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21/12/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._637

Canada | Frank c. Alpert et al., [1971] R.C.S. 637 (21 décembre 1970)


Cour Suprême du Canada

Frank c. Alpert et al., [1971] R.C.S. 637

Date: 1970-12-21

Anne Frank (Demanderesse) Appelante;

et

Pearl Alpert, David Ferdman, Joseph Halprin and Rivan Kenneth Halprin exécuteurs testamentaires en vertu du testament de Harry Ferdman, décédé, et Ethel Ferdman (Défendeurs) Intimés;

et

William Kleiman, faisant affaires sous la raison sociale de Kleiman’s Electric Service et Walter Dziadus (Mis-en-cause) Intimés.

1970: les 19 et 20 octobre; 1970: le 21 décembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson,

Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL, sur autorisation, d’un jugement de la Co...

Cour Suprême du Canada

Frank c. Alpert et al., [1971] R.C.S. 637

Date: 1970-12-21

Anne Frank (Demanderesse) Appelante;

et

Pearl Alpert, David Ferdman, Joseph Halprin and Rivan Kenneth Halprin exécuteurs testamentaires en vertu du testament de Harry Ferdman, décédé, et Ethel Ferdman (Défendeurs) Intimés;

et

William Kleiman, faisant affaires sous la raison sociale de Kleiman’s Electric Service et Walter Dziadus (Mis-en-cause) Intimés.

1970: les 19 et 20 octobre; 1970: le 21 décembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL, sur autorisation, d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], confirmant une ordonnance du Juge Bastin qui avait rejeté une demande en annulation d’une ordonnance d’un juge des référés rejetant une action pour défaut de poursuite. Appel accueilli.

P.S. Morse, c.r., pour la demanderesse, appelante.

C.R. Huband, pour les défendeurs, intimés.

[Page 639]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Dans la présente action, l’appelante allègue que, le 10 avril 1965, alors qu’elle était locataire des intimés et qu’elle se servait d’une machine à laver mise par ceux-ci à la disposition de tous les locataires de l’immeuble, elle s’est ébouillantée gravement par suite de la défectuosité du matériel fourni par les intimés. Elle a intenté une action contre les intimés le 15 juin 1966. La défense a été produite le 27 juin 1966 et les intimés ont entamé des procédures de mise en cause contre le mis-en-cause Kleiman, en juin 1966, et contre le mis-en-cause Dziadus, le 2 mai 1967. En octobre 1967, l’appelante était en mesure de procéder à la mise au rôle pour audition. La cause n’a pas été mise au rôle et, selon le dossier, l’instance est restée au même point jusqu’au 20 février 1969, alors que les intimés ont demandé au juge des référés que soit rendue une ordonnance rejetant l’action de l’appelante pour défaut de poursuite, en vertu de la règle n° 284 des Règles de Cour du Manitoba. Le savant juge des référés a, le 7 mars 1969, rendu une ordonnance rejetant l’action. Le 20 mars 1969, l’appelante a saisi le Juge Bastin d’une demande en annulation de l’ordonnance du juge des référés. Le Juge Bastin a rejeté cette demande le 15 septembre 1969. L’appelante s’est ensuite pourvue devant la Cour d’appel qui a confirmé, le 10 novembre 1969, l’ordonnance rejetant l’action[2]. La permission d’en appeler à cette Cour a été accordée le 16 février 1970.

La demande en annulation de l’ordonnance du juge des référés dont l’appelante avait saisi le Juge Bastin était accompagnée d’un affidavit de Yude Maurice Henteleff, procureur de la demanderesse, dans lequel ce dernier attestait que le retard d’octobre 1967 à février 1969 était dû à l’impossibilité pour le médecin de l’appelante, le Dr Lander, de déterminer les causes de la douleur croissante que ressentait celle-ci au cou et au dos, et à la nécessité de faire examiner l’appelante par le Dr Welply, un chirurgien orthopédiste. Le procureur de la demanderesse n’avait pu procéder à la mise au rôle parce que l’expertise médicale qu’il avait alors à sa disposition n’était pas assez certaine pour permettre de présenter à la Cour

[Page 640]

un juste état de toutes les blessures de l’appelante, et de leurs suites, et ce n’est que le 28 janvier 1969 qu’il avait été en mesure de procéder en l’instance. Fut également produit un affidavit du médecin de l’appelante, le Dr J.J. Lander, qui relate en détail l’évolution de l’état de l’appelante du 10 avril 1965 au 28 janvier 1969. L’affidavit indique que l’appelante a reçu des soins médicaux continuels durant toute cette période; en voici un paragraphe:

[TRADUCTION] 23. QUE du 20 avril 1965 à ce jour, l’état de santé de Mme Frank s’est continuellement détérioré, par suite desdites blessures.

