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27/08/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1261

Canada | LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261 (27 août 1973)


Cour suprême du Canada

LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261

Date: 1973-08-27

Maurice LeBlanc et Marcelle LeBlanc Appelants;

et

La Ville de Transcona Intimée.

1973: le 2 février; 1973: le 27 août.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261

Date: 1973-08-27

Maurice LeBlanc et Marcelle LeBlanc Appelants;

et

La Ville de Transcona Intimée.

1973: le 2 février; 1973: le 27 août.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1261 ?
Date de la décision : 27/08/1973
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Bien-être social - Demande d’assistance municipale refusée - Appel au Comité consultatif du bien-être social - Pouvoir du Comité - Le Comité peut-il tenir compte du programme exposé dans les règlements provinciaux et ne pas tenir compte du programme exposé dans le règlement municipal? - Le Comité peut-il ordonner le versement d’allocations basées, en partie, sur le remboursement des dettes des requérants? - The Social Allowances Act, R.S.M. 1970, c. S160, art.9.

Une demande d’assistance faite par les appelants à la municipalité intimée en vertu de The Social Allowances Act, R.S.M. 1970, c. S160, a été refusée. Un appel de cette décision au Comité consultatif du bien-être social (qui, aux termes de ladite Loi, fait fonction de comité d’appel) a été accueilli et il a été ordonné à la municipalité d’octroyer aux appelants une assistance supplémentaire conformément aux taux provinciaux. En établissant le montant de l’allocation payable, le Comité consultatif du bien-être social a tenu compte de certains paiements mensuels que devaient faire les appelants pour rembourser des dettes contractées antérieurement. Un appel interjeté par la municipalité à la Cour d’appel a été accueilli à la majorité et c’est contre cette décision-là que les appelants, avec autorisation, se pourvoient devant cette Cour.

Arrêt (Le Juge Laskin étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Pigeon: La cour d’instance inférieure était fondée à décider que le Comité consultatif du bien-être social n’était pas autorisé à prendre en considération le programme énoncé dans les règlements d’application établis par la province, et qu’il devait se borner à ne tenir compte que du programme figurant dans le règlement municipal édicté en vertu de l’art. 11(5)(b) de la Loi. La législature a envisagé que soient mises sur pied des normes

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variées d’assistance municipale variant d’une municipalité à l’autre selon ce que les autorités municipales élues croient être la norme appropriée aux diverses régions dont chaque conseil municipal a le contrôle, et que l’assistance municipale dans chaque municipalité soit englobée dans le règlement y applicable. La législature a également jugé bon de prévoir une assistance provinciale pour la catégorie très restreinte de personnes visées à l’art. 5 de la Loi et elle a prévu dans cet article qu’un programme sera par règlement d’application rendu applicable à cette catégorie, et à elle seule.

Le programme établi par le règlement municipal ne fait aucune mention du remboursement de dettes et, par conséquent, le Comité consultatif du bien-être social n’était pas autorisé à ordonner le paiement par la municipalité d’une allocation municipale quelconque qui couvrirait le remboursement des dettes des appelants.

Le Juge Laskin, dissident: Étant donné que le comité d’appel n’est pas expressément limité dans les affaires d’assistance municipale par les barèmes fixés par le règlement municipal sur l’assistance publique, et étant donné qu’il n’existe aucune disposition expresse excluant les taux provinciaux comme référence admissible en vue d’évaluer le besoin lors d’un appel dans les affaires d’assistance municipale, et que ces taux ont été fixés «au fin de la Loi», le comité d’appel peut exercer sur la base des taux provinciaux les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’art. 9 lorsque cela se révèle nécessaire pour satisfaire, dans la mesure où ces taux le permettent, les besoins d’un appelant donné.

