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29/06/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._790

Canada | Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790 (29 juin 1972)


Cour suprême du Canada

Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790

Date: 1972-06-29

Le syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec, Section locale 2000, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Requérants;

et

Le procureur général de la province de Québec Intimé;

et

Hydro-Québec

et

Le syndicat des employés de métier de l’Hydro-Québec, Section locale 1500, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al.

et

Le s

yndicat des techniciens de l’Hydro-Québec, Section locale 957, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Mis-en-cause.

1972: le...

Cour suprême du Canada

Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790

Date: 1972-06-29

Le syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec, Section locale 2000, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Requérants;

et

Le procureur général de la province de Québec Intimé;

et

Hydro-Québec

et

Le syndicat des employés de métier de l’Hydro-Québec, Section locale 1500, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al.

et

Le syndicat des techniciens de l’Hydro-Québec, Section locale 957, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Mis-en-cause.

1972: le 19 juin; 1972: le 29 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

REQUÊTE POUR AUTORISATION D’APPELER


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 790 ?
Date de la décision : 29/06/1972

Analyses

Appel - Requête pour autorisation d’appeler - Injonction visant l’abstention de droit de grève et le maintien de services essentiels pour une certaine période - Droit d’appeler de la Cour supérieure à la Cour suprême du Canada - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, art. 41(1) - Code du Travail, art. 99.

La Cour supérieure a fait droit à la requête dont elle fut saisie par le Procureur général, en vertu de l’art. 99 du Code du Travail, et a décerné une injonction enjoignant aux requérants de s’abstenir de toute grève et de maintenir les services essentiels de l’Hydro‑Québec, jusqu’à la date du décret ministériel prévu à l’art. 99. Ces derniers veulent appeler de ce jugement à cette Cour.

La demande a été référée à la Cour pour que soit tranchée la question de la juridiction de cette Cour avant qu’il ne soit statué sur la présente demande.

P. Cutler, c.r., pour les requérants.

[Page 791]

J. Marchessault, c.r., pour l’intimé.

Y. Bertrand, pour la mise-en-cause, Hydro-Québec.

Le jugement suivant a été rendu:

La Cour étant d’avis que le jugement de l’honorable Jean Saint-Germain de la Cour supérieure, accordant, le 28 mars 1972, la requête présentée par le procureur général de la province de Québec en vertu de l’art. 99 du Code du travail du Québec, est, en droit, un jugement susceptible d’appel à la Cour d’appel de la province de Québec, il s’ensuit qu’il ne peut être interjeté appel de ce jugement à cette Cour en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême.

La demande d’autorisation d’appeler à cette Cour est rejetée avec dépens.

Motion rejetée avec dépens.

Procureurs des requérants: Cutler, Langlois et Castiglio, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Geoffrion et Prud’Homme, Montréal.


Parties
Demandeurs : Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec
Défendeurs : Procureur général de la province de Québec
Proposition de citation de la décision: Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790 (29 juin 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-06-29;.1973..r.c.s..790 ?
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