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30/03/1972 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._670

Canada | Torkin (E.) & Co. Holdings Ltd. c. Greystone Apartments Ltd., [1972] R.C.S. 670 (30 mars 1972)


Cour Suprême du Canada

Torkin (E.) & Co. Holdings Ltd. c. Greystone Apartments Ltd., [1972] R.C.S. 670

Date: 1972-03-30

E. Torkin & Co. Holdings Ltd. (Demanderesse) Appelante;

et

Greystone Apartments Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1972: le 14 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge en Chef Bence. Appel accueilli.
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E.R. Gritzjeld, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de...

Cour Suprême du Canada

Torkin (E.) & Co. Holdings Ltd. c. Greystone Apartments Ltd., [1972] R.C.S. 670

Date: 1972-03-30

E. Torkin & Co. Holdings Ltd. (Demanderesse) Appelante;

et

Greystone Apartments Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1972: le 14 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge en Chef Bence. Appel accueilli.

R.W. Thompson, pour la demanderesse, appelante.

E.R. Gritzjeld, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le présent appel est à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de la

[Page 672]

Saskatchewan confirmant la décision du Juge en chef Bence, de la Cour du banc de la reine, rejetant l’action de l’appelante. L’appelante a poursuivi l’intimée parce que deux chèques de $20,000 chacun, datés respectivement du 26 avril 1969 et du 10 juin 1969, n’ont pas été honorés lorsqu’ils ont été présentés pour paiement. Il a été admis que ces chèques ont été tirés et que le paiement n’a pas été effectué, de sorte qu’à défaut de quelque défense valable, l’appelante aurait droit à un jugement en sa faveur jusqu’à concurrence du montant des chèques.

La défense présentée par l’intimée a pour fondement deux conventions: Le 16 décembre 1968, l’appelante a conclu avec une compagnie connue sous le nom de Southgate Motor Inn Ltd. un contrat de vente de biens-fonds situés dans Regina au prix de $175,000, payable comme suit: $10,000 comptant et le solde, en versements semestriels de $10,000, à effectuer le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. L’intimée n’était pas partie à ce contrat. En conformité de celui-ci, l’acquéreur a remis à l’appelante, à titre d’avance, un chèque de $40,000, daté du 27 février 1969. Ce chèque n’a pas été honoré. Auparavant, le 30 août 1968, dans un marché distinct et indépendant, l’appelante avait conclu avec une autre compagnie, Comfort Plumbing & Heating Ltd., un contrat par lequel cette dernière s’engageait à effectuer certains travaux de rénovation dans la tuyauterie de l’édifice Leader-Post, à Regina. Ce contrat stipulait que 50 pour cent des frais globaux de ces travaux devaient être payés lorsque les installations mécaniques seraient prêtes, le solde devant être payé dans un délai d’un an à compter de l’achèvement des travaux. Telle était la situation lorsque, le 25 avril 1969 ou vers cette date, le premier des marchés à l’égard desquels l’intimée cherche à faire nier sa responsabilité a été conclu.

Les deux parties acceptent les faits que le savant juge de première instance a énoncés comme suit dans ses motifs:

[TRADUCTION] Le 25 avril 1969 ou vers cette date, un dénommé Halfinger, qui contrôle la compagnie défenderesse (intimée en cette Cour), Comfort Plumbing & Heating Ltd., ainsi que l’acquéreur en vertu du contrat de vente, Southgate Motor Inn Ltd., a demandé à Torkin, principal actionnaire de la

[Page 673]

compagnie demanderesse, que cette dernière paie à Comfort la somme de $20,000 à titre d’acompte à valoir sur les montants exigibles en vertu dudit contrat du 30 août 1968. A ce moment-là, aucune somme n’était encore échue.

Halfinger a déclaré à Torkin qu’il avait un besoin urgent de cet argent pour payer une dette que Comfort avait contractée avec une banque.

Halfinger et Torkin se sont rencontrés le 26 avril, et ont convenu que ce dernier paierait $20,000. Toutefois, les arrangements étaient les suivants: en réalité, la compagnie demanderesse devait payer à Comfort la somme de $40,000, et à cet effet elle a tiré le chèque du 26 avril, et devait recevoir en retour un chèque de $20,000 daté du 26 avril 1969, et un autre chèque de $20,000 daté du 10 juin 1969. D’après la preuve, par ailleurs incontroversée, il était entendu que ces deux chèques seraient crédités sur le contrat de vente. Halfinger a déclaré que le chèque du 26 avril serait honoré sur présentation.

Le chèque de $40,000, tiré par Torkin, devait être appliqué au compte de la tuyauterie.

Les chèques ont été tirés par la compagnie défenderesse. On a expliqué que s’ils n’avaient pas été remis à Southgate pour qu’elle paie la demanderesse, c’était pour éviter une opération bancaire additionnelle.

