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14/01/2000 | BéNIN | N°001/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 001/CJ-CT


Action en recherche de paternité - Application des règles précises du droit coutumier par les juges du fond - Rejet du pourvoi fondé sur des dispositions du code civil.Lorsqu'un conflit lié à la recherche de paternité relève de la matière traditionnelle que les juges du fond ont justement fait application des dispositions précises du droit coutumier, il ne peut être fait application des dispositions du code civil par le juge de cassation.N° 001/CJ-CT du 14 janvier 2000OCTAVIEN COFFIC/GBAGUIDI MICHEL - GBAGUIDI ANGELELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 07 janvier 1976 au Gref

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Action en recherche de paternité - Application des règles précises du droit coutumier par les juges du fond - Rejet du pourvoi fondé sur des dispositions du code civil.Lorsqu'un conflit lié à la recherche de paternité relève de la matière traditionnelle que les juges du fond ont justement fait application des dispositions précises du droit coutumier, il ne peut être fait application des dispositions du code civil par le juge de cassation.N° 001/CJ-CT du 14 janvier 2000OCTAVIEN COFFIC/GBAGUIDI MICHEL - GBAGUIDI ANGELELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 07 janvier 1976 au Greffe de la Cour d'appel par laquelle Monsieur Octavien COFFI s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 01 rendu le 07 janvier 1976 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 14 janvier 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée le 07 janvier 1976, Monsieur COFFI Octavien s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 1 rendu le 07 janvier 1976 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;Que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par dépêche n° 2043/PG du 16 décembre 1977, a été enregistré au Greffe de ladite Cour le 26 janvier 1978 s/n° 19/G-CS;Que par lettre du 15 septembre 1986, Maître CAMPBELL a déposé son mémoire ampliatif dont une copie a été communiquée aux défendeurs qui n'ont pas produit leur mémoire en réplique, même après expiration du délai à eux fixé;Que le dossier est donc en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n° 25 du 14 août 1978;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que Monsieur GBAGUIDI Michel et Mademoiselle GBAGUIDI Angèle ont saisi le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo, Chambre de droit traditionnel d'une action en recherche de paternité;Que le Tribunal de Porto-Novo, par jugement n° 161 du 22 juin 1971 a dit et jugé que l'enfant prénommée Germaine Lucile a pour père Monsieur COFFI Octavien;Que Monsieur COFFI Octavien a relevé appel de cette décision;Que par arrêt n° 1/76 du 07 janvier 1976, la Cour d'appel de Cotonou a confirmé Monsieur COFFI Octavien le père dudit enfant;Que c'est l'arrêt attaqué par le pourvoi déposé le 07 janvier 1976 par Monsieur COFFI Octavien;MOYENS DES PARTIESAttendu que le demandeur fonde son pourvoi sur la violation des articles 340 alinéas 1, 2 et 4 du Code civil;DISCUSSIONAttendu que la matière traditionnelle étant distincte du droit civil moderne, la Chambre de droit traditionnel qui a connu l'affaire a motivé son arrêt sur le droit traditionnel notamment les dispositions du décret organique du 03 décembre 1931;Que l'arrêt querellé ne s'étant pas fondé sur les dispositions du Code civil moderne, il ne saurait lui être reproché d'avoir violé ou mal appliqué l'article 340 alinéas 1, 2 et 4 du Code civil;Qu'il s'ensuit que les moyens évoqués ne peuvent prospérer et sont à rejeter;PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi.Le rejette quant au fond.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou..Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ-CT
Date de la décision : 14/01/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Action en recherche de paternité - Application des règles précises du droit coutumier par les juges du fond - Rejet du pourvoi fondé sur des dispositions du code civil.

Lorsqu'un conflit lié à la recherche de paternité relève de la matière traditionnelle que les juges du fond ont justement fait application des dispositions précises du droit coutumier, il ne peut être fait application des dispositions du code civil par le juge de cassation.


Parties
Demandeurs : OCTAVIEN COFFI
Défendeurs : GBAGUIDI MICHEL - GBAGUIDI ANGELE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 janvier 1976


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-14;001.cj.ct ?
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