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11/02/1966 | CANADA | N°[1966]_R.C.S._354

Canada | Belle-Isle c. Ministre du Revenu National, [1966] R.C.S. 354 (11 février 1966)


Cour suprême du Canada

Belle-Isle c. Ministre du Revenu National, [1966] S.C.R. 354

Date: 1966-02-11

Claude Belle-Isle Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1966: 7 février; 1966: 11 février.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d'un jugement du Juge Dumoulin de la Cour de l'Échiquier du Canada[2] , confirmant une cotisation pour impôt sur le revenu. Appel rejeté.

Jean-Marc Poulin, pour l'appelant.

Paul

Boivin, c.r., pour l'intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — Cet appel est d'un jugement rendu...

Cour suprême du Canada

Belle-Isle c. Ministre du Revenu National, [1966] S.C.R. 354

Date: 1966-02-11

Claude Belle-Isle Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1966: 7 février; 1966: 11 février.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d'un jugement du Juge Dumoulin de la Cour de l'Échiquier du Canada[2] , confirmant une cotisation pour impôt sur le revenu. Appel rejeté.

Jean-Marc Poulin, pour l'appelant.

Paul Boivin, c.r., pour l'intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — Cet appel est d'un jugement rendu par M. le Juge Dumoulin de la Cour de l'Échiquier[3], le 16 janvier 1964. Ce dernier confirma l'opinion de Me Maurice Boisvert de la Commission d'Appel de l'Impôt.

II s'agit d'une cotisation en date du 14 juillet 1960 pour l'année d'imposition 1958, établie sur un revenu de $92,220, gagné par l'appelant, mais réduit à l'audition par l'intimé à $71,922.14. Me Boisvert a donc maintenu l'appel en partie et la cotisation a été retournée au Ministre pour nouvel examen. Ce fut aussi l'avis de M. le Juge Dumoulin qui a rejeté l'appel logé à la Cour de l'Échiquier. L'appelant Belle-Isle a été condamné à payer les frais.

II appelle de ce jugement devant cette Cour. Nous sommes d'opinion que de ces contrats intervenus entre

[Page 356]

lui-même et Dessert (qu'il s'agisse de lui personnellement ou de Gérard Dessert Limitée), un profit imposable a été réalisé sur lequel le fisc peut et doit percevoir des impôts.

Pour les raisons données par Me Boisvert et M. le Juge Dumoulin, avec qui je m'accorde substantiellement, je suis d'opinion que cet appel doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Lemay, Poulin & Corbeil, Montréal.

Procureur de l'intimé: E. S. McLatchy, Ottawa.

[1] [1964] Ex. C.R. 894, [1964] C.T.C. 40, 64 D.T.C. 5041.

[2] [1964] Ex. C.R. 894, [1964] C.T.C. 40, 64 D.T.C. 5041.

[3] [1964] Ex. C.R. 894, [1964] C.T.C. 40, 64 D.T.C. 5041.


Synthèse
Référence neutre : [1966] R.C.S. 354 ?
Date de la décision : 11/02/1966
Sens de l'arrêt : L'appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Vente de biens susceptibles de dépréciation - Reprise de la dépréciation consentie - Loi de l'Impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, arts. 20(1), 20(5)(c).

En 1958, l'appelant a vendu un hôtel qu'il avait acheté en 1951 au prix de $175,000, et qu'il exploitait depuis ce temps. Comme prix de vente, à une compagnie établie pour ces fins, l'appelant reçut 5,896 actions sans valeur au pair de la compagnie et qui furent évaluées à $29,480. En plus, l'acheteur assumait une hypothèque de $81,800 sur cet immeuble. Le même jour, l'appelant vendait pour un prix de $121,700 les 5,896 actions, soit $92,220 de plus que la valeur qui leur avait été attribuée originalement. Le Ministre a cotisé le profit sur les actions comme étant un revenu imposable, mais a subséquemment pris la position que le prix de vente de l'hôtel avait été de $203,500 ($81,800 plus $121,700), et que des biens susceptibles de dépréciation avaient été vendus pour un montant excédant leur coût en capital non déprécié. L'appelant était donc sujet à une reprise de dépréciation consentie au montant de $71,922.14 en vertu des dispositions de l'art. 20(1) de la Loi de l'Impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. La prévention du Ministre fut maintenue par la Commission d'Appel de l'Impôt et par la Cour de l'Échiquier. Le contribuable en appela devant cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être rejeté.

Des contrats passés par l'appelant, il en est résulté un profit imposable, et pour les raisons données par la Commission d'Appel de l'Impôt et par la Cour de l'Échiquier, l'appel doit être rejeté.

Taxation - Income tax - Sale of depreciable assets - Recapture of capital cost allowance - Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148, ss. 20(1), 20(5)(c).

In 1958, the appellant sold a hotel which he had bought in 1951 for $175,000, and which he had operated since. The buyer, a company formed for that purpose, assumed a mortgage of $81,800 on the building and also gave 5,896 of its shares without par value and on which a value of $29,480 was placed. The same day, the appellant sold the 5,896 shares for $121,700, or $92,220 more than the value attributed to them in the first transaction. The Minister assessed the profit on the shares as

[Page 355]

income, but subsequently took the position that the sale price of the hotel had been $203,500 ($81,800 plus $121,700), and that depreciable assets had been disposed of for an amount exceeding their depreciated capital cost. The appellant was therefore subject to capital cost allowance recapture amounting to $71,922.14 pursuant to s. 20(1) of the Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148. The Minister's contention was maintained by the Tax Appeal Board and by the Exchequer Court. The taxpayer appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

The transactions which the appellant entered into gave rise to a taxable profit, and for the reasons given by the Tax Appeal Board and by the Exchequer Court, the appeal must be dismissed.

APPEAL from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer Court of Canada[1] , affirming an assessment for income tax. Appeal dismissed.


Parties
Demandeurs : Belle-Isle
Défendeurs : Ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: Belle-Isle c. Ministre du Revenu National, [1966] R.C.S. 354 (11 février 1966)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1966-02-11;.1966..r.c.s..354 ?
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