Je conclus sans la moindre hésitation que la compagnie demanderesse a tiré le chèque de $40,000 alors qu’elle n’était pas tenue de le faire en contrepartie des deux chèques qu’elle a reçus, lesquels devaient être appliqués au contrat de vente. Il était entendu que ceux-ci remplaçaient le chèque de $40,000 daté du 27 février 1969.

Par son action, la demanderesse cherche à recouvrer le montant des chèques du 26 avril 1969 et du 10 juin 1969.

Je ne doute aucunement que Halfinger a déclaré que le chèque de $20,000, daté du 26 avril 1969, serait honoré sur présentation. De fait, il a été déposé au compte de banque de la demanderesse le 28 avril, un lundi. Il lui a éventuellement été renvoyé parce qu’il était sans provision.

Je conclus que Torkin n’aurait pas payé ce montant de $40,000 en l’absence de pareille garantie.

Une action en annulation dudit contrat a été intentée le 31 octobre 1969; une ordonnance provisoire d’annulation a été accordée le 12 décembre 1969. Le délai de rachat prescrit dans l’ordonnance est de trois mois. Mentionnons le passage suivant de cette ordonnance.

[Page 674]

«IL EST EN OUTRE ORDONNÉ à la défenderesse de payer en cette Cour, dans la présente cause, le 12 mars 1970 au plus tard, la somme de $172,657.81, ainsi que l’intérêt sur la somme de $165,000.00, au taux de 7% l’an à compter du 1er septembre 1969, et les dépens de Faction à être taxés.

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ qu’à défaut de paiement en cette Cour, tel que susdit, le contrat de vente faisant l’objet de la présente action sera annulé et prendra fin et que toutes les sommes versées en vertu de celui-ci par la défenderesse à la demanderesse reviendront à cette dernière qui les gardera; ladite défenderesse et tous ses ayants droit en possession des bien-fonds devront les remettre à la demanderesse dans un délai de vingt (20) jours à compter de la signification d’une copie de l’ordonnance finale; sous réserve toutefois que sur paiement de la somme de $17,657.81, l’arriéré ci-dessus mentionné, ainsi que de l’intérêt sur la somme de $165,000.00, au taux de 7% l’an, à compter du 1er septembre 1969, et des dépens, la défenderesse (acquéreur) se trouvera libérée de l’obligation de payer immédiatement la partie du prix d’achat non encore échue.»

Aucune somme n’a été versée en conformité de ladite ordonnance provisoire.

Eu égard à ces faits, l’intimée a soutenu que l’appelante, ayant obtenu l’ordonnance provisoire d’annulation du contrat, n’était pas recevable à intenter une autre action ou à se prévaloir de quelque autre recours contre l’intimée en vertu de la clause d’obligation personnelle stipulée dans le contrat. L’avocat de l’intimée s’est fondé sur les causes Davidson c. Sharpe[2], et Diewold c. Diewold[3], ainsi que sur d’autres précédents au même effet.

Le savant juge de première instance a accueilli cette prétention dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Il est bien possible qu’une action aurait pu être régulièrement accueillie à l’égard des chèques non honorés, avant d’obtenir l’ordonnance provisoire. En pareil cas, les sommes recouvrées seraient appliquées au contrat et si une ordonnance provisoire était obtenue, il en serait tenu compte en faisant les calculs requis. Cette proposition semble logique mais il n’est pas nécessaire que je tranche cette question.

[Page 675]

Le montant des deux chèques en question, bien que ces chèques fussent tirés par un tiers, devait être appliqué au prix d’achat. Il y avait contrepartie.

Il semble que la situation soit la même que celle qui existe lorsqu’un tiers promet, pour une contrepartie, d’effectuer un paiement à valoir sur le prix d’achat.

Si toutefois le prix d’achat a été annulé par une ordonnance provisoire, sous réserve seulement du droit de la défenderesse au rachat, je ne puis voir comment il est possible à la demanderesse d’obtenir un recouvrement en vertu de l’obligation initiale, d’une garantie, d’une promesse de payer ou, comme en l’espèce, de chèques obtenus d’un tiers.

Je souscris aux conclusions du dernier paragraphe précité, sauf en ce qui concerne la fin du texte: «…d’une garantie, d’une promesse de payer ou, comme en l’espèce, de chèques obtenus d’un tiers». Je dois dire respectueusement que le juge a donné une portée trop étendue au principe établi dans les arrêts Davidson et Diewold en y incluant un garant ou un tiers dans la situation de l’appelante en l’espèce.

Le savant juge de première instance a décrit comme suit les prétentions de l’appelante:

[TRADUCTION] La demanderesse signale que la présente action n’est pas contre la défenderesse à l’action relative à la saisie et n’est pas fondée sur l’obligation personnelle. L’action a été intentée contre Greystone Apartments Ltd; elle n’est pas fondée sur le contrat mais sur la Loi des lettres de change; c’est donc une action fondée sur un texte législatif.

