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23/11/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._948

Canada | Lemieux Bélanger c. Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, [1970] R.C.S. 948 (23 novembre 1970)


Cour Suprême du Canada

Lemieux Bélanger c. Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, [1970] R.C.S. 948

Date: 1970-11-23

Dame Gisèle Leimieux Bélanger (Demanderesse) Appelante;

et

Les Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, comté de Bellechasse (Défenderesse) Intimée.

1970: le 23 octobre; 1970: le 23 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du

banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge McNicoll. Appel accueilli.

Ubald Désilets, c.r....

Cour Suprême du Canada

Lemieux Bélanger c. Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, [1970] R.C.S. 948

Date: 1970-11-23

Dame Gisèle Leimieux Bélanger (Demanderesse) Appelante;

et

Les Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, comté de Bellechasse (Défenderesse) Intimée.

1970: le 23 octobre; 1970: le 23 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge McNicoll. Appel accueilli.

Ubald Désilets, c.r., et Henri Grondin, pour la demanderesse, appelante.

Jacques Flynn, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le présent pourvoi dépend de l’interprétation de l’art. 232 de la Loi de l’instruction publique de la province de Québec qui, avant le 6 juillet 1963, disait:

Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager un instituteur pour l’année suivante, doivent, avant le 1er juin qui précède l’expiration de l’engagement de cet instituteur, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision.

Le chapitre 19 de 10-11 Eliz. II l’a modifié par l’adjonction des deux alinéas suivants:

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un instituteur qu’ils ont réengagé après huit mois de services ou plus dans chacune des deux années scolaires précédentes, ils doivent, sur sa demande écrite et personnelle, lui donner par écrit les raisons qui motivent leur décision.

Aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi mais l’instituteur peut soumettre son grief à l’arbitrage suivant la convention collective régissant les parties ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés (13 George VI, chapitre 26).

L’appelante, institutrice employée par l’intimée pendant plus de deux ans antérieurement à l’année scolaire 1963-1964, bénéficiait donc de la modification apportée par 10-11 Eliz. II.

[Page 950]

Le 12 mai 1964, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’art. 232, l’intimée signifiait par écrit à l’appelante son intention de ne pas la réengager. Elle ne donnait aucune raison. L’appelante, en vertu de l’alinéa 2 de l’art. 232, a alors demandé par lettre à l’intimée de lui exposer par écrit les raisons qui motivaient sa décision de ne pas la réengager. Le 24 août 1964, l’intimée a répondu, exposant ces raisons. Non satisfaite, l’appelante a soumis son grief à l’arbitrage, suivant la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés (13 Geo. VI, c. 26).

Le conseil d’arbitrage, constitué en décembre 1964, a rendu sa sentence le 15 février 1965. Il a décrété que l’intimée n’avait pas fondé sur des raisons suffisantes la résiliation de l’engagement de l’appelante et il a conclu ce qui suit:

1. L’avis de congédiement du 12 mai 1964 reçu par la requérante est déclaré nul, illégal et non avenu;

2. La requérante, Dame Gisèle Lemieux Bélanger, n’a pas cessé d’être à l’emploi de l’intimée et continuait de l’être pour l’année scolaire 1964-1965;

3. La requérante continuera d’être disponible pour enseigner pour l’intimée dans la mesure où elle pourra être à la disposition de l’intimée pour enseigner et qu’elle acceptera si ses services sont requis d’établir son domicile dans ou à proximité des limites territoriales de l’intimée;

4. Le conseil d’arbitrage déclare et décrète en conséquence que maintenant la municipalité scolaire de St-Gervais Bellechasse devrait payer à la requérante le traitement ou salaire conforme à son degré de compétence, à son nombre d’années d’enseignement et en somme le salaire qu’elle lui aurait payé si elle avait continué à enseigner;

5. La requérante devra continuer d’offrir et fournir à l’intimée ses services d’institutrice suivant ses réquisitions, à défaut de quoi elle ne pourra recevoir son traitement ou salaire pour la période de nondisponibilité réelle.

L’intimée a refusé de réengager l’appelante. Au mois d’août 1965 celle-ci a intenté une poursuite afin de réclamer son plein traitement pour l’année scolaire 1964-1965. L’intimée a eu recours à une inscription en droit totale, alléguant

[Page 951]

que la sentence du conseil d’arbitrage outrepassait ses pouvoirs. Les parties ont convenu que la décision rendue sur l’inscription en droit déterminera le résultat de la poursuite. Si l’art. 232 est interprété conformément aux vues de l’appelante, elle aura le droit de se voir adjuger $3,000, montant du traitement stipulé pour l’année scolaire 1964-1965.

La difficulté naît ici du fait que dans la Loi de l’instruction publique rien n’est dit quant au recours d’un instituteur dont un tribunal d’arbitrage a déclaré le grief bien fondé, comme dans l’affaire en instance.

L’interprétation donnée par le conseil d’arbitrage à la loi modifiée, et agréée par le savant Juge de première instance McNicoll, est la suivante: un avis donné sans raison valable par une commission scolaire à un instituteur visé par l’alinéa 2 de l’art. 232 est nul et de nul effet, de sorte que l’instituteur demeure à l’emploi de la commission scolaire. De son côté, l’intimée soutient qu’une commission scolaire ne peut être tenue de garder ou de réengager un instituteur et que le seul recours de ce dernier est une action en dommages. L’intimée s’appuie sur l’art. 233 de la Loi de l’instruction publique, qui édicté:

Les instituteurs qui n’ont pas reçu la notification mentionnée dans l’article 232 se trouvent engagés pour l’année scolaire suivante, pour la même école et aux mêmes conditions, à moins qu’une des causes spécifiées au paragraphe 2° de l’article 221 ne puisse être invoquée contre eux.

