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31/05/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._278

Canada | Agricultural Chemicals Limited c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278 (31 mai 1971)


Cour Suprême du Canada

Agricultural Chemicals Limited c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278

Date: 1971-05-31

Agricultural Chemicals Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Roger Boisjoli (Demandeur) Intimé.

1971: le 29 janvier; 1971: le 31 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Demers. Appel rejeté et appel

incident accueilli, le Juge Pigeon étant dissident en partie.

Jean Duchesne, c.r., pour la défenderesse, appe...

Cour Suprême du Canada

Agricultural Chemicals Limited c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278

Date: 1971-05-31

Agricultural Chemicals Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Roger Boisjoli (Demandeur) Intimé.

1971: le 29 janvier; 1971: le 31 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Demers. Appel rejeté et appel incident accueilli, le Juge Pigeon étant dissident en partie.

Jean Duchesne, c.r., pour la défenderesse, appelante.

Claude Dugas, c.r., pour le demandeur, intimé.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Judson et Hall a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — Dans ses motifs, mon collègue le Juge Pigeon a soigneusement passé en revue les faits pertinents, retenus par le savant juge de première instance et confirmés par la Cour d’appel1.

A l’audition en cette Cour, l’intimé n’a pas été appelé à répondre, dans l’appel principal et, pour les motifs rendus par mon collègue le Juge Pigeon, cet appel est rejeté.

La Cour supérieure et la Cour d’appel ont fixé à $32,235.70 les dommages subis par l’intimé; mais, elles ont partagé également la responsabilité entre les deux parties et elles ont donc adjugé à l’intimé la somme de $16,117.85. Dans son appel incident, l’intimé a demandé que l’appelante soit condamnée à lui payer tous ses dommages. A mon avis, il devrait avoir droit au plein montant.

En statuant que l’intimé était conjointement responsable de la perte qu’il a subie, le savant juge de première instance a dit:

[Page 280]

N’y a-t-il pas là de sa part une négligence? Il nous semble qu’un planteur de son expérience, reconnu par l’agronome Turcot comme un bon planteur qui pratiquait la rotation, se devait de prendre les précautions d’un bon père de famille, avant d’employer un nouveau produit qu’il ne connaissait pas.

Après l’avoir entendu témoigner, ainsi que son épouse, nous sommes satisfait qu’il a, indiscutablement, été négligent, — ne sachant pas lire, — de ne pas se faire expliquer, soit par ses employés ou par son épouse, le nom du produit qu’il avait acheté et sa méthode d’application. Il a donc contribué, par sa négligence, à l’erreur de la défenderesse et nous en venons à la conclusion qu’il y a eu, en l’occurrence, faute des deux parties, faute qui a joué un rôle concurrent et direct dans la perte subie.

Je dois dire respectueusement que je ne puis souscrire à cette conclusion.

Ce cultivateur voulait acheter du sulfate de potasse et il a reçu du nitrate d’ammoniaque. Il ne savait pas lire. Selon les conclusions sur les faits du juge de première instance, il ne fait pas de doute que la commande a été bien faite. Elle a été faite d’après le catalogue même de l’appelante — l’article avait été souligné. Il était en droit de se fier au vendeur et de s’attendre à recevoir ce qu’il avait commandé. Il a en fait reçu du nitrate d’ammoniaque qui figurait sur la ligne suivante dans le catalogue. Les témoignages ont démontré que les planteurs de tabac n’employaient le nitrate d’ammoniaque que s’ils n’ensemençaient pas dans l’année, son utilisation servant à augmenter la croissance des plantes fourragères et, par le fait même, à enrichir le sol.

Après avoir pris livraison de l’engrais qu’on lui a remis, l’intimé est retourné sur sa ferme et, le soir même, il a commencé à l’étendre sur sa récolte et il a continué ainsi pour les quelques jours suivants. Quelques semaines plus tard, il s’est aperçu que le tabac poussait en longueur au lieu de mûrir de façon normale et, malgré les conseils et les soins des experts, il a perdu la majeure partie de sa récolte.

A mon avis, dans les circonstances constatées par le juge de première instance, l’intimé n’était pas tenu, avant d’utiliser l’engrais, de vérifier si la commande avait été bien exécutée et la seule cause de la perte de la récolte a été la négligence de l’employé de l’appelante, pour laquelle elle est responsable.

[Page 281]

Je suis d’avis de rejeter l’appel, d’accueillir l’appel incident et de modifier le jugement de première instance en condamnant l’appelante à payer la somme de $32,235.70 avec intérêt à partir de la date de la signification de l’action. L’intimé a droit à ses dépens dans toutes les Cours.

