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22/11/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1144

Canada | Société de banque Suisse et al. c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 1144 (22 novembre 1972)


Cour suprême du Canada

Société de banque Suisse et al. c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 1144

Date: 1972-11-22

Société de banque Suisse Appelante;

et

Le ministre du Revenu National Intimé;

et

Crédit Suisse Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1972: le 10 octobre; 1972: le 22 novembre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPELS d’un jugement de la Cour de l’Échiquier confirmant des cotisatio

ns pour fin d’impôt. Appels rejetés.

[Page 1146]

D.K. Laidlaw, c.r., et R.H. Baker, pour les appelants.

G.W. Ainslie, c.r., pour l’intimé.
...

Cour suprême du Canada

Société de banque Suisse et al. c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 1144

Date: 1972-11-22

Société de banque Suisse Appelante;

et

Le ministre du Revenu National Intimé;

et

Crédit Suisse Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1972: le 10 octobre; 1972: le 22 novembre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPELS d’un jugement de la Cour de l’Échiquier confirmant des cotisations pour fin d’impôt. Appels rejetés.

[Page 1146]

D.K. Laidlaw, c.r., et R.H. Baker, pour les appelants.

G.W. Ainslie, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Les deux appelants, la Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, qui font cause commune, sont des non-résidents qui demandent l’exemption du paiement de l’impôt de quinze pour cent prélevé à l’égard de l’intérêt qui leur a été versé par une compagnie immobilière de l’Ontario conformément à certains contrats de prêt passés entre cette compagnie et les deux banques. Les cotisations d’impôt pour les années 1966, 1967 et 1968 sont en litige, et les appels reposent sur la question de savoir si les montants imposés étaient «de l’intérêt payable …à une personne avec laquelle le payeur traite à distance».

La citation est tirée de l’art. 106(1)b)(iii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifié, qui se lit comme suit:

Toute personne non résidante doit payer un impôt sur le revenu de quinze pour cent sur tout montant qu’une personne résidant au Canada lui paie ou crédite, ou est censée en vertu de la Partie I lui payer ou créditer à titre, à compte ou au Heu de paiement ou en acquittement

b) de l’intérêt, sauf

(iii) l’intérêt payable en devises autres que des devises canadiennes à une personne avec laquelle le payeur traite à distance, sur

(A) toute obligation lorsque le titre de créance a été émis le ou avant le 20 décembre 1960.

Le Ministre intimé convient que les paiements aux banques sont visés par l’exception à tous les égards, sauf celui de l’exigence de traiter à distance. Dans son jugement du 31 mai 1971, dont les banques ont interjeté appel en cette Cour, le Juge Thurlow était d’avis qu’il n’a pas été satisfait à cette exigence et, partant, il a confirmé les cotisations. Pour les motifs que j’énoncerai, j’adopte cette conclusion. Je souligne ici que personne n’a soulevé la question de savoir si les banques auraient dû jamais être

[Page 1147]

cotisées; le litige porte sur l’application de l’art. 106(1)b)(iii)(A) aux circonstances exposées ci-après.

Les banques appelantes ne sont pas liées entre elles mais elles ont collaboré à la mobilisation de fonds à investir dans des immeubles au Canada, en faisant appel à des souscriptions publiques à un fonds suisse connu sous le nom de Canada-Immobil, Fonds de placement. Ceux qui souscrivent à ce Fonds (qui n’a pas lui-même de personnalité juridique) reçoivent des certificats à revenu fixe au porteur, en dénominations de une part et de cinq parts, signés par les deux banques en qualité de «trustees» ainsi que par l’administrateur du Fonds, la Société Internationale de Placements (ci-après appelée S.I.P.), une corporation suisse dont les deux banques sont les plus importants actionnaires, chacune d’elles détenant quarante pour cent des parts. Une troisième banque, qui n’est pas directement engagée dans la sollicitation de souscriptions au Fonds, détient les vingt pour cent résiduaires.

