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20/12/2002 | BéNIN | N°61/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 61/CA/ECM


CONTENTIEUS DES CANDIDATURES - Demande de radiation d'inscription et d'invalidation de candidature. D'une part compétence de la Cour Suprême - D'autre part absence de preuve des allégations.
Qu'il s'agit de toutes décisions ou missions de la CENA ou qu'il s'agisse de tout comportement d'un citoyen ou non, de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral local, la Cour Suprême est compétente. Aussi est-elle en droit de rejeter un recours en radiation de certaines inscriptions et un recours en invalidation de candidature reposant sur des faits dépourvus de

preuve.
AGOLI-AGBO C. DOUGLAS DIDIER
C/
CENA et EUSTACHE AKPO...

CONTENTIEUS DES CANDIDATURES - Demande de radiation d'inscription et d'invalidation de candidature. D'une part compétence de la Cour Suprême - D'autre part absence de preuve des allégations.
Qu'il s'agit de toutes décisions ou missions de la CENA ou qu'il s'agisse de tout comportement d'un citoyen ou non, de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral local, la Cour Suprême est compétente. Aussi est-elle en droit de rejeter un recours en radiation de certaines inscriptions et un recours en invalidation de candidature reposant sur des faits dépourvus de preuve.
AGOLI-AGBO C. DOUGLAS DIDIER
C/
CENA et EUSTACHE AKPOVI
N°61/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 30 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême la même date sous le n°190/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle Monsieur AGOLI-AGBO C. DOUGLASS Didier demeurant au carré 802, quartier FIGNON à Cotonou, tél. 96.92.29 a saisi la Haute Juridiction d'un recours aux fins de la radiation des inscriptions de certaines personnes sur la liste électorale du 7ème Arrondissement de Cotonou d'une part, de la disqualification de Monsieur Eustache AKPOVI de la compétition électorale d'autre part;
Vu les lettres n° 315 et 316/GCS/ECM en date du 02 décembre 2002 par lesquelles le Président de la CENA et Monsieur Eustache AKPOVI ont été mis en demeure d'avoir à produire à la Cour dans un délai de 48 heures à compter de la notification leurs observations;
Vu la lettre en date à Cotonou du 06 décembre 2002 par laquelle Maître Agathe AFFOUGNON a, pour le compte de Monsieur Eustache AKPOVI, transmis ses observations à la Cour;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO- HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur AGOLI-AGBO C. Douglas Didier a saisi la Cour Suprême dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur AGOLI-AGBO C. Douglass Didier expose que pendant les opérations de recensement et de délivrance de cartes d'électeurs, des femmes, sur instigations de Monsieur Eustache AKPOVI, se sont faites recenser au poste 2 du quartier SEHOGAN (Ex-Commune de DAGBEDJI) dans le 7ème arrondissement de Cotonou;
Que Monsieur AKPOVI avait en effet demandé auxdites femmes de se faire délivrer les cartes d'électeur dans le 7ème Arrondissement, qu'elles y soient résidentes ou non, avant de bénéficier d'un prêt pour l'exercice de leurs activités;
Que cette fraude a été réalisée grâce à la complicité se Monsieur da-MATHA, chef du quartier SEHOGAN;
Qu'il sollicite donc la radiation des inscriptions de ces femmes de la liste électorale du 7ème Arrondissement de Cotonou ainsi que l'invalidation de la candidature de Monsieur AKPOVI qui est l'auteur de ces fraudes;
Considérant que Monsieur Eustache AKPOVI par l'organe de Maître Agathe AFFOUGNON son conseil, conclut au principal à l'incompétence de la Cour Suprême, au subsidiaire au mal fondé des prétentions du demandeur;
Qu'il soutient en effet que conformément aux dispositions des articles 24, 105 et 106 de la loi n°98-006 du 9 mars 2000, seule la Commission Electorale Nationale Autonome ( CENA) est compétente pour statuer sur la régularité d'une candidature;
Que la Cour Suprême, aux termes de l'article 107 de la même loi, ne peut en matière d'élections municipales ou communales, être saisie en amont que d'une décision rendue par la CENA rejetant par exemple une candidature;
Qu'elle (la Cour Suprême) peut également et surtout intervenir en aval, et principalement sur les questions touchant à la régularité des opérations électorales ou des résultats du vote;
Que la compétence de la Cour Suprême affirmée dans les articles 18 et 19 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 susvisée ne concerne que les cas de réclamation en inscription ou en radiation et ne saurait être étendue à une demande de «disqualification d'un candidat de la compétence électorale»;
Que n'étant pas juge de la régularité des candidatures, la Cour Suprême ne peut se substituer à la CENA pour rejeter une candidature ou disqualifier un candidat;
Qu'il sollicite donc que la Cour Suprême se déclare incompétente pour renvoyer le requérant à mieux se pourvoir;
Considérant qu'au subsidiaire, Monsieur Eustache AKPOVI sollicite le rejet des prétentions du requérant aux motifs:
- d'une part qu'il ne rapporte pas au dossier la preuve que sa déclaration de candidature au poste de Conseiller municipal dans le 7ème l'arrondissement de Cotonou a été faite en violation des dispositions des lois 98-006 du 09 mars 2000 et 2000-018 du 03 janvier 2001 déterminant las conditions pour être électeur, les interdictions, les conditions de la déclaration de candidature et celles de la campagne électorale;
Que même eu cas où un candidat aurait violé les lois que dessus, la sanction prévue par l'article 129 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 n'est nullement la disqualification;