On soutient qu’au moment où les chèques ont été tirés par Greystone en faveur de la demanderesse, ils créaient une juste cause d’action. On soutient que l’ordonnance contre Southgate Motor Inn Ltd. n’empêche aucunement l’action contre Greystone Apartments, Ltd. Il est ainsi donné suite à l’interprétation restrictive donnée par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans les arrêts Davidson v. Sharp, précité, et Milos v. Schmidt, [1923] 1 W.W.R. 1444.

Cette Cour a eu l’occasion de se prononcer sur un cas analogue dans Edmonton Airport Hotel Co. Ltd. et al. c. Crédit Foncier Franco-Canadien[4]. Dans cette cause-là, le garant cherchait à échapper

[Page 676]

à la responsabilité pour le motif qu’en vertu du Judicature Act de l’Alberta, R.S.A. 1955, c. 164, le droit du créancier hypothécaire porte uniquement sur le bien-fonds et qu’il n’existe aucun droit d’action fondé sur l’obligation personnelle. Dans les motifs qu’il a rendus au nom de la Cour, le Juge Judson a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Les articles 34(17)a) et 34(18) du Judicature Act se lisent comme suit:

34. (17) Dans une action qui découle d’une hypothèque immobilière, fondée en common law ou en equity, ou d’un contrat de vente d’un bienfonds, le droit du créancier hypothécaire ou du vendeur est limité au bien-fonds concerné dans l’acte d’hypothèque ou dans le contrat et à la saisie relative à l’hypothèque ou à l’annulation du contrat de vente, selon le cas, et aucune action ne peut découler

a) d’une obligation de payer stipulée dans l’acte d’hypothèque ou dans le contrat de vente.

34. (18) …lorsqu’est rendue l’ordonnance d’attribution ou d’annulation, tout droit du créancier hypothécaire ou du vendeur au recouvrement de quelque somme que ce soit, en vertu de l’acte d’hypothèque ou du contrat de vente, se trouve éteint dans chaque cas.

La première question sur laquelle il faut se prononcer à l’égard de cette loi, c’est la défense présentée par la compagnie, soit que lorsqu’une hypothèque immobilière est en jeu, une hypothèque mobilière collatérale relative à la même dette ou à une partie d’icelle est nécessairement nulle parce que dans une action hypothécaire immobilière, le droit du créancier hypothécaire (soit l’hypothèque immobilière) porte uniquement sur le bien-fonds et qu’en réalisant la garantie donnée par l’hypothèque mobilière, il se trouverait en fait à réaliser une dette personnelle découlant de l’obligation de payer. J’estime, et mon avis est le même que celui du juge de première instance et de la majorité de la Cour d’appel que cette prétention a été repoussée par cette Cour dans Krook et al. c. Yewchuk et al., [1962] R.C.S. 535.

* * *

En ce qui concerne la garantie, Superstein a soutenu qu’il n’était pas responsable en qualité de garant parce que le débiteur principal ne devait rien. Il a dit que l’art. 34(17)a) a pour effet d’empêcher la création d’une dette de la compagnie d’hôtellerie. La solution est simple: l’hôtel a emprunté de l’argent au Crédit Foncier en retour d’une garantie mobilière et immobilière. Cet emprunt n’était ni illégal ni ultra

[Page 677]

vires; il en découlait une dette. La cause Swan v. Bank of Scotland, (1836) 10 Bli. N.S. 627, ne s’applique pas. Elle portait sur la question de l’illégalité. Mais en l’espèce, l’art. 34(17) impose des conditions de forme. Il y a eu emprunt et dette non exécutoire qui ne s’éteindra, aux termes de l’art. 34(18), que lorsqu’une ordonnance d’attribution sera rendue.

La réponse ici est que l’appelante a deux lettres de change valides tirées par l’intimée. Les chèques ont été tirés pour une contrepartie valable et auraient dû être honorés lorsqu’ils ont été présentés pour le paiement: Traves v. Manchur, Manchur and Manchur Bros.[5], pp. 161‑164. L’intimée n’est pas partie au contrat de vente en vertu duquel l’appelante a obtenu l’ordonnance provisoire. L’obligation de l’appelante d’appliquer le montant de ces chèques, une fois reçu, au prix stipulé dans le contrat de vente concerne uniquement l’appelante et l’acquéreur, Southgate Motor Inn Ltd. Le fait que l’appelante a reçu de l’argent grâce à ces chèques peut bien influer sur l’ordonnance provisoire ou en suspendre l’effet entre les parties à cette ordonnance, mais ici encore, cela ne concerne pas le litige entre l’appelante et l’intimée.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens en toutes les Cours. L’appelante a droit à un jugement au montant de $40,000, selon les conclusions de la déclaration.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Bayda, Halvorson, Schiebel & Thompson, Regina.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Embury, Molisky, Gritzfeld & Embury, Regina.