Les certificats de parts dans le Fonds sont rédigés en trois langues: en allemand, en français et en anglais, et ils portent au recto l’inscription suivante, dans la version française:

Chaque Part confère au porteur un droit proportionnel de copropriété à la fortune du Fonds selon les prescriptions sous chiffre 1 du Règlement de gestion ci-contre. La quote-part de copropriété afférente à une Part correspond à la fortune du Fonds divisée par le nombre des Parts en circulation. Le calcul de la valeur d’une Part ainsi que les droits et les obligations des porteurs de certificats sont régis par le Règlement de gestion (chiffres 7 et 4). Chaque porteur de Part se reconnaît comme lié par ce Règlement et les modifications qui y seront éventuellement apportées (chiffre 27).

Je me reporterai plus loin au Règlement, mais je fais observer dès maintenant qu’en 1966 le Parlement suisse a adopté une loi, entrant en vigueur le 1er février 1967, qui s’appliquait à tous les fonds de placement du pays, établis soit antérieurement soit ultérieurement, et portant que ceux qui souscrivent au Fonds sont des créanciers plutôt que des personnes détenant un droit proportionnel de copropriété à la fortune

[Page 1148]

du Fonds. Même s’il y a eu refonte du Règlement de gestion de Canada-Immobil en 1969 pour se conformer à la loi, ce facteur n’entre pas en ligne de compte ici. Il conviendra de s’en rapporter au règlement en vigueur durant les années d’imposition pertinentes.

Le Règlement déclare que le Fonds a pour but le placement de fonds dans des biens immobiliers au Canada par la constitution, le financement ou l’absorption de compagnies immobilières. En vertu du Règlement, S.I.P. a plein pouvoir d’investir ou de réinvestir la fortune du Fonds qui, cependant, doit être placée en dépôt dans les banques appelantes qui doivent aussi avoir la garde du produit de toutes ventes d’immeubles et la garde de toutes les actions des compagnies «appartenant» au Fonds, les banques devant agir comme agents payeurs en distribuant chaque année aux porteurs de certificats les profits nets découlant d’investissements. Le Règlement prévoit que S.I.P. [TRADUCTION] «exercera les fonctions de représentant contractuel commun» de tous les porteurs de certificats et que [TRADUCTION] «dans la mesure où [S.I.P.], agissant au nom des porteurs de certificats, [doit] assumer ou encourir une obligation quelconque, le Fonds est le garant de cette obligation». En outre, [TRADUCTION] «dès qu’une telle obligation est prévue, les trustees doivent libérer les placements jusqu’à concurrence du montant requis pour que les liquidités nécessaires soient disponibles à la date voulue». Le Fonds devait être d’une durée illimitée, sous réserve du droit de S.I.P. de le liquider à six mois d’avis. Les porteurs de certificats n’ont pas droit à une liquidation ou distribution de la fortune, mais ils peuvent exiger le rachat de leurs parts en tout temps. Le Règlement prévoit le paiement de certaines commissions pour l’émission de parts et le placement de capitaux du Fonds, qu’il n’est pas nécessaire de préciser; et, de plus, des frais d’administration sont imputables aux placements ou au revenu qui en découle.

Aux termes du Règlement, [TRADUCTION] «les porteurs de certificats confient aux administrateurs et aux trustees la garde, l’administration et

[Page 1149]

la représentation… du Fonds». Agissant en vertu des pouvoirs que lui donne le Règlement, S.I.P. a fait constituer en corporation une compagnie ontarienne,City Park Apartments Ltd., qui servirait à canaliser le placement des capitaux du Fonds. S.I.P. était le propriétaire inscrit de toutes les actions de cette compagnie qui s’occupait de construction et de gestion de maisons de rapport. Les fonds nécessaires à son entreprise lui étaient avancés par les banques en vertu de contrats de prêts dans lesquels les banques étaient désignées comme les trustees du Fonds et qui fixaient l’intérêt à sept et demi pour cent l’an. Aux termes des contrats, la compagnie ontarienne s’engageait à obtenir son financement seulement des banques appelantes, lesquelles avaient le droit de convertir leurs avances en prêt hypothécaire grevant les immeubles de la compagnie d’une première hypothèque. Aucun délai n’était fixé pour le remboursement, mais le prêteur ou l’emprunteur pouvaient, à six semaines d’avis, demander ou offrir un remboursement total ou partiel.

