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14/07/2000 | BéNIN | N°42/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2000, 42/CJ-CT


Procédure - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 42/CJ-CT du 14 juillet 2000BOCOWIKOUN HILAIRE C/ AZONON FRANCOISLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle BOCOWIKOUN Hilaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°92/98 rendu le 9 juin 1998 par la 1ère chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 1998 ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprêm

e ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ...

Procédure - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 42/CJ-CT du 14 juillet 2000BOCOWIKOUN HILAIRE C/ AZONON FRANCOISLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle BOCOWIKOUN Hilaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°92/98 rendu le 9 juin 1998 par la 1ère chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 1998 ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique 14 juillet 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport :Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant l'acte n°54/98 du 1er juillet 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, BOCOWIKOUN Hilaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°92/98 rendu le 9 juin 1998 par la 1ère chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 1998 ;Que par lettre n°1909/G-CS du 3 décembre 1998, BOCOWIKOUN Hilaire a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément au dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;Que BOCOWIKOUN Hilaire n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure ;Que les dossiers est en état d'être examiné ;Sur la forme du pourvoi.Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ;Que l'article 88 de l'ordonnance n°21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose :«la Chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi» ;Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er : «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée» ;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énoncé : «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ» ;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ;PAR CES MOTIFS.- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Joachim AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juillet deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI F.TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 42/CJ-CT
Date de la décision : 14/07/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : BOCOWIKOUN HILAIRE
Défendeurs : AZONON FRANCOIS

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 09 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-14;42.cj.ct ?
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