En fixant, en vertu de ses larges pouvoirs, l’importance de l’aide qui devrait être accordée à un appelant sous forme de subvention, le comité d’appel, tout autant que le fonctionnaire municipal chargé d’appliquer le règlement municipal sur l’assistance publique, peut tenir compte des dettes du requérant-appelant. Cela découle implicitement du fait que les besoins matériels de la personne ainsi que le revenu et les ressources dont elle dispose pour les satisfaire doivent être pris en considération. D’ailleurs, l’art. 9 ne contient aucune disposition visant à exclure un examen des dettes.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], accueillant un appel d’une ordonnance du Comité consultatif du bien-être

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social, lequel avait accueilli l’appel d’une décision de la municipalité intimée refusant aux appelants une allocation sociale. Pourvoi rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

R.D. Gibson, pour les appelants.

V.L. Baird, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement rédigés par M. le Juge Laskin et j’adopte son exposé très complet des lois et règlements.

Le Comité consultatif du bien-être social, par son ordonnance non datée, a accueilli l’appel des présents appelants de la décision des autorités municipales de la Ville de Transcona refusant de leur octroyer une assistance municipale. Cette ordonnance a été expliquée dans la lettre du secrétaire de ce comité-là adressée aux appelants et datée du 30 octobre 1970. Le second paragraphe de cette lettre est rédigé comme suit:

[TRADUCTION] Comme vous le savez, votre appel a été accueilli et il est ordonné à la municipalité de vous octroyer une assistance supplémentaire conformément aux taux provinciaux. (Les italiques sont de moi.)

Comme le Juge d’appel Monnin l’a indiqué dans les motifs de jugement de la majorité de la Cour d’appel, la Loi, c’est-à-dire le Social Allowances Act de la province du Manitoba, R.S.M. 1970, c. S160, prévoit que des allocations tant municipales que provinciales doivent être payées en vertu des dispositions de cette loi. L’allocation provinciale intitulée «allocation sociale» est payable en vertu des dispositions de l’art. 5, par. (1), de la loi à un groupe très limité de personnes qui peuvent être décrites comme des personnes inaptes au travail pour des causes physiques ou autres, et à certains autres groupes restreints et expressément mentionnés. Ensuite, par l’art. 11 de la loi, et en particulier l’art. 11, par. (5), une municipalité est autorisée à

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octroyer une assistance à des personnes nécessiteuses et non admissibles à une allocation sociale en vertu de cette loi. La municipalité est tenue d’adopter un règlement dans lequel est prévue la possibilité d’interjeter appel devant un tribunal non précisé d’une décision par laquelle est refusé l’octroi d’une assistance. L’article 11, par. (5), al. b), précise:

[TRADUCTION] 11. (5) Lorsqu’une municipalité

b) octroie l’assistance conformément à un programme d’assistance publique qui répond au coût des besoins fondamentaux tel qu’établi de temps à autre par règlement municipal.

(Les italiques sont de moi.)

La Ville de Transcona a adopté un tel règlement et celui-ci a été joint aux documents relatifs au présent appel. La province du Manitoba, dans ses règlements d’application, a également décrété un programme, et ce programme, qui constitue le règlement 138/69, a également été versé au dossier. Il est admis que le programme annexe du règlement municipal est bien plus limitatif que le programme énoncé dans ledit règlement provincial. Les fonctionnaires municipaux de la Ville de Transcona ont été guidés, naturellement, par le programme établi dans le règlement de la Ville lorsqu’ils ont examiné et refusé la demande des appelants visant à obtenir une assistance municipale. Comme je l’ai d’autre part indiqué, le Comité consultatif du bien-être social a formellement accueilli l’appel et octroyé une allocation supplémentaire, qu’aux termes de la loi la municipalité était tenue de payer, en se basant sur les règlements provinciaux.

