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01/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0641.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2010, P.10.0641.F


N° P.10.0641.F
F. E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Constance Selvais, avocats au barreau de Bruxelles,

contre
J. D., partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
Le procureur général Jea

n-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé cont...

N° P.10.0641.F
F. E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Constance Selvais, avocats au barreau de Bruxelles,

contre
J. D., partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen fait grief à l'arrêt de reprocher au conseil technique du demandeur d'avoir manqué d'indépendance.
En tant qu'il invoque la violation des dispositions du Code judiciaire régissant l'expertise judiciaire, sans indiquer celles que l'arrêt aurait violées, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Sous le couvert d'un vice de motivation, le moyen ne critique que l'appréciation, par les juges du fond, d'un élément de fait invoqué par le demandeur. Pareille contestation est étrangère à l'article 149 de la Constitution.
A cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :
Poursuivi du chef de torture, le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir donné les motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu la qualification nouvelle des faits sur laquelle ils lui avaient proposé de se défendre.
L'arrêt motive sa décision de dire les faits établis sous leur qualification originaire.
Dès lors, les juges d'appel n'étaient pas tenus de donner les raisons pour lesquelles ils ont écarté la qualification alternative.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déduit la préméditation du fait qu'il connaissait son infortune conjugale depuis plusieurs jours, alors que celle-ci n'existait que depuis quelques heures.
En tant qu'il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que les coups ou blessures volontaires ont été prémédités et, d'autre part, qu'ils font suite à un événement survenu quelques heures plus tôt.
A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur l'existence d'une cause d'excuse de provocation qu'il avait invoquée.
Le demandeur n'avait pas conclu devant la cour d'appel et il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'il ait, à ce stade, soulevé une telle cause d'excuse.
Le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :

En énonçant, pour l'appréciation de la peine, qu'il n'est nullement établi que la période de crise ou de séparation serait imputable ou exclusivement imputable à la victime, les juges d'appel n'ont pas imposé au demandeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas.
Par cette considération, ils se sont bornés à souligner qu'en dépit d'une période de crise conjugale, le respect dû à l'épouse demeurait un devoir.
Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen :
Le demandeur soutient que l'emploi du terme « délibéré » pour définir le traitement constitutif de la torture visée à l'article 417bis, 1°, du Code pénal, implique que l'élément moral requis par cette infraction est le dol spécial.
Ce terme n'a toutefois d'autre portée que de confirmer la circonstance que l'infraction requiert les éléments de conscience et de volonté qui caractérisent le dol général.
Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l'étendue du dommage :
Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et ordonne une expertise. Il renvoie ensuite la cause au premier juge.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.10.0641.F
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'élément moral requis par l'incrimination de torture relève du dol général (1). (1) Voir Cass., 4 février 2009, RG P.08.1776.F, Pas., 2009, n° 92. On notera que le M.P. concluait au rejet et que ses conclusions sont conformes à l'arrêt de la Cour sur le moyen faisant l'objet du résumé. En revanche, le M.P. concluait au rejet du premier moyen non publié pour des motifs en partie différents de ceux énoncés par la Cour.

COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES - Torture - Elément moral - Dol général - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Elément moral - Torture - Dol général [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 417bis, 1° - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : LECLERCQ JEAN-FRANCOIS
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-01;p.10.0641.f ?

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