En rejetant l’appel aux fins de faire annuler l’ordonnance du juge des référés, le Juge Bastin a conclu en ces termes:

[TRADUCTION] D’après ces citations, il semble qu’en tout temps les blessures de la demanderesse aient été telles qu’il a été impossible d’en déterminer l’étendue et de faire un pronostic de façon précise, de sorte que le retard n’a pas permis et n’aurait pu permettre d’apporter des réponses précises aux questions d’ordre médical qui se posaient. Je conclus que la demanderesse n’était pas fondée, en l’occurrence, à retarder le procès afin de recueillir des éléments de preuve positifs au soutien de son action.

L’ordonnance rendue par le Juge Bastin et maintenue par la Cour d’appel est de nature discrétionnaire et cette Cour n’intervient pas ordinairement dans les cas d’ordonnances discrétionnaires de ce genre reliées à la pratique et à la procédure dans une province. Cependant, il me paraît qu’il s’agit ici d’un cas spécial où il est dans l’intérêt de la justice que cette Cour examine ce qui a été fait dans les cours d’instance inférieure.

Le retard dont il s’agit en l’espèce est important; dans les circonstances, toutefois, il n’était pas de nature à empêcher que la demande de l’appelante soit entendue au fond. L’appelante s’est ébouillantée gravement. Ses blessures étaient telles que longtemps son médecin n’a pu dire si oui ou non l’incapacité progressive dont elle était affligée avait été causée par ses blessures ou en découlait. Celui qui réclame des dommages-intérêts pour blessures contre le prétendu auteur d’un délit ne peut, comme il a été dit, être entendu par le tribunal qu’une seule fois. Si elle est fondée, la demande ne peut s’apprécier fragmentairement

[Page 641]

ou par étapes. Il incombe donc aux avocats du demandeur d’être aussi certains que permettent de l’être des enquêtes raisonnables que, lorsque la Cour examinera la demande, ils pourront lui faire connaître les suites à long terme des blessures, s’il en est, par une preuve médicale qui, dans certaines circonstances, pourrait n’être pas disponible immédiatement mais seulement lorsque l’état du blessé a évolué. C’est dire que dans certains cas, un délai raisonnable sera requis lorsque seul le temps permettra de dire si, oui ou non, l’incapacité découle des blessures alléguées.

A mon avis, c’est un tel cas qui se présente ici. D’après le Juge Bastin la Cour d’appel du Manitoba, dans Ross v. Crown Fuel Co. Ltd. et al.[3], avait admis que le fait que les médecins traitants aient été incapables de déterminer rapidement l’étendue et les suites des blessures des demandeurs dans cette affaire pouvait expliquer et justifier le retard dans la mise au rôle pour audition seulement si l’examen médical pouvait apporter des réponses définitives. Comme le Dr Lander n’avait pu déterminer de façon précise l’étendue et les suites des blessures et que le délai n’avait pas permis d’apporter une réponse définitive aux questions d’ordre médical qui se posaient, la demanderesse n’avait pas été fondée en l’occurrence à retarder le procès pour recueillir des éléments de preuve positifs au soutien de son action.

Je ne puis souscrire à cette opinion. Si l’avocat s’était présenté au procès avec la preuve médicale non concluante dont il disposait alors, la Cour saisie de la question des dommages‑intérêts aurait eu pour autant de la difficulté à fixer le montant, le cas échéant, auquel l’appelante aurait pu avoir droit.

