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24/11/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._92

Canada | R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92 (24 novembre 1970)


Cour Suprême du Canada

R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92

Date: 1970-11-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Joseph Jacobs Intimé.

1970: le 16 mars; 1970: le 24 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL par la poursuite d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, rescindant son propre jugement antérieur. Appel rejeté.

Claude Chamberland, pour l’appelante.

F.D. Shoofey, pour l

’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 93]

LE JUGE EN CHEF — L’appelante se pourvoit contre une décision un...

Cour Suprême du Canada

R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92

Date: 1970-11-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Joseph Jacobs Intimé.

1970: le 16 mars; 1970: le 24 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL par la poursuite d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, rescindant son propre jugement antérieur. Appel rejeté.

Claude Chamberland, pour l’appelante.

F.D. Shoofey, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 93]

LE JUGE EN CHEF — L’appelante se pourvoit contre une décision unanime, rendue le 18 avril 1969, par la Cour du banc de la reine (juridiction d’appel), province de Québec, rescindant, à la requête de l’intimé, une décision unanime rendue, par la même Cour, le 24 mars précédent.

Il convient de relater immédiatement les circonstances donnant lieu à ce pourvoi.

Le 31 octobre 1968, l’intimé, Joseph Jacobs, fut déclaré coupable par un juge de la Cour des sessions de la paix, d’avoir, à Montréal, le ou vers le 8 juillet 1968, commis l’acte criminel décrit à l’art. 295(1) du Code criminel, soit possession d’instruments d’effraction.

L’intimé interjeta appel de cette déclaration de culpabilité à la Cour du banc de la reine (juridiction d’appel). Cet appel vint pour audition le 24 mars 1969. Le procureur de Jacobs, étant alors dûment appelé à procéder, fit défaut de comparaître. C’est alors que, séance tenante, le procureur de la Couronne demanda et obtint de la Cour, alors composée de MM. les Juges Hyde, Rivard et Salvas, le rejet de l’appel, vu ce défaut de comparution.

Le procureur de Jacobs étant informé de cette décision le même jour où elle fut rendue, se présenta immédiatement devant un des juges de la Cour d’appel et, en présence de l’avocat de la Couronne, donna des raisons pour justifier ou excuser son absence, le tout afin de faire remettre la cause sur le rôle des causes en appel. Le procureur de la Couronne ne donna aucun assentiment à cette demande du procureur de l’intimé mais il s’ensuivit que quelques jours après, soit le 1er avril 1969, ce dernier signifia à son adversaire une requête, présentable à la Cour du banc de la reine le 3 avril 1969, pour obtenir la rescision de la décision rendue le 24 mars précédent. Après avoir pris l’affaire en délibéré, la Cour d’appel, alors composée de M. le Juge en Chef Tremblay et de MM. les Juges Rinfret et Taschereau, rendit jugement le 18 avril suivant et fit droit à la requête de l’intimé.

[Page 94]

C’est alors que la Couronne s’adressa à cette Cour pour obtenir la permission d’appeler de ce jugement. L’intimé Jacobs s’opposa à cette requête; il soutint que la Cour suprême n’avait pas juridiction, en l’espèce, pour accorder la permission d’appeler. Sans préjudice à cette objection, la Cour accueillit la requête de la Couronne et réserva au banc devant en être saisi le soin d’en déterminer le bien-fondé.

Le jugement du 18 avril 1969 rescindant celui du 24 mars, — aussi bien que ce dernier d’ailleurs, — ne touchent aucunement le fonds de l’appel logé par Jacobs contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Il s’agit de jugements rendus par la Cour d’appel dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire afférent à la pratique concernant la bonne administration de la justice en matière criminelle. En l’espèce, la Cour d’appel, qui a prononcé le jugement a quo, a accepté les explications données par le procureur de Jacobs et jugé que ce dernier n’avait pas à souffrir la perte de son droit d’appel par suite de l’oubli de la secrétaire de son procureur qui négligea d’aviser ce dernier, comme elle le devait, de la date où la cause serait appelée pour audition. On a jugé virtuellement et, à mon humble avis, correctement que le remède recherché par Jacobs lui était dû ex debito justitiae.

Dans ces vues, il n’y a pas lieu de s’arrêter à considérer l’objection faite de la part de l’intimé en ce qui concerne la juridiction de cette Cour. Je rejetterais l’appel.

Appel rejeté.

Procureur de l’appelante: C. Chamberland, Montréal.

Procureur de l’intimé: F.D. Shoofey, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 92 ?
Date de la décision : 24/11/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Possession d’instruments d’effraction - Procureur faisant défaut de comparaître en Cour d’appel - Appel rejeté - Cour d’appel rescinde son jugement - Administration de la justice - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 295(1).

Ayant été déclaré coupable par un juge de la Cour des sessions de la paix d’avoir été en possession d’instruments d’effraction, l’intimé interjeta appel à la Cour du banc de la reine. Le jour de l’audition, son procureur fit défaut de comparaître. Séance tenante, la Couronne a alors demandé et obtenu le rejet de l’appel. Quelques semaines plus tard, sur requête expliquant le défaut du procureur, la Cour d’appel, différemment composée, rescinda son jugement rejetant l’appel. La Couronne a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Les deux jugements ont été rendus par la Cour d’appel dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire afférent à la pratique concernant la bonne administration de la justice en matière criminelle. La Cour a accepté les explications données par le procureur de l’intimé et a jugé que ce dernier n’avait pas à souffrir la perte de son droit d’appel par suite de l’oubli de la secrétaire de son procureur. On a jugé virtuellement et correctement que le remède recherché par l’intimé lui était dû ex debito justitiae


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jacobs
Proposition de citation de la décision: R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92 (24 novembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-11-24;.1971..r.c.s..92 ?
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