Immobilier-CFII (la société), dont Mme X...était la gérante, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 novembre 2006, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2006.
Attendu que par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de commerce de Foix, saisi sur requête du Ministère Public, a prononcé la faillite personnelle de Mme X...pour une durée de 15 ans, retenant à son encontre le grief tiré de l'article L. 653-5, 6o, du code de commerce (défaut de tenue d'une comptabilité).
Attendu que Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2009.
Attendu que par conclusions récapitulatives du 15 avril 2010, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une faillite personnelle aux motifs qu'elle a tenu une comptabilité pour les exercices 2004 et 2005 tandis qu'aucune comptabilité pour l'année 2006 n'a été établie en raison des difficultés financières de la société puis de l'ouverture du redressement judiciaire, le comptable, qui dressait habituellement la comptabilité en fin d'année, n'ayant pu établir les documents comptables obligatoires pour l'exercice 2006 en raison de ces circonstances.
Attendu qu'elle expose par ailleurs que le montant du passif s'explique essentiellement par la taxation d'office dont elle a fait l'objet en 2006 pour absence de déclaration de la TVA et de l'impôt sur les sociétés tandis qu'elle gère actuellement une SCI exploitant un camping et est la mère d'un enfant majeur de 21 ans toujours à sa charge.
Attendu que par conclusions du 9 décembre 2009, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement
Attendu que par conclusions du 26 janvier 2010, M. Y..., liquidateur judiciaire, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ou en tout cas mal fondé et de confirmer le jugement au regard du passif s'élevant à 526 831, 36 euros et du défaut de tenue d'une comptabilité régulière.
Attendu que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 juin 2010.

Motifs
Attendu que le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n'équivaut pas à l'absence de tenue d'une comptabilité au sens de l'article L. 653-5, 6o du code de commerce ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief à l'encontre de Mme X...pour les exercices comptables 2004 et 2005 tout en constatant que celle-ci avait produit aux débats la comptabilité relative à ces deux exercices. Attendu en revanche qu'il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité n'a été établie pour l'exercice 2006 ; que les difficultés financières de la société qui ont conduit à l'ouverture de la procédure collective ne dispensaient pas la gérante de la société de respecter les règles comptables et de tenir des livres de comptes.
Attendu en conséquence que l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales est établie pour l'année 2006.
Attendu que dans les cas prévus à l'article L. 653-5, il est loisible à la juridiction de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Attendu qu'il convient de relever que le passif de la société était essentiellement constitué par un passif fiscal consécutif à une taxation d'office pour défaut de déclaration de TVA ; que ce passif, évalué initialement à plus de 335 000 euros, a été considérablement réduit puisqu'il résulte de l'examen de l'état des créances, communiqué aux débats, que par ordonnances du 14 avril 2008, le juge-commissaire a admis les créances fiscales à concurrence des sommes de 13 460 euros et 92 594 euros
Attendu qu'en raison de ces circonstances et de la situation familiale de l'appelante ensemble le principe de proportionnalité, la cour usera de la faculté prévue par l'article L. 653-8 et prononcera à l'encontre de Mme X...une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Prononce à l'encontre de Mme Christelle X..., née le 15 octobre 1969 à Tooulouse (31000), de nationalité française, demeurant ..., une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
Dit que le présent arrêt sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Le président
M. MARGUERIT P. BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/01189
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Foix, 15 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2010-06-29;09.01189 ?
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