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11/05/1963 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 32


Pourvoi en cassation du sieur Sinahouingui Bata, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 8 avril 1960, le con damnant à quatre mois d'emprisonnement pour vol.

« Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé sans que le requérant, qui avait renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l'article 207 du Code d'Instruction Criminelle, soit présent ni représenté par un Avocat-défenseur, que le délai de trois jours francs imparti par l'article 373 dudit Code, en vigueur à la date d'introduction du pourvoi, pour la présentation d'un pourvoi . en cassa

tion s'est ouvert en l'espèce avec la signification-de l'arrêt au requéran...

Pourvoi en cassation du sieur Sinahouingui Bata, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 8 avril 1960, le con damnant à quatre mois d'emprisonnement pour vol.

« Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé sans que le requérant, qui avait renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l'article 207 du Code d'Instruction Criminelle, soit présent ni représenté par un Avocat-défenseur, que le délai de trois jours francs imparti par l'article 373 dudit Code, en vigueur à la date d'introduction du pourvoi, pour la présentation d'un pourvoi . en cassation s'est ouvert en l'espèce avec la signification-de l'arrêt au requérant;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à personne du requérant le 13 juillet 1960; que le pourvoi n'a été déclaré que le 23 juillet suivant, soit après l'expiration du délai légal; qu'il ne ressort d'aucune pièce que le requérant ait été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté de se pourvoir dans le délai légal. »


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION. - Pourvoi, prévenu non comparant et non représenté, délai, point de départ du délai, irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi enregistré hors du délai de trois jours fracas, imparti par l'article 373 du Code d'Instruction Criminelle. Ce délai court à compter du jour de la signification de l'arrêt, pour le prévenu ayant renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l'article 207 dudit Code et non représenté par un Avocat-défenseur.


Parties
Demandeurs : sieur Sinahouingui Bata
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 08 avril 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;32 ?
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