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04/03/2003 | BéNIN | N°209/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 209/CA/ECM


Campagnes préélectorales - Dons et libéralités - Preuve de l'impact sur les résultats.
Des dons et libéralités à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les résultats du vote à venir ne sont pris en compte que pour autant qu'il est prouvé que ces faits ont un impact sur la sincérité des résultats.
BABIO ASSOUMANOU-TOKO JEAN MARIE-OUSMANE GABRIEL- BAWA ALI
C/
C. E. N. A. ET MADEP
N°209/CA/ECM 04/03/2003
La Cour;
Vu la requête en date à Kouandé du 05 janvier 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le num

éro 2003-63/CA/ECM par laquelle Messieurs BABIO Assoumanou, TOKO Jean-Marie, OUSMANE Gabrie...

Campagnes préélectorales - Dons et libéralités - Preuve de l'impact sur les résultats.
Des dons et libéralités à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les résultats du vote à venir ne sont pris en compte que pour autant qu'il est prouvé que ces faits ont un impact sur la sincérité des résultats.
BABIO ASSOUMANOU-TOKO JEAN MARIE-OUSMANE GABRIEL- BAWA ALI
C/
C. E. N. A. ET MADEP
N°209/CA/ECM 04/03/2003
La Cour;
Vu la requête en date à Kouandé du 05 janvier 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2003-63/CA/ECM par laquelle Messieurs BABIO Assoumanou, TOKO Jean-Marie, OUSMANE Gabriel et BAWA Ali, tous candidats sur la liste UBF sollicitent l'annulation des suffrages recueillis par la liste MADEP de la Commune de Kouandé;
Vu la lettre n° 115/GCS/ECM du 13 janvier 2003 par laquelle la requête sus-citée a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome aux fins d'observations;
Vu la lettre n° 392/GCS/ECM du 31 janvier 2003 par laquelle copie de ladite requête a été communiquée à Monsieur ABOUBACAR BAPARAPE, chef du Parti MADEP dans la Commune de Kouandé aux fins d'observations;
Vu le Message-Téléphoné n° 072/GCS/ECM du 13 janvier 2003 par lequel les requérants ont été mis en demeure d'avoir à faire au besoin des observations complémentaires et rapporter la preuve de leurs allégations;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants développent que les résultats du scrutin dans l'arrondissement de Kouandé sont entachés de vices rédhibitoires qui auraient dû incliner la CENA à annuler les voix obtenues par la liste MADEP dans la mesure ou ladite CENA avait été saisie des irrégularités depuis le 23 décembre 2002;
Qu'ils allèguent qu'entre autres griefs, le premier responsable du Parti MADEP pour la zone de Kouandé-Péhunco et Kérou en la personne de Monsieur Aboubacar BAPARAPE a largement utilisé au cours de la période préélectorale, les pratiques de dons et libéralités en argent, en nature ainsi que des promesses de dons, de libéralités non seulement à des groupes d'individus mais également à la collectivité sportive de Kouandé dans le but d'influencer le vote;
Que les faits qu'ils dénoncent ont été même confirmés par Monsieur MORA, Sous-Préfet de Kouandé lors de son discours prononcé à l'occasion de certaines manifestations sportives;
Qu'ils concluent que Monsieur Aboubacar BAPARAPE a violé des dispositions de l'article 39 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celles de l'article 36 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Considérant que le Président de la CENA soutient que la présentation des faits telle que faite par les requérants est erronnée a dessein et que si le tournoi incriminé s'est achevé 20 jours avant le début de la campagne, cela n'est dû qu'à l'effet du hasard puisque cela faisait la cinquième fois que Monsieur Aboubacar BAPARAPE donne du matériel sportif à la Sous-Préfecture de Kouandé;
A- En la forme
Considérant que Messieurs BABIO Assoumanou, TOKO Jean-Marie, OUSMANE Gabriel et BAWA Ali ont intenté leur recours dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer leur recours recevable;
B- Au fond
Considérant que les requérants soutiennent que Monsieur Aboubacar BAPARAPE a fait des dons et libéralités ou violations de l'article 39 alinéa 1er de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 qui dispose «trois mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme, sont interdit les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités, ou de faveurs administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote .»;
Mais considérant dans le cas d'espèce que les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur Aboubacar BAPARAPE a fait des dons et libéralités à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les résultats du vote à venir;
Qu'ils ne le peuvent d'autant pas puisqu'eux-même reconnaissent dans une lettre en date à Kouandé du 16 novembre 2002 adressée au Sous-Préfet de Kouandé que:«les week-ends sportifs constituent depuis qu'ils soient une manifestation qui mobilise tous ceux qui sont convaincus que la promotions du sport a sa place dans le développement de la commune;
C'est à ce titre que leurs organisateurs a toujours fait appel aux nombreuses bonnes volontés que recèlent la Sous-Préfecture, et que les populations ont constamment apprécié la tenue de ces manifestations comme l'aboutissement de la volonté et les efforts de tous..» ;
Que de même, de la réponse que le Sous-Préfet de Kouandé en date du 16 novembre 2002, il ressort que les dons et libéralités faites pour Monsieur Aboubacar BAPARAPE ne l'ont point été dans un cadre ponctuel pour les élections en cause, mais plutôt dans le cadre habituel de manifestation sportives qui se tiennent chaque année dans la Sous-Préfecture de Kouandé;
Considérant par ailleurs que l'écart des voix tel qu'il ressort de la requête elle-même soit 64, 52 % pour la liste MADEP et 31, 31 % pour la liste UBF est si grand que la sincérité des résultats ne peut-être mise en case par le seul fait pour le responsable de zone du Parti MADEP d'avoir fait des dons et libéralités à des équipes sportives ou à la population de la commune de Kouandé;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve ne peut être faite de ce que le premier responsable de la zone du Parti MADEP a fait des dons et libéralités à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les résultats actuellement contestés;
Qu'il s'en induit que les requérants sont mal fondés en leur demande tendant à faire annuler les suffrages recueillis par la liste MADEP dans commune de Kouandé;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Recours des Messieurs BABIO Asoumanou, TOKO Jean-Marie, OUSMANE Gabriel et BAWA Ali est recevable en la forme;
Article 2.- Ledit recours est rejeté au fond;
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 209/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Campagnes préélectorales - Dons et libéralités - Preuve de l'impact sur les résultats.

Des dons et libéralités à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les résultats du vote à venir ne sont pris en compte que pour autant qu'il est prouvé que ces faits ont un impact sur la sincérité des résultats.


Parties
Demandeurs : BABIO ASSOUMANOU-TOKO JEAN MARIE-OUSMANE GABRIEL- BAWA ALI
Défendeurs : C. E. N. A. ET MADEP

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 05 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;209.ca.ecm ?
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