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18/03/1968 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 1968, 7


Pourvoi du sieur Abdoulaye Wabi contre un arrêt du 22 juin 1962 du Tribunal de Droit Local le condamnant à 70.000 francs D. I.

En la forme. - Les irrégularités de procédure qui n'ont pas été soulevées par le défendeur ne sont pas de nature à empêcher l'examen au fond de l'arrêt, surtout si elles ont été compensées par l'adjonction d'un mémoire ampliatif, par la notification au défendeur par les soins du Greffier dudit mémoire ampliatif déposé au Greffe.

Au fond. - Est contraire aux impératifs de la souveraineté nationale l'exception tirée de l'inapplication

de l'article 55 du décret du 3 décembre 1931, portant réorganisation de la justic...

Pourvoi du sieur Abdoulaye Wabi contre un arrêt du 22 juin 1962 du Tribunal de Droit Local le condamnant à 70.000 francs D. I.

En la forme. - Les irrégularités de procédure qui n'ont pas été soulevées par le défendeur ne sont pas de nature à empêcher l'examen au fond de l'arrêt, surtout si elles ont été compensées par l'adjonction d'un mémoire ampliatif, par la notification au défendeur par les soins du Greffier dudit mémoire ampliatif déposé au Greffe.

Au fond. - Est contraire aux impératifs de la souveraineté nationale l'exception tirée de l'inapplication de l'article 55 du décret du 3 décembre 1931, portant réorganisation de la justice locale en Afrique Occidentale Française.

N'est nullement irrégulière la composition du Tribunal Supérieur de Droit Local si elle répond au vou de la loi alors surtout que l'in fine de l'article 55 du décret précité prévoit une composition réduite de la juridiction.

Un arrêt est légalement motivé s'il résulte de ses énonciations que les juges du fond ont souverainement constaté la matérialité des dommages invoqués.

Attendu que la requête n'est pas conforme à diverses stipulations de la loi no 61-42 organisant la Cour Suprême en vigueur à la date du pourvoi comme ne contenant pas l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des parties prévus par l'article 50, comme ne contenant pas non plus la mention prévue par l'article 59 des dispositions de l'article 60;

Attendu cependant que cette ces irrégularités sont compensées d'une part par l'adjonction d',un mémoire ampliatif, d'autre part par la notification au défenseur par les soins du greffier de la Cour Suprême du dépôt au Greffe du mémoire ampliatif ;

Attendu en conséquence que les irrégularités de procédure n'ont pas été soulevées par le défendeur, ne sont pas de nature à empêcher l'examen au fond de l'arrêt;

Au fond :

Attendu que par requête du 23 août 1960, la dame Yansounou Lucie, au nom de son époux Yansounou Emmanuel, sollicite l'intervention du Tribunal du Premier Degré de Droit Local de Porto-Novo, contre le sieur Abdoulaye Wabi, pour occupation d'un terrain qu'elle qualifie à tord de vol ;

Attendu que par jugement en date du 16 janvier 1961, le Tribunal de Droit Local du Deuxième Degré de la Commune de Porto-Novo en continuation des audiences des 27 janvier, et 3 février 1961, décide d'attribuer la parcelle litigieuse au défendeur Abdoulaye Wabi et le condamne par contre au remboursement de la somme de soixante dix mille francs au demandeur à titre de dommages causés à celui-ci;

Attendu qu'appel est relevé de ce jugement par le sieur Abdoulaye Wabi et que la Procédure aboutit à l'arrêt n° 17 du 22 juin 1962 du Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey, objet du présent recours et qui, en substance, sur évocation, réitère la condamnation d'Abdoulaye Wabi au paiement de la somme de soixante dix mille francs;

Attendu que sont envisagés deux moyens de cassation, le premier en deux branches;

Attendu que le premier moyen, en sa première branche : irrégularité de la composition du Tribunal, présence d'un seul assesseur coutumier au lieu de deux, prévus par l'article 35 du décret du 3 décembre 1931 et est irrecevable., l'in fine de l'article 35 autorisant une composition réduite. et compte tenu des impératifs de souveraineté nationale, l'arrêté n° 11l P.C.M./M.J.L., non du Chef de l'Etat comme il est indiqué par erreur dans l'arrêt, mais du Ministre de la justice, remplissant suffisamment le vou de la loi et légitimant cette composition réduite;

Attendu que le Premier moyen est de même irrecevable en sa seconde branche aux termes de laquelle le sieur Zonon était un suppléant auquel le Tribunal ne pouvait faire appel qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'un assesseur titulaire, puisque cet empêchement a justement été expressément constaté dans l'arrêt, encore que le moyen n'eut pas été péremptoire en tout état de cause;

Attendu que le second moyen relève la décision non motivée du Tribunal qui a basé sa condamnation sur un prétendu aveu dont on ne trouverait trace nulle part, alors surtout que l'aveu est la déclaration par laquelle ut ne personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques;

Attendu qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fait rapportés à l'arrêt que le sieur Yansounou a reconnu avoir jeté le sable et que le Tribunal mentionne avoir constaté la matérialité des dommages invoqués ;

Attendu en conséquence que la condamnation est légalement motivée et que les énonciations sont souveraines que le deuxième moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS:

En la forme : Reçoit le pourvoi.
Au fond : Le rejette.

Président -Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocat: Me HAAG.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 18/03/1968
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi (irrecevabilité en la forme) - Irrégularité de procédure non soulevée (non) - Tribunal Coutumier - Composition (non). Rejet.


Parties
Demandeurs : sieur Abdoulaye Wabi
Défendeurs : Tribunal de Droit Local

Références :

Décision attaquée : Tribunal de droit local, 22 juin 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-03-18;7 ?
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