LE JUGE PIGEON (dissident en partie) — L’intimé est un planteur de tabac jaune qui fait cette culture sur une haute échelle. Le 9 juillet 1963, il est allé avec un camionneur, un nommé Raynault, à l’établissement de l’appelante à Fort Chambly. Raynault allait reporter là, pour le compte d’un nommé Champagne, une quantité d’engrais chimique Zell 2-12-12 qui avait durci. L’intimé est allé au bureau et, en demandant cinq tonnes, a présenté au commis une liste de prix des engrais chimiques vendus par l’appelante, sur laquelle son épouse avait souligné, avec en marge un petit trait vertical au-dessus de la ligne, la mention suivante:

Sulphate de Potasse 50%

Le commis a rédigé, à la machine à écrire, une commande en neuf exemplaires sur un jeu de formules imprimées. Sur cette commande il a écrit «Nitrate d’ammoniaque», ce qui est, dans la liste de prix, la marchandise mentionnée immédiatement en dessous de «Sulphate de Potasse». Ensuite, le commis a présenté cette commande à l’intimé et lui a fait signer l’exemplaire intitulé «Sales Dept.» (feuille jaune).

L’intimé sait signer son nom mais il ne sait pas lire. Il a donc signé sans lire, sans que, cependant, le commis soit au courant de son ignorance. Après cela, l’intimé a causé avec un nommé Legault qui avait charge de la production et de la livraison à l’établissement de l’appelante. Ensuite, la marchandise a été chargée dans le camion par les employés de l’appelante avec l’aide de Raynault et de l’intimé. Il n’y en avait que 105 sacs de 80 lbs., soit 4.2 tonnes. La commande a été modifiée à la plume en conséquence et l’intimé a signé l’exemplaire qui sert à constater la livraison et est intitulé: «Factory Copy» (feuille bleue).

L’application de nitrate d’ammoniaque au lieu de sulfate de potasse a eu de très mauvais ré-

[Page 282]

sultats. Le tabac n’a pas mûri et la perte qui en est résultée s’est élevée à $32,235.70.

En Cour supérieure, M. le juge André Demers a accueilli l’action pour la moitié du montant de la perte et sa décision a été confirmée par un arrêt unanime de la Cour d’appel[2]. Les deux Cours ont refusé d’ajouter foi à la déposition du commis de l’appelante qui a nié que l’intimé lui ait présenté pour la préparation de la commande une liste de prix avec un article souligné, mais a prétendu que c’est Raynault qui lui aurait présenté un papier, un bout d’enveloppe, sur lequel aurait été écrit:

«Engrais pour tabac, 2-12-12, et puis Nitrate d’ammonium, cinq tonnes».

Rien ne tend à démontrer que l’on ait fait erreur en statuant ainsi. Au contraire, il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité et il est parfaitement normal que l’on ait préféré à la version du commis, celle de l’intimé qui est corroborée par Raynault.

L’appelante soutient que l’intimé doit rester lié par le contrat qu’il a signé, vu qu’il n’en a pas demandé l’annulation. Elle invoque notamment l’arrêt de la Cour d’appel dans Spénard c. Guertin[3]. Il s’agissait là d’un cas tout à fait différent. L’acheteur ne prétendait pas qu’on ne lui avait pas livré ce qui avait été commandé mais se plaignait de fausses représentations. La décision est fondée principalement sur ce que dit Baudry-Lacantinerie au titre des Obligations, par. 50 et s. Cet auteur distingue entre les cas où l’erreur rend le contrat «inexistant» et ceux dans lesquels elle le rend annulable. Dans la première catégorie, il mentionne notamment l’erreur qui «porte sur l’objet de la convention». Tel est indubitablement notre cas. L’intimé a commandé du sulfate de potasse, on lui a fait signer une commande de nitrate d’ammoniaque. Il n’y a donc pas eu de consentement véritable mais seulement une apparence de consentement. La signature apposée à un document n’a pas l’effet absolu que l’appelante prétend qu’il faut lui donner. Si cette signature a

[Page 283]

été apposée par une erreur telle qu’elle détruit le consentement, le contrat est inexistant malgré la signature (Rawleigh c. Dumoulin[4]).

L’appelante a soutenu que sa responsabilité était exclue par les clauses d’une convention intitulée «Contrat de Vente du client» que l’intimé a signée le 5 janvier 1956. Dans ce document on trouve les clauses suivantes:

RÉCLAMATIONS: Toutes plaintes ou réclamations, de quelque nature que ce soit, devront nous être faites par vous en détail, par écrit, dans les dix jours après la réception des engrais en cause, et avant que ces derniers ne soient utilisés; autrement nous serons librérés de toute obligation ou responsabilité concernant telles plaintes ou réclamations.

Nous ne serons pas responsables, à quelque titre que ce soit pour aucune faute ni délai survenu au cours de l’exécution ou de l’opération de la présente convention, ni de toutes ventes ou commandes prises en vertu des présentes, si nous en sommes empêchés, directement ou indirectement, par une ou des causes hors de notre contrôle.

Le juge de première instance a correctement refusé de tenir compte de ces clauses en disant que la faute de l’appelante n’était pas contractuelle. En effet, comme nous l’avons vu, il faut tenir le contrat pour inexistant. La faute est donc quasi-délictuelle et par conséquent, la stipulation de non-responsabilité ne s’y applique pas (Canada Steamship Lines v. The King[5].)