Par conséquent, la première et la plus importante question soumise à l’examen de la Cour d’appel du Manitoba et de cette Cour consiste à savoir si le Comité consultatif du bien-être social, dans l’examen d’un appel, tel que l’autorise l’art. 9 du Social Allowances Act, d’un refus de la municipalité d’octroyer une allocation municipale, pouvait tenir compte du programme exposé dans les règlements provinciaux et ne pas tenir compte du programme exposé dans le règlement municipal. L’article 9 du Social

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Allowances Act confère ce droit d’appel et prévoit, d’une manière sommaire, non seulement la marche de l’appel mais également les pouvoirs que le Comité consultatif du bien-être social possède à l’égard de l’appel. Ce dernier sujet est traité au par. (6) de l’art. 9 du Social Allowances Act, où il est précisé simplement que le Comité peut rejeter l’appel ou bien rejeter l’appel et en même temps ordonner que l’allocation sociale ou l’assistance municipale soit révoquée ou interrompue, ou encore accueillir l’appel et ordonner qu’une allocation sociale ou une assistance municipale d’un montant indiqué dans l’ordonnance soit versée à l’appelant, ou enfin accueillir l’appel et modifier l’ordonnance ou la directive établie par le directeur ou (comme c’est le cas dans le présent appel) la municipalité.

Comme on le verra, l’article en question ne contient aucune indication précise sur la façon dont le Comité consultatif du bien-être social doit fixer les montants qu’il veut substituer à l’assistance municipale octroyée, ou qu’il veut octroyer lorsque l’assistance municipale a été refusée par la municipalité.

Le Juge en chef, le Juge Freedman, traitant de cette question, a déclaré:

[TRADUCTION] L’avocat de la Ville a soutenu que le barème provincial n’est applicable que lorsque la province fournit directement une assistance à une personne nécessiteuse et non lorsque semblable assistance est fournie par l’entremise d’une municipalité. A cet égard, je dirai seulement que ce n’est pas ce que dit la Loi. Je n’ai pu trouver aucune disposition justifiant l’interprétation suivant laquelle l’application de la Loi doit être limitée ainsi. Les pouvoirs du Comité d’appel sont énoncés dans des termes larges et étendus. Le Comité d’appel peut accueillir l’appel et ordonner qu’une assistance municipale soit payée au montant indiqué dans son ordonnance. Dans le présent cas, l’ordonnance précisait que le montant de l’assistance devait être fixé suivant les taux provinciaux. Le règlement d’application édicté en vertu du Social Allowances Act et déposé comme partie du dossier expose un programme des coûts des besoins fondamentaux. Ce sont là les «taux provinciaux», et il suffit alors d’une simple opération mathématique pour calculer de manière précise le montant que les

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requérants auraient droit de recevoir en vertu de cette ordonnance.

Le Juge d’appel Monnin, dans le prononcé du jugement de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba, est arrivé à la conclusion contraire, déclarant ce qui suit:

[TRADUCTION] On ne peut pas affirmer que les fonctionnaires municipaux ont commis une erreur si ceux-ci ont observé strictement le règlement de leur municipalité. Comment un Comité d’appel peut-il alors décider autrement, et déclarer aux fonctionnaires municipaux: «vous n’avez commis aucune injustice mais nous nous proposons d’indemniser les requérants — et non les autres bénéficiaires — sur une base entièrement différente?» Cela pourrait mener au chaos. Si le législateur avait voulu une telle situation — et je ne peux guère le concevoir — il l’aurait déclaré sans ambiguïté.

Or ce n’est pas le cas. Le Comité d’appel, tout comme le directeur du bien-être social de la Ville de Transcona, est tenu d’appliquer le programme municipal. Ce qui implique, évidemment, qu’il peut exister autant de programmes municipaux qu’il y a de municipalités. Ici encore, si la législature avait voulu faire disparaître la diversité des programmes, tout ce qu’elle avait à faire aurait été de supprimer les dispositions relatives aux programmes municipaux et décréter l’établissement d’un programme provincial qui s’appliquerait de manière uniforme à travers toute la province.

