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20/12/2002 | BéNIN | N°57/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 57/CA/ECM


Contentieux de candidature - Candidat ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs - Interdiction au candidat ayant participé à une telle opération de prendre part aux élections (Non).
Les lois électorales ne comportent pas des dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.
DEGNON Ayitèyèlo Robert
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - TCHOUKPE Houessou Casimir
N°57/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,r>Vu la requête en date à Gbêko du 23 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour ...

Contentieux de candidature - Candidat ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs - Interdiction au candidat ayant participé à une telle opération de prendre part aux élections (Non).
Les lois électorales ne comportent pas des dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.
DEGNON Ayitèyèlo Robert
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - TCHOUKPE Houessou Casimir
N°57/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Gbêko du 23 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2002 sous le n° 127/CS/CA, par laquelle Monsieur Ayitéyèlo Robert, Enseignant et candidat aux élections communales dans ledit arrondissement, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la candidature de Monsieur TCHOUKPE Houessou Casimir;
Vu les correspondances n° 28/GCS/ECM du 30 novembre 2002, par laquelle communication dudit recours a été faite au défendeur qui a été invité, par la même occasion, à produire ses observations en trois exemplaires dans un délai de 72 heures;
Vu le message téléphoné n° 0311/GCS/ECM du 02 décembre 2002 par lequel ces mêmes instructions ont été adressées au défendeur par l'intermédiaire du Commandant de la Brigade Territoriale de Dangbo;
Vu la lettre n°286/GCS/ECM du 30 novembre 2002, reçue le même jour au secrétariat particulier, par laquelle communication de la même requête a été faite au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur DEGNON Ayitèyélo Robert a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur DEGNON Ayitèyélo Robert expose que Monsieur TCHOUKPE Houessou Casimir a pris une part active dans les opérations de délivrance de cartes d'électeurs dans la commune de Dangbo en qualité de superviseur à Gbêko ;
Qu'il estime que ce fait est de nature à entacher la régularité du processus électoral dans la mesure où ce dernier est candidat sur la liste Alodé Alomè de l'arrondissement de Gbêko;
Qu'il produit en guise de preuve la photocopie de la liste nominative des superviseurs de la commune de DANGBO et sollicite l'annulation de la candidature de l'intéressé;
Mais considérant que les articles 6, 7 et 8 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ne relèvent nullement comme incapacité le fait d'avoir participé à la délivrance des cartes d'électeurs à quelque titre que ce soit;
Qu'il est de règle que nul ne doit distinguer là où la loi ne distingue point;
Qu'il en résulte que la candidature de Monsieur TCHOUKPE Houessou Casimir est conforme à la loi;
Que dès lors la requête de Monsieur DEGNON Ayitèyélo Robert n'est pas fondée et doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête de Monsieur DEGNON Ayitèyélo Robert est recevable.
Article 2: Ladite requête est rejetée.
Article 3: Notification du présentarrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidature - Candidat ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs - Interdiction au candidat ayant participé à une telle opération de prendre part aux élections (Non).

Les lois électorales ne comportent pas des dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.


Parties
Demandeurs : DEGNON Ayitèyèlo Robert
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - TCHOUKPE Houessou Casimir

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 23 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 57/CA/ECM
Numéro NOR : 55894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;57.ca.ecm ?
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