2. Sauf le cas prévu par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ou les syndics d’écoles ne sont pas tenus d’accepter les services d’un instituteur qui ne leur convient pas.

L’appelante soutient que cet article ne s’applique pas aux instituteurs qui, comme elle, sont visés par les deuxième et troisième alinéas de l’art. 232 modifié.

En Cour d’appel[2], le Juge Montgomery, appuyé par les Juges Owen et Choquette, a déclaré:

[TRADUCTION] A mon avis, la loi n’est pas claire, les articles 232 modifié et 233(2) semblant contradictoires; notre interprétation doit donc chercher à

[Page 952]

préciser l’intention du législateur. L’interprétation proposée par l’intimée aboutit au résultat suivant: lorsqu’un instituteur a deux ans de services continus au sens du deuxième alinéa de l’art. 232 modifié, la commission scolaire doit le réengager, sauf si elle a des raisons qu’un conseil d’arbitrage jugerait suffisantes. L’art. 232 modifié ne tente pas de définir ce qui pourrait constituer une raison suffisante. Probablement l’une quelconque des raisons spécifiées à l’art. 221(2) (art. 203 actuel) serait censée suffire. Nous n’avons pas à décider si les causes qui légitimeraient le refus d’une commission de réengager un instituteur peuvent être plus générales que les causes de congédiement énoncées à l’art. 221(2).

Et, en conclusion:

[TRADUCTION] A mon avis, si le législateur avait voulu donner aux instituteurs justifiant de deux années de services une stabilité d’emploi si absolue que cet emploi deviendrait de fait permanent jusqu’à l’âge de la retraite, il l’aurait dit en termes clairs et nets. Je considère donc que nous devons adopter l’interprétation de l’appelante et conclure qu’une commission scolaire ne peut être tenue de réengager un instituteur qui ne lui convient pas.

A mon avis, la Cour d’appel a donné à l’art. 232 modifié une interprétation beaucoup trop étroite qui, si l’on s’y attache, élimine virtuellement tout avantage que le législateur a dû avoir l’intention de conférer aux instituteurs visés par ces dispositions; en d’autres termes, si l’interprétation de la Cour d’appel l’emporte, le droit qu’a un instituteur de s’adresser à un conseil d’arbitrage ne serait qu’un recours illusoire, si ce n’est dans la mesure où la sentence arbitrale lui servirait de référence en vue d’un emploi. A mon avis, c’est l’interprétation donnée par le savant juge de première instance à l’art. 232 modifié qui doit l’emporter comme conférant à la modification un sens et un objet réels; c’est aussi le sens qu’ont donné à l’article le juge Letarte dans La Commission scolaire de Lévis c. Dionne et autres et Dame Boulay[3] et le juge Laroche dans La Commission des Écoles catholiques de Shawinigan c. Roy et autres et Dame Jacques et autres[4].

[Page 953]

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de la Cour supérieure, avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Désilets, Grondin, LeBel, Morin & Bilodeau, Québec.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Flynn, Rivard, Jacques, Cimon, Lessard & Lemay, Québec.

[1] [1969] B.R. 27.

[2] [1969] B.R. 27.

[3] [1965] C.S. 396.

[4] [1965] C.S. 147.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 948 ?
Date de la décision : 23/11/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Travail - Droit scolaire - Institutrice - Avis d’intention de ne pas réengager - Conseil d’arbitrage décrétant que l’institutrice continuait d’être employée - Action pour salaire - Inscription en droit totale - Nullité de l’avis - Loi de l’instruction publique, S.R.Q. 1941, c. 59, art. 221, 232, 233, modifiée par Eliz. II, c. 19, art. 14 - Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés, (1949), 13 Geo. VI, c. 26.

En mai 1964, conformément à l’art. 232(1) de la Loi de l’instruction publique modifiée, l’intimée signifiait à l’appelante, une institutrice employée par elle pendant plus de deux ans antérieurement à l’année scolaire 1963-1964, son intention de ne pas la réengager. Non satisfaite des raisons subséquemment données, l’appelante a soumis son grief à l’arbitrage. Le conseil d’arbitrage a déclaré le grief bien fondé. L’intimée ayant refusé de la réengager, l’appelante a intenté une poursuite afin de réclamer son plein traitement pour l’année scolaire 1964-1965. Une inscription en droit totale a été rejetée par le juge de première instance qui a accepté l’interprétation donnée par le conseil d’arbitrage à la loi modifiée qu’un avis donné sans raison valable par une commission scolaire à un instituteur visé par l’alinéa 2 de l’art. 232 est nul et de nul effet, de sorte que l’instituteur demeure à l’emploi de la commission scolaire. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance et a conclu qu’une commission scolaire ne peut être tenue de réengager un instituteur qui ne lui convient pas. L’institutrice en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

La Cour d’appel a donné à l’art. 232 modifié une interprétation beaucoup trop étroite qui, si l’on s’y attache, élimine virtuellement tout avantage que le législateur a dû avoir l’intention de conférer aux

[Page 949]

instituteurs visés par ces dispositions. C’est l’interprétation donnée par le juge de première instance à cet article qui doit l’emporter comme conférant à la modification un sens et un objet réels.


Parties
Demandeurs : Lemieux Bélanger
Défendeurs : Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais
Proposition de citation de la décision: Lemieux Bélanger c. Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St-Gervais, [1970] R.C.S. 948 (23 novembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-11-23;.1970..r.c.s..948 ?
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