Il n’est pas interdit de penser que la législature, en décrétant l’art. 9 du Social Allowances Act, ait voulu que le Comité consultatif du bien-être social, lorsqu’il est saisi d’un appel du refus d’une municipalité d’octroyer une assistance municipale, puisse avoir le pouvoir de porter le taux en regard duquel la demande peut être examinée à un niveau supérieur à celui qui est indiqué dans le programme municipal. Cependant, en vertu de l’art. 11, par. (5), al. b), que j’ai cité, la municipalité était autorisée à établir, par règlement, le programme exposant le coût des besoins fondamentaux. L’article 2, al. d), a défini les «besoins fondamentaux» en ces termes:

[TRADUCTION] d) «besoins fondamentaux» signifie les choses et services que l’article 3 mentionne;

Et l’art. 3 mentionne:

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[TRADUCTION] a) les choses, produits et services qui sont essentiels à sa santé et à son bien-être, y compris la nourriture, le vêtement, le logement, et les traitements, soins et examens chirurgicaux, médicaux, optiques et dentaires indispensables, ainsi que les autres traitements, soins et examens thérapeutiques indispensables;

Il ne fait aucun doute que dans l’examen d’une demande visant à obtenir une assistance municipale, le fonctionnaire municipal avait la faculté et, en fait, était obligé de ne tenir compte que du programme exposé dans le règlement municipal ainsi autorisé. Comme le Juge d’appel Monnin l’a signalé, il en résulterait une situation des plus injustes si un requérant d’une assistance municipale, qui serait mécontent de la restriction apportée à l’octroi de semblable assistance ou du refus de toute assistance, pouvait s’adresser au moyen d’un appel au Comité consultatif du bien-être social et obtenir une allocation plus grande que celle que le fonctionnaire municipal avait la faculté d’octroyer, alors qu’un autre requérant qui n’aurait pas interjeté d’appel serait lié par les dispositions du règlement municipal. Si l’on avait voulu donner au Comité consultatif du bien-être social semblable pouvoir inhabituel d’établir des règles spéciales dans des cas exceptionnels, la loi aurait dû alors en faire mention expresse. En l’absence d’un tel pouvoir exprès, il ne faut assurément pas interpréter une loi provinciale comme si elle prévoyait de traiter les citoyens d’une municipalité d’une manière si illégale et, à mon avis, injuste. Par contre, je suis d’avis que la législature envisageait que soient mises sur pied des normes variées d’assistance municipale variant d’une municipalité à l’autre selon ce que les autorités municipales élues croyaient être la norme appropriée aux diverses régions dont chaque conseil municipal avait le contrôle, et que l’assistance municipale dans chaque municipalité soit englobée dans le règlement y applicable. La législature a également jugé bon de prévoir une assistance provinciale pour la catégorie très restreinte de personnes visées à l’art. 5 du Social Allowances Act, et a prévu qu’un programme serait par règlement d’application applicable à cette catégorie et, à mon avis, à elle seule.

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Il est exact que l’art. 6, par. (2) du Régime d’assistance publique du Canada, Statuts du Canada 1966-67, c. 45, maintenant Statuts revisés du Canada 1970, c. C-1, porte que l’accord avec la province doit prévoir que la province

a) fournira l’aide financière ou autre forme d’assistance publique à toute personne de la province qui est une personne nécessiteuse visée à l’alinéa a) de la définition de «personne nécessiteuse» à l’article 2, ou à l’égard d’une telle personne, dans une mesure ou d’une manière compatible avec ses besoins fondamentaux;

Et l’art. 2 définit une «personne nécessiteuse» comme une personne qui, par suite de son incapacité d’obtenir un emploi … est jugée comme étant incapable (sur la base d’un critère établi par l’autorité provinciale qui tient compte des besoins matériels de cette personne et des revenus et ressources dont elle dispose pour satisfaire ces besoins) de subvenir convenablement à ses propres besoins.

On peut faire valoir que la province du Manitoba, en contribuant à une partie de l’assistance municipale payée par la Ville de Transcona, ne subvient pas aux besoins de personnes nécessiteuses conformément à cette exigence que contient le Régime d’assistance publique du Canada étant donné que le programme appliqué n’est pas un programme établi par la province. A mon avis, il s’agit là d’une question qui doit être réglée entre la province du Manitoba et le gouvernement du Canada, et qui ne peut avoir aucune application dans un appel interjeté par le présent appelant d’un refus de la Ville de Transcona de lui octroyer une allocation municipale.