Les bénéfices d’exploitations réalisés par City Park n’ont pas été suffisants pendant les années d’imposition en cause pour lui permettre de payer les intérêts prescrits en ce qui a trait aux prêts que les banques lui avaient consentis par prélèvement sur le Fonds, et S.I.P. a autorisé une renonciation à partie des intérêts exigibles. Lorsqu’il a abordé la question des transactions «à distance» qui se pose en vertu de l’art. 106(1)b)(iii)(A), le Juge Thurlow l’a traitée en prenant comme base à la fois que les banques étaient bénéficiaires des intérêts payés par City Park et que les porteurs de certificats étaient les bénéficiaires, mais il a préféré y voir que les banques et S.I.P. agissaient de concert pour ce qui est de l’investissement dans les entreprises de City Park et de ce que cet investissement rapporte et que, compte tenu de la position des banques envers S.I.P. et de celle de S.I.P. envers City Park, on ne saurait dire que City Park, comme payeur, traitait avec elles à distance. Il a conclu: «il me semble qu’en pratique le paiement de l’intérêt par City Park n’était rien autre que le passage de sommes d’argent d’une des poches du Fonds à une autre».

[Page 1150]

Les banques appelantes soutiennent que les porteurs de certificats sont les personnes à qui l’intérêt était payable par City Park, aux termes de l’art. 106(1)b)(iii)(A); et bien que la prétention principale du Ministre soit que les bénéficiaires étaient S.I.P. et les deux banques, comme l’a conclu le juge de première instance, il s’appuie également sur la prétention distincte que les porteurs de certificats étaient les bénéficiaires. A mon avis, la position des banques et la deuxième prétention du Ministre sont justes. Ni l’administrateur, ni les dépositaires de l’avoir du Fonds, avancé comme placement pour le bénéfice des souscripteurs, porteurs de certificats, n’ont droit à l’intérêt. Effectivement, l’un comme mandataire et les autres comme fiduciaires sont simplement les canaux grâce auxquels des fonds perçus des porteurs de certificats sont acheminés vers City Park au moyen d’un prêt à intérêt. Le Règlement de gestion du Fonds exprime clairement le droit des porteurs de certificats aux profits nets découlant des placements, et il est non moins évident à la lecture des contrats de prêt que c’est seulement comme trustees et conformément à ce règlement que les banques ont consenti les avances à City Park. Le fait que le placement de l’avoir du Fonds et la distribution annuelle des profits entraînent le paiement d’honoraires de gestion et de commissions ne change rien à l’essentiel de la question à l’étude.

Les porteurs de certificats sont-ils donc des bénéficiaires de l’intérêt avec lesquels City Park traite à distance? Même si, de fait, S.I.P. est une créature des banques appelantes et City Park, d’autre part, est une créature de S.I.P., et même si toutes deux sont des instruments servant au placement des fonds souscrits par les porteurs de certificats, les banques soutiennent que le Règlement, qui lie les porteurs de certificats, établit un régime qui fait en sorte qu’ils traitent à distance avec City Park. On a rappelé le témoignage d’un avocat suisse qui, entendu à titre d’expert, a dit que seuls les porteurs de certificats étaient les bénéficiaires du revenu du fonds de placement, mais que, même avant l’adoption de la loi suisse de 1966, ceux-ci n’avaient aucun droit in rem aux immobilisa-

[Page 1151]

tions du Fonds, mais n’avaient que des droits in personam, réalisables lors de la liquidation. Les droits in rem étaient dévolus aux banques, bien qu’à titre de fiduciaires, et pareillement à S.I.P., dans la mesure où celle-ci a obtenu des transferts à son compte de capitaux appartenant au Fonds et créé City Park en tant que véhicule possédé en propriété exclusive pour le placement de ces capitaux.