Je conviens qu’il faut entendre promptement les actions concernant des blessures à la personne et que bon nombre de telles actions sont indûment retardées. Mais il y a des actions et des réclamations qui sont d’une nature telle qu’on ne peut les entendre aussi rapidement que la plupart devraient l’être. Dans certains cas, une décision ou un règlement rapide peut être préjudiciable au demandeur. L’on a relevé des cas où, après des règlements intervenus de bonne foi sur

[Page 642]

la base d’expertises médicales et de pronostics connus, à ce moment-là, des blessures présumées légères ou temporaires se sont révélées graves et permanentes. Les règlements intervenus dans des cas semblables lient les parties même si le montant de l’indemnité reçu est de beaucoup inférieur à celui qu’il aurait été juste d’accorder si l’incapacité ultérieure avait pu être prévue et prise en considération: (Tucker v. Moerman[4]). Il ne faudrait pas reprocher aux avocats qui représentent des réclamants d’attendre de bonne foi qu’il soit possible de déterminer raisonnablement l’étendue de l’incapacité.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’ordonnance rejetant l’action pour défaut de poursuite, avec dépens en cette Cour, en Cour d’appel et devant le Juge Bastin. Les intimés ont droit aux. dépens relatifs à la demande présentée au juge des référés.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.

Procureurs des défendeurs, intimés: Richardson & Company, Winnipeg.

Procureurs du mis-en-cause, intimé, William Kleiman: Bowman & Crawford, Winnipeg.

[1] (1969), 71 W.W.R. 399.

[2] (1969), 71 W.W.R. 399.

[3] (1962), 41 W.W.R. 65, 37 D.L.R. (2d) 30.

[4] [1970] 2 O.R. 775, 12 D.L.R. (3d) 119.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 637 ?
Date de la décision : 21/12/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et l’ordonnance rejetant l’action pour défaut de poursuite, infirmée

Analyses

Pratique - Action pour blessures corporelles - Important retard à la mise au rôle pour audition - Demande en annulation - Blessures telles que longtemps le médecin n’a pu dire si oui ou non l’incapacité progressive de la demanderesse en découlait - Retard justifié.

L’appelante a intenté une action contre les intimés le 15 juin 1966, alléguant que, le 10 avril 1965, alors qu’elle était locataire des intimés et qu’elle se servait d’une machine à laver mise par ceux-ci à la disposition de tous les locataires de l’immeuble, elle s’est ébouillantée gravement par suite de la défectuosité du matériel fourni par les intimés. La

[Page 638]

défense a été produite le 27 juin 1966, et les intimés ont subséquemment entamé des procédures de mise en cause. En octobre 1967, l’appelante était en mesure de procéder à la mise au rôle pour audition. La cause n’a pas été mise au rôle et, selon le dossier, l’instance est restée au même point jusqu’au 20 février 1969, alors que les intimés ont demandé au juge des référés que soit rendue une ordonnance rejetant l’action de l’appelante pour défaut de poursuite. Le juge des référés a, le 7 mars 1969, rendu une ordonnance rejetant l’action. Le 20 mars 1969, l’appelante a saisi un juge en chambre d’une demande en annulation de l’ordonnance du juge des référés. Le juge en chambre a rejeté cette demande le 15 septembre 1969. L’appelante s’est ensuite pourvue devant la Cour d’appel qui a confirmé, le 10 novembre 1969, l’ordonnance rejetant l’action. La permission d’en appeler à cette Cour a été accordée le 16 février 1970.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et l’ordonnance rejetant l’action pour défaut de poursuite, infirmée.

Le retard dont il s’agit en l’espèce est important; dans les circonstances, toutefois, il n’était pas de nature à empêcher que la demande de l’appelante soit entendue au fond. Ses blessures étaient telles que longtemps son médecin n’a pu dire si oui ou non l’incapacité progressive dont elle était affligée avait été causée par ses blessures ou en découlait. Si son avocat s’était présenté au procès avec la preuve médicale non concluante dont il disposait alors, la Cour saisie de la question des dommages-intérêts aurait eu pour autant de la difficulté à fixer le montant, le cas échéant, auquel l’appelante aurait pu avoir droit.

Arrêts mentionnés: Ross v. Crown Fuel Co. Ltd. et al. (1962), 41 W.W.R. 65; Tucker v. Moerman, [1970] 2 O.R. 775.


Parties
Demandeurs : Frank
Défendeurs : Alpert et al.
Proposition de citation de la décision: Frank c. Alpert et al., [1971] R.C.S. 637 (21 décembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-12-21;.1971..r.c.s..637 ?
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