Pour ces motifs, je suis arrivé à la conclusion que la Cour d’appel du Manitoba était fondée à décider que le Comité consultatif du bien-être social n’était pas autorisé à prendre en considération le programme énoncé dans les règlements d’application établis par la province, et qu’il devait se borner à ne tenir compte que du programme figurant dans le règlement municipal.

Je passe maintenant à la seconde question, celle qui consiste à savoir si, oui ou non, le Comité consultatif du bien-être social avait le

[Page 1269]

pouvoir d’ordonner que la municipalité verse aux appelants une allocation municipale basée, en partie, sur le remboursement des dettes que les appelants avaient contractées. Puisque, selon l’avis que j’ai exprimé, les fonctionnaires municipaux et le Comité consultatif du bien-être social étaient régis par les dispositions du programme établi par le règlement municipal, c’est donc ce programme qu’il faut considérer pour régler cette question. Ce programme pourvoit de manière détaillée au coût des besoins fondamentaux pour la nourriture, le vêtement, le logement, les services d’utilité publique, le combustible, les fournitures ménagères et services répondant aux besoins personnels, les soins médicaux, ainsi qu’aux besoins spéciaux jusqu’à concurrence de $75 par famille dans une année financière quelconque, de même qu’il prévoit certaines allocations spéciales couvrant certains cas particuliers. Le programme ne fait aucune mention quelconque du remboursement de dettes. Pour ce motif, je suis d’avis que le Comité consultatif du bien-être social n’était pas autorisé à ordonner le paiement par la municipalité d’une allocation municipale quelconque qui couvrirait le remboursement des dettes des appelants.

Même si le Comité consultatif du bien-être social était, en dépit de l’avis que j’ai exprimé, autorisé à tenir compte du programme établi dans le règlement d’application provincial, je n’ai rien trouvé dans ce règlement d’application qui soit applicable au paiement de dettes, et le Social Allowances Act ne fait pas davantage mention de cette question.

Le Juge d’appel Monnin, dans ses motifs de jugement au nom de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba a déclaré:

[TRADUCTION] Prévoir, dans un programme d’assistance publique, l’inclusion de sommes d’argent pour le paiement de dettes légitimes est un idée tellement nouvelle — pour ne rien dire de sa recevabilité — que si la législature avait voulu semblable paiement, elle aurait dû, encore une fois, le prévoir clairement.

Si je considère l’objet essentiel du Social Allowances Act, je ne peux qu’être renforcé dans cette opinion. Cette loi, comme mon collé-

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gue Laskin l’a souligné, expose son objet à l’art. 3, que je cite:

[TRADUCTION] Fourniture des provisions, services et soins essentiels.

3. Sous réserve de ce qui est ci-après prévu, le gouvernement du Manitoba et chacune des diverses municipalités de la province peuvent prendre les mesures qui sont nécessaires en vue de voir à ce qu’aucun résident du Manitoba ne soit privé

a) des choses, produits, et services qui sont essentiels à sa santé et à son bien‑être, y compris la nourriture, le vêtement, le logement et les traitements, soins et examens chirurgicaux, médicaux, optiques et dentaires indispensables, ainsi que les autres traitements, soins et examens thérapeutiques indispensables; et

b) d’un enterrement approprié lors de son décès.

Les mesures prévues pour voir à ce que chaque résident du Manitoba ne soit pas privé des choses, produits et services essentiels à sa santé et à son bien-être, y compris la nourriture, le vêtement, le logement et les traitements, soins et examens chirurgicaux, médicaux, optiques et dentaires indispensables, ainsi que les autres traitements, soins et examens thérapeutiques indispensables, ni d’un enterrement approprié lors de son décès, ne comprennent pas des mesures en vue de voir à ce que ses créanciers soient remboursés des dettes qui leurs sont légitimement dues. Prévoir dans une loi d’assistance sociale le paiement des dettes aurait pour effet de transformer le but de la loi, en partie en tout cas, de celui de l’assurance sociale à celui du secours aux créanciers et de faire en sorte que soient payées au moyen de fonds publics des dettes dues à divers créanciers, tels que les banques, compagnies de finance, coopératives de crédit et autres établissements semblables. Assurément, un résultat semblable découlant d’une loi d’assistance sociale serait si surprenant qu’il faudrait qu’une disposition précise l’ait prévu expressément. Si l’absence de disposition expresse relativement au paiement de semblables dettes peut avoir pour conséquence de permettre aux créanciers de recouvrer leurs créances en s’adressant au bénéficiaire d’une allocation municipale au détriment de la capacité de celui-ci de subvenir à ses propres