Cette preuve fait voir, dit-on, que les banques et S.I.P. sont dans la situation de propriétaires quant aux capitaux du Fonds; et que, vu les termes obligatoires du règlement donnant discrétion autonome à S.I.P. en matière d’investissement, il existe un contrôle à l’égard de City Park qui rend impossible de conclure que cette dernière ne traite pas à distance avec les porteurs de certificats. On a renforcé cette allégation en soulignant que les porteurs de certificats ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux actions de City Park, ou donner à S.I.P. des directives sur la façon d’exercer ses pouvoirs, ou imposer des paiements d’intérêt à City Park ou l’en dispenser, ou encore intervenir en ce qui a trait aux capitaux du Fonds et aux comptes où ces capitaux sont déposés ou transférés. Enfin, puisque les porteurs de certificats ont uniquement droit au remboursement annuel de leurs coupons et au rachat de leurs parts, ils sont complètement écartés, soutient-on, de tous rapports avec City Park qui seraient la négation d’opérations à distance.

Selon moi, le fait que l’agent administratif et les dépositaires s’interposent entre City Park et les porteurs de certificats n’a pas pour effet, en dépit du Règlement, de créer une situation de personnes traitant à distance entre elles, au sens de l’exception énoncée à l’art. 106(1)b)(iii)(A). City Park doit son existence même aux fonds fournis par les porteurs de certificats; elle n’a d’appui d’aucune autre source et les engagements contractés exigent que ces fonds ne procurent un revenu qu’aux porteurs de certificats. Bref, City Park est absolument esclave des intérêts des porteurs de certificats, agissant par l’entremise d’administrateurs et de fiduciaires professionnels.

[Page 1152]

Bien que les circonstances de l’espèce ne présentent pas le genre ordinaire d’opérations non à distance dont cette Cour a parlé dans l’arrêt Ministre du Revenu national c. Sheldon’s Engineering Ltd.[1], elles assujettissent le présent litige au principe qui est sous-jacent à l’interdiction qu’exprime l’art. 106(1)b)(iii)(A), savoir, que le payeur et le bénéficiaire ne doivent pas être des personnes qui, en réalité, traitent exclusivement l’une avec l’autre au moyen d’un fonds constitué par le bénéficiaire au profit du bénéficiaire. Une bonne raison pour cela, suggérée par le texte législatif lui-même, c’est l’assurance que le taux d’intérêt sera le reflet d’opérations commerciales ordinaires entre des parties agissant dans le sens de leurs intérêts distincts. Il faut conclure que des rapports de prêteur à emprunteur qui n’offrent pas cette assurance parce que, effectivement, les intérêts ne sont pas distincts, ne s’insèrent pas dans l’exception qui exempte tout non-résident de l’impôt sur des paiements d’intérêt canadiens. Le fait que l’intérêt réellement autorisé ou payé est compatible avec une opération à distance ne suffit pas en soi à esquiver cette conclusion.

Je suis d’avis de rejeter les appels avec dépens.

Appels rejetés avec dépens.

Procureurs des appelants: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1955] R.C.S. 637.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1144 ?
Date de la décision : 22/11/1972
Sens de l'arrêt : Les appels doivent être rejetés

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Banques suisses - Investissement au Canada - Souscriptions publiques à Fonds de placement suisse - Actions de société administratrice du Fonds détenues par banque - Corporation ontarienne constituée et contrôlée par administratrice du Fonds - Banques sont fiduciaires des fonds perçus des souscripteurs - Banques prêtent à intérêt à corporation ontarienne à même fonds reçus des souscripteurs - Personnes ne traitant pas à distance entre elles - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 106(1)b)(iii)(A) modifié.