L’intimé ayant formé un pourvoi incident, il reste à se demander si la Cour supérieure et la Cour d’appel ont à bon droit partagé la responsabilité en reprochant à l’intimé de ne pas s’être fait lire ce qui était imprimé en grosses lettres noires sur chacun des sacs qu’on lui a livrés. A mon avis, ce reproche est bien fondé. L’erreur du commis de l’appelante est sans doute inexcusable mais, d’un autre côté, l’instruction est depuis assez longtemps générale dans notre pays pour que les illettrés soient de rares exceptions. Aussi, les précautions à prendre à l’égard de produits dangereux — le nitrate d’ammoniaque en est un — sont généralement considérées tant dans

[Page 284]

l’usage que dans la législation, comme suffisamment portées à la connaissance des usagers par des indications imprimées sur les contenants. Ici, par exemple, on voit sur le sac qui a été produit comme pièce au dossier, des indications précises sur les précautions à prendre dans la manipulation. Les illettrés qui utilisent de tels produits doivent être conscients de la nécessité d’obvier à leur défaut d’instruction en se faisant lire ce qui est écrit.

Il est bien sûr que si l’intimé n’avait pas été illettré, on ne lui aurait pas pardonné d’avoir répandu le produit dans ses champs sans regarder ce qui était écrit en gros caractères sur chacun des sacs. A mon avis, le fait d’être illettré ne le dispensait pas dans les conditions actuelles de prendre la précaution élémentaire de s’instruire des indications sur les sacs qu’on lui avait livrés. De plus, utilisant cette sorte d’engrais pour la première fois, l’apparence du produit lui était inconnue.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter avec dépens le pourvoi et le pourvoi incident.

Appel rejeté et appel incident accueilli avec dépens, le JUGE PIGEON étant dissident en partie.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Pagé, Beauregard, Duchesne, Renaud & Desmarais, Montréal.

Procureurs du demandeur, intimé: Dugas & Dugas, Joliette.

[1] [1969] B.R. 383.

[2] [1969] B.R. 383.

[3] (1929), 48 B.R. 234.

[4] (1925), 39 B.R. 241; [1926] R.C.S. 551, [1926] 4 D.L.R. 141.

[5] [1952] A.C. 192, 5 W.W.R. (N.S.) 609, [1952] 2 D.L.R. 786, [1952] 1 All E.R. 305.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 278 ?
Date de la décision : 31/05/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté et l’appel incident accueilli, le juge pigeon étant dissident en partie

Analyses

Vente - Engrais chimique - Livraison d’un produit autre que celui commandé - Erreur du commis du vendeur - Commande rédigée par commis et signée par acheteur illettré - Contrat inexistant - Dommages - Responsabilité - Acheteur non tenu de vérifier.

Le demandeur, un planteur de tabac, est allé à l’établissement de la défenderesse et, en demandant cinq tonnes, a présenté au commis une liste de prix des engrais chimiques vendus par la défenderesse, sur laquelle son épouse avait souligné «Sulphate de Potasse». Le commis a rédigé, à la machine à écrire, une commande et a écrit «Nitrate d’ammoniaque», ce qui est, dans la liste de prix, la marchandise mentionnée immédiatement en dessous de «Sulphate de Potasse». Le demandeur, qui ne sait pas lire, a signé une copie, de la commande. L’application de nitrate d’ammoniaque a eu de très mauvais résultats, et il en est résulté une perte pour le demandeur. Le juge de première instance a partagé également la responsabilité entre les deux parties et son jugement a été confirmé par la Cour d’appel. La défenderesse a appelé à cette Cour et le demandeur a formé un appel incident pour obtenir le plein montant de ses dommages.

Arrêt: L’appel doit être rejeté et l’appel incident accueilli, le Juge Pigeon étant dissident en partie.

La Cour: Le demandeur n’est pas resté lié par le contrat qu’il a signé, bien qu’il n’en ait pas demandé l’annulation, parce que l’erreur qui a porté sur l’objet de la convention a rendu le contrat inexistant. De plus, la faute n’étant pas contractuelle, la stipulation de non responsabilité dans le contrat ne s’applique pas.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson et Hall: Dans les circonstances, le demandeur n’était pas tenu, avant d’utiliser l’engrais, de vérifier si la commande avait été bien exécutée, et la seule

[Page 279]

cause de la perte de la récolte a été la négligence de l’employé de la défenderesse, pour laquelle elle est responsable.

Le Juge Pigeon, dissident en partie: La Cour supérieure et la Cour d’appel ont à bon droit partagé la responsabilité en reprochant au demandeur de ne pas s’être fait lire ce qui était imprimé en grosses lettres noires sur chacun des sacs qu’on lui a livrés. Le fait d’être illettré ne dispensait pas le demandeur dans les conditions actuelles de prendre la précaution élémentaire de s’instruire des indications sur les sacs. De plus, utilisant cete sorte d’engrais pour la première fois, l’apparence du produit lui était inconnue.


Parties
Demandeurs : Agricultural Chemicals Limited
Défendeurs : Boisjoli
Proposition de citation de la décision: Agricultural Chemicals Limited c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278 (31 mai 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-05-31;.1972..r.c.s..278 ?
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