[Page 1271]

besoins fondamentaux, le remède est dans ce cas d’empêcher que les créanciers ne recouvrent ainsi leurs créances et non pas de fournir des fonds publics qui peuvent servir au paiement de ces dettes privées.

Pour ce motif, je suis d’avis que la Cour d’appel du Manitoba était fondée à décider qu’aucune allocation ne peut être octroyée pour le remboursement de dettes.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Comme la Cour d’appel du Manitoba, j’ordonnerais que les dépens de l’intimée soient payés par le ministère du bien-être public mais ne ferais aucune autre adjudication quant aux dépens.

LE JUGE LASKIN (dissident) — Cet appel, formé sur autorisation à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel du Manitoba rendue à la majorité sur dissidence de M. le Juge en chef Freedman, porte sur les pouvoirs conférés par l’art. 9 du Social Allowances Act, R.S.M. 1970, c. S160, au Comité consultatif du bien-être qui, aux termes de l’al. a) de l’art. 2 de la Loi, fait fonction de comité d’appel. Les termes dans lesquels sont énoncés ces pouvoirs permettent à la fois une interprétation large et une interprétation étroite. Suivant la première interprétation, l’appel doit être accueilli; la seconde en requiert le rejet.

Toute méthode visant à interpréter un texte imprécis ou décousu, en particulier lorsqu’il s’agit des dispositions d’une loi, doit commencer avec l’examen de l’objet du texte législatif dans son ensemble. L’historique du texte est pertinent à cet égard, tout comme le sont les termes du texte qui en précisent l’objet et ceux qui établissent et définissent les mécanismes de son application.

Dans la présente affaire, l’objet du Social Allowances Act est clairement exposé à l’art. 3, en ces termes:

[TRADUCTION] 3. Sous réserve de ce qui est ci-après prévu, le gouvernement du Manitoba et chacune des diverses municipalités de la province peuvent prendre les mesures qui sont nécessaires en vue

[Page 1272]

de voir à ce qu’aucun résident du Manitoba ne soit privé

a) des choses, produits, et services qui sont essentiels à sa santé et à son bien‑être, y compris la nourriture, le vêtement, le logement et les traitements, soins et examens chirurgicaux, médicaux, optiques et dentaires indispensables, ainsi que les autres traitements, soins et examens thérapeutiques indispensables; et

b) d’un enterrement approprié lors de son décès.

La genèse ou l’historique de la présente formulation de la Loi se trouve dans un accord intervenu entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada, en date du 26 mars 1967, et conclu en vertu de l’art. 4 du Régime d’assistance publique du Canada, maintenant S.R.C. 1970, c. C-1. La Loi canadienne autorise la conclusion d’accords avec les gouvernements des provinces en vue du partage du coût de l’assistance et des services de bien-être social provinciaux et municipaux fournis aux personnes nécessiteuses. Les subventions fédérales dépendent de l’adhésion des provinces à diverses conditions, et parmi celles-ci figurent celles qui sont exposées à l’art. 6, par. (2) al. a), b) et e), du Régime d’assistance publique du Canada, comme suit:

(2) Un accord doit prévoir que la province

a) fournira l’aide financière ou une autre forme d’assistance publique à toute personne de la province qui est une personne nécessiteuse visée à l’alinéa a) de la définition de «personne nécessiteuse» à l’article 2, ou à l’égard d’une telle personne, dans une mesure ou d’une manière compatibles avec ses besoins fondamentaux;

b) tiendra compte, en décidant si une personne est visée par l’alinéa a) et en déterminant l’assistance publique à fournir à cette personne, de ses besoins matériels et des revenus et ressources dont elle dispose pour les satisfaire;

e) veillera, dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à prendre des dispositions législatives établissant une procédure d’appel des décisions prises par les organismes approuvés par la province relativement aux demandes d’assistance publique ou à l’octroi ou à la fourniture de cette assistance, par des personnes directement visées par ces décisions;

[Page 1273]

La définition de l’expression «personne nécessiteuse» donnée par l’art. 2, dans la mesure où elle s’applique ici, est la suivante:

«personne nécessiteuse» signifie

a) une personne qui, par suite de son incapacité d’obtenir un emploi, de la perte de son principal soutien de famille, de sa maladie, de son invalidité, de son âge ou de toute autre cause acceptable pour l’autorité provinciale, est reconnue incapable (sur vérification par l’autorité provinciale qui tient compte des besoins matériels de cette personne et des revenus et ressources dont elle dispose pour satisfaire ces besoins) de subvenir convenablement à ses propres besoins ou à ses propres besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.

Au centre même de l’objet du Social Allowances Act et de la réalisation par celui-ci des conditions énoncées par le Régime d’asssistance publique du Canada se trouvent les al. d) et f) de l’art. 2 et l’art. 6 de la Loi provinciale, qui sont libellés comme suit:

[TRADUCTION] 2. Dans la présente Loi

d) l’expression «besoins fondamentaux» signifie les choses et services que l’article 3 mentionne,

f) «coût des besoins fondamentaux» ou «coût de ses besoins fondamentaux» signifie le coût, établi par les règlements d’application, de ces besoins fondamentaux pour lesquels un règlement d’application est établi en vertu de l’article 6.

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un règlement d’application établi par décret en conseil, établir, aux fins de la présente loi et pour valoir à compter de l’établissement du règlement, le coût des différents besoins fondamentaux ou de ceux dont le coût doit, à son avis, être établi de temps à autre.

Je souligne ici que le coût des besoins fondamentaux, tel qu’il est établi par un règlement de la province, est établi aux fins de l’objet de la Loi, objet qui inclut la fourniture par la province dans certains cas, et par ses diverses municipalités dans d’autres, d’une aide aux personnes nécessiteuses.

L’aide financière de la province est fournie au moyen d’une «allocation sociale», payable à ceux qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 5 de la Loi. Cette politique d’assistance,

[Page 1274]

telle que la reflètent les règlements d’application établissant le coût des besoins fondamentaux, est administrée par le directeur du bien-être public, conformément à l’art. 7. Ces règlements d’application ont été édictés et déposés le 10 octobre 1969. Ils exposent de manière très détaillée le barème ou programme des allocations qui sont versées aux célibataires et aux personnes vivant comme membre d’une famille pour des besoins fondamentaux spécifiés, et ils prévoient également la prise en considération des ressources financières du requérant avec des cas précis d’exclusion.

La Loi invite les municipalités à mettre sur pied des régimes d’assistance destinés aux personnes nécessiteuses qui ne sont pas admissibles à recevoir des allocations sociales de la province, en leur offrant des subventions pour faire face à une partie importante du coût de semblable assistance si le régime envisagé remplit certaines conditions spécifiées à l’art. 11, par. (5). Parmi les conditions qu’une municipalité doit remplir pour que son régime d’assistance soit accepté comme un régime «d’assistance publique municipale» aux fins de l’obtention de subventions, citons celles qui sont exposées à l’art. 11, par. (5), al. b) et c), qui exigent que la municipalité

[TRADUCTION] b) octroie l’assistance conformément à un programme d’assistance publique qui répond au coût des besoins fondamentaux tel qu’établi de temps à autre par règlement municipal;

c) prévoie par règlement la possibilité, pour les personnes qui demandent ou recoivent semblable assistance, d’interjeter appel de tout refus opposé à leur demande d’