Les appelants, qui sont des non-résidents, ont investi dans des immeubles au Canada, au moyen de souscriptions publiques à un Fonds de placement suisse dont les souscripteurs recevaient des certificats à revenu fixe au porteur, signés par les banques appelantes en tant que trustees et par l’administrateur du Fonds, la Société Internationale de Placements (S.I.P.) dont les banques étaient les plus importants actionnaires. En vertu du Règlement de gestion du Fonds de placement, la S.I.P. avait plein pouvoir d’investir ou de réinvestir la fortune du Fonds qui, cependant, devait être placée en dépôt dans les banques appelantes qui devaient avoir la garde du produit de toutes ventes d’immeubles et la garde de toutes les actions des compagnies appartenant au Fonds, les banques devant agir comme agents payeurs en distribuant chaque année aux porteurs de certificats les profits nets découlant d’investissements. De plus la S.I.P. devait exercer les fonctions de représentant contractuel commun de tous les porteurs de certificats qui n’avaient pas droit à une liquidation ou distribution de la fortune, mais pouvaient exiger le rachat de leurs parts en tout temps. Ceux-ci avaient

[Page 1145]

confié aux administrateurs et aux trustees la garde, l’administration et la représentation du Fonds. S.I.P., en vertu de ces pouvoirs, fit constituer en corporation une compagnie ontarienne, City Park Apartments Ltd., dont elle détenait toutes les actions en tant que propriétaire inscrit et qui devait servir à canaliser le placement des capitaux du Fonds. Les fonds nécessaires à son entreprise lui étaient avancés par les banques par prélèvement sur le Fonds, en vertu de contrats de prêt à intérêt dans lesquels les banques étaient désignées comme trustees du Fonds. Aux termes des contrats, la compagnie s’engageait à obtenir son financement seulement des banques appelantes. Le ministre, considérant les banques et S.I.P. comme bénéficiaires, cotisa les appelantes pour les intérêts reçus en vertu des contrats de prêt. La Cour de l’Échiquier a confirmé ces cotisations. Les appelantes demandent l’exemption de l’impôt en vertu de l’art. 106(1)b)(iii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu et en appellent à cette Cour.

Arrêt: Les appels doivent être rejetés.

Effectivement, l’administrateur comme mandataire et les dépositaires comme fiduciaires sont simplement les canaux grâce auxquels des fonds perçus des porteurs de certificats sont acheminés vers City Park au moyen d’un prêt à intérêt. Le fait que l’agent administratif et les dépositaires s’interposent entre City Park et les porteurs de certificats n’a pas pour effet, en dépit du Règlement, de créer une situation de personnes traitant à distance entre elles, au sens de l’exception énoncée à l’art. 106(1)b)(iii)(A). City Park est absolument esclave des intérêts des porteurs de certificats, agissant par l’entremise d’administrateurs et de fiduciaires professionnels. L’interdiction de l’art. 106(1)b)(iii)(A) prévoit que le payeur et le bénéficiaire ne doivent pas être des personnes qui, en réalité, traitent exclusivement l’une avec l’autre au moyen d’un fonds constitué par le bénéficiaire au profit du bénéficiaire. La raison est d’assurer que le taux d’intérêt sera le reflet d’opérations commerciales ordinaires entre des parties agissant dans le sens de leurs intérêts distincts. Des rapports de prêteur à emprunteur qui n’offrent pas cette assurance parce que, effectivement, les intérêts ne sont pas distincts, ne s’insèrent pas dans l’exception qui exempte tout non-résident de l’impôt sur les paiements d’intérêt canadiens.


Parties
Demandeurs : Société de banque Suisse et al.
Défendeurs : Ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: Société de banque Suisse et al. c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 1144 (22 novembre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-11-22;.1974..r.c.s..1144 ?
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