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23/06/2000 | BéNIN | N°37/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2000, 37/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 37/CJ-CT du 23 juin 2000BARA YACOUBOU - KOUBIA JOSEPHCOLLECTIVITE MAMAHOUNREP/TONI MICHEL ET CONSORTSC/COLLECTIVITE MAMAHOUN REP/TONI MICHEL ET CONSORTSBARA YACOUBOU ET KOUBIA JOSEPHLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 octobre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et SINGBO Barthélémy, Avocats à la Cour, ont élevé pourvoi en cassation, pour l

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 37/CJ-CT du 23 juin 2000BARA YACOUBOU - KOUBIA JOSEPHCOLLECTIVITE MAMAHOUNREP/TONI MICHEL ET CONSORTSC/COLLECTIVITE MAMAHOUN REP/TONI MICHEL ET CONSORTSBARA YACOUBOU ET KOUBIA JOSEPHLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 octobre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et SINGBO Barthélémy, Avocats à la Cour, ont élevé pourvoi en cassation, pour le compte de leurs clients BARA Yacoubou, KOUBIA Joseph, et TONI Michel représentant la Collectivité MAMAHOUN, contre les dispositions de l'arrêt n° 135/98 rendu le 23 octobre 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettres parvenues au greffe de la Cour d'appel le 29 octobre 1998 ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant les actes n°s67/98 du 29 octobre 1998 et 69/98 du 29 octobre 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maîtres Raphaêl AHOUANDOGBO et SINGBO Barthélémy, ont élevé pourvoi en cassation pour le compte de leurs clients BARA Yacoubou, KOUBIA Joseph, et TONI Michel représentant la Collectivité MAMAHOUN, contre les dispositions de l'arrêt n° 135/98 rendu le 23 octobre 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenues au greffe de la Cour d'appel le 29 octobre 1998 ;Que Maîtres AHOUANDOGBO et SINGBO ont été mis en demeure par lettres n°s703/G-CS et 704/G-CS du 20 avril 1999, d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;Que suite à la déconstitution de Maître AHOUANDOGBO, Maître KEKE-AHOLOU a produit son mémoire ampliatif ;Que Maître SINGBO a également produit son mémoire en réplique ;Que le dossier est en état d'être examiné ;Sur la forme du pourvoiAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ;Que l'article 88 de l'ordonnance n°21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose :«la Chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er : «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»; Que de plus, l'article 90 alinéa1 du même texte énonce : «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ» ;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ; PAR CES MOTIFS.- Déclare irrecevables en la forme les pourvois formés par Maître AHOUANDOGBO et Maître SINGBO.- Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cou Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et .Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, E. BOUSSARI, Le Greffier, F.TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37/CJ-CT
Date de la décision : 23/06/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : BARA YACOUBOU - KOUBIA JOSEPHCOLLECTIVITE MAMAHOUNREP/TONI MICHEL ET CONSORTS
Défendeurs : COLLECTIVITE MAMAHOUN REP/TONI MICHEL ET CONSORTSBARA YACOUBOU ET KOUBIA JOSEPH

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 23 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-23;37.cj.ct ?
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