[1] (1971), 26 D.L.R. (3d) 354.

[2] (1920), 60 R.C.S. 72.

[3] [1941] R.C.S. 35.

[4] [1965] R.C.S. 441.

[5] (1958), 26 W.W.R.158.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 670 ?
Date de la décision : 30/03/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Lettre de change et billet - Chèques - Contrat de vente de biens-fonds - Contrat antérieur distinct et indépendant pour travaux de rénovation de tuyauterie - Argents payés par l’appelante à la compagnie de tuyauterie bien qu’aucune somme n’était encore échue - Appelante devant être remboursée par chèques tirés par l’intimée - Chèques devant être crédités sur le contrat de vente - Chèques non honorés - Ordonnance provisoire d’annulation du contrat de vente - Recevabilité de l’action pour recouvrer le montant des chèques.

Le 16 décembre 1968, l’appelante a conclu avec une compagnie de motel un contrat de vente de biens-fonds. Auparavant, le 30 août 1968, dans un marché distinct et indépendant, l’appelante avait conclu avec une compagnie de tuyauterie un contrat par lequel cette dernière s’engageait à effectuer certains travaux de rénovation dans la tuyauterie d’un édifice. En avril 1969, H, qui contrôle l’intimée et les compagnies de tuyauterie et de motel, a demandé que l’appelante paye à la compagnie de tuyauterie la somme de $20,000 à titre d’acompte à valoir sur les montants exigibles en vertu du contrat du 30 août 1968. A ce moment-là, aucune somme n’était encore échue. En réalité, l’appelante devait payer à la compagnie de tuyauterie la somme de $40,000, et à cet effet elle a tiré le chèque du 26 avril et devait recevoir en retour un chèque de $20,000 daté du 26 avril 1969, et un autre chèque de $20,000 daté du 10 juin 1969. Il était entendu que ces deux chèques seraient crédités sur le contrat de vente. Les deux chèques ont été tirés par l’intimée et n’ont pas été honorés lorsqu’ils ont été présentés pour paiement. Subséquemment, l’appelante a obtenu une ordonnance provisoire d’annulation du contrat de vente. Le délai de rachat prescrit dans l’ordonnance est de trois mois, mais aucune somme n’a été versée en conformité de ladite ordonnance provisoire.

[Page 671]

Dans une action instituée par l’appelante pour recouvrer le montant des chèques du 26 avril 1969 et du 10 juin 1969, l’intimée a soutenu que l’appelante, ayant obtenu l’ordonnance provisoire d’annulation du contrat, n’était pas recevable à se prévaloir de quelque autre recours contre l’intimée en vertu de la clause d’obligation personnelle stipulée dans le contrat. Le juge de première instance a accueilli cette prétention, étant d’avis que, dans les circonstances, l’appelante ne pouvait pas obtenir un recouvrement «en vertu de l’obligation initiale, d’une garantie, d’une promesse de payer ou, comme en l’espèce, de chèques obtenus d’un tiers». Le jugement de première instance a été confirmé en appel.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

L’appelante a deux lettres de change valides tirées par l’intimée. Les chèques ont été tirés pour une contrepartie valable et auraient dû être honorés lorsqu’ils ont été présentés pour le paiement. L’intimée n’est pas partie au contrat de vente en vertu duquel l’appelante a obtenu l’ordonnance provisoire. L’obligation de l’appelante d’appliquer le montant de ces chèques, une fois reçu, au prix stipulé dans le contrat de vente concerne uniquement l’appelante et son acquéreur. Le fait que l’appelante a reçu de l’argent grâce à ces chèques peut bien influer sur l’ordonnance provisoire ou en suspendre l’effet entre les parties à cette ordonnance, mais ici encore, cela ne concerne pas le litige entre l’appelante et l’intimée.

Distinction faite avec les arrêts: Davidson c. Sharpe, (1920), 60 R.C.S. 72; Diewold c. Diewold, [1941] R.C.S. 35. Arrêt suivi: Edmonton Airport Hotel Co. Ltd. et al. c. Crédit Foncier Franco-Canadien, [1965] R.C.S. 441. Arrêt mentionné: Traves c. Manchur, Manchur & Manchur Bros. (1958), 26 W.W.R. 158.


Parties
Demandeurs : Torkin (E.) & Co. Holdings Ltd.
Défendeurs : Greystone Apartments Ltd.
Proposition de citation de la décision: Torkin (E.) & Co. Holdings Ltd. c. Greystone Apartments Ltd., [1972] R.C.S. 670 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1972..r.c.s..670 ?
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