- d'autre part que le requérant ne rapporte pas non plus la preuve que des personnes auraient été inscrites sur les listes électorales du 7ème Arrondissement alors mêmes qu'elles ne résideraient pas dans le quartier SEHOGAN;
Qu'il ajoute qu'en l'état actuel du droit positif béninois, aucun texte ne fait d'ailleurs obligation à un électeur de ne s'inscrire que dans le poste de son domicile principal, chaque citoyen ayant en effet la faculté de s'inscrire dans l'arrondissement de son choix compte tenu de l'intérêt qu'il accorde au développement d'une commune ou d'une autre;
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il sollicite:
- Au préliminaire: déclarer recevables ses observations pour être intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi;
- Au principal: se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir;
- Au subsidiaire: rejeter purement et simplement toutes ses demandes;
AU FOND
1°) Sur l'incompétence de la Cour Suprême
Considérant que Monsieur Eustache AKPOVI soulève l'incompétence de la Haute Juridiction à connaître d'un recours en «disqualification d'un candidat de la compétence électorale» sous prétexte qu'aux termes des lois électorales, la Cour Suprême n'étant pas juge de la régularité des candidatures, ne peut se substituer à la CENA, seule compétente en l'espèce, pour rejeter une candidature en disqualifier un candidat;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême «est également compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales»;
Qu'en application de ces dispositions, les articles 107 et 133 de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les articles 90 et 119 alinéa 2 de la loi 2000-018 du 03 janvier 2001 attribuent tout le contentieux électoral à la Cour Suprême;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la Cour Suprême connaît de tous les litiges et contestations qui peuvent naître à chaque étape du processus électoral communal et municipal;
Que peuvent donc être attaqués devant elle, toutes décisions ou omissions de la CENA ou d'un de ses démembrements, ou tout comportement d'un citoyen ou non, de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral local, qu'il s'agisse des actes préparatoires à l'élection ou du Scrutin proprement dit, ou des actes post-électoraux, à l'exception du contentieux repressif;
Qu'en conséquence de ce qui précède, la Juridiction Suprême peut connaître d'un recours en invalidation d'une candidature, quand bien même cette candidature n'aurait pas fait l'objet d'une décision de rejet par la CENA;
Que dès lors, le recours en «disqualification du candidat Eustache AKPOVI de la compétition électorale», qui est en fait un recours en invalidation de candidature, ressortit bien à la compétence de la Cour Suprême;
Que Monsieur Eustache AKPOVI doit être déclaré mal fondé en son exception d'incompétence;
2°) Sur la radiation de certaines inscriptions de la liste électorale du 7ème Arrondissement de Cotonou
Considérant que le requérant soutient que Monsieur AKPOVI, en incitant certaines femmes du quartier SEHOGAN à s'inscrire et à se faire délivrer des cartes d'électeurs qu'elles y soient résidentes ou non, afin de bénéficier de leurs activités, a commis une fraude à la loi, fraude qui doit être sanctionnée par la radiation des inscriptions frauduleuses;
Considérant cependant qu'il ne produit au dossier de la Cour aucune preuve, notamment:
- les identités des femmes qui se seraient faites frauduleusement inscrire;
- des documents attestant qu'elles ne résident pas dans le quartier SEHOGAN où elles se seraient inscrites;
Qu'il y a lieu de le déclarer mal fondé en cette demande;
3°) Sur l'invalidation de la candidature de Monsieur Eustache AKPOVI
Considérant que pour obtenir l'invalidation d'une candidature, le requérant doit établir la preuve que la déclaration de candidature a été faite en violation des articles 6 et 21 de la loi 98-006 du 9 mars 2000 ou que le candidat tombe sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par les articles 49 et 88 de la loi 98-006 précitée et 45 de la loi 2000-018 du 03 janvier 2001;
Considérant que Monsieur AGOLI-AGBO C. Douglass Didier ne rapporte aucune preuve de violation de la loi au dossier;
Que la preuve de la fraude en inscription sur la liste électorale du quartier SEHOGAN dans le 7ème Arrondissement de Cotonou n'est pas non plus produite;
Qu'il échet en conséquence rejeter le recours en invalidation de la candidature de Monsieur AKPOVI pour défaut de preuves;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La Cour Suprême est compétente pour connaître du recours en invalidation d'une candidature;
Article 2: Le recours en date du 30 novembre 2002 de Monsieur AGOLI-AGBO C. Douglass Didier est recevable;
Article 3: Ledit recours est rejeté;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et } CONSEILLERS.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/CA/ECM
Date de la décision : 20/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTENTIEUS DES CANDIDATURES - Demande de radiation d'inscription et d'invalidation de candidature. D'une part compétence de la Cour Suprême - D'autre part absence de preuve des allégations.

Qu'il s'agit de toutes décisions ou missions de la CENA ou qu'il s'agisse de tout comportement d'un citoyen ou non, de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral local, la Cour Suprême est compétente. Aussi est-elle en droit de rejeter un recours en radiation de certaines inscriptions et un recours en invalidation de candidature reposant sur des faits dépourvus de preuve.


Parties
Demandeurs : AGOLI-AGBO C. DOUGLAS DIDIER
Défendeurs : CENA et EUSTACHE AKPOVI

Références :

Décision attaquée : CENA, 30 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;61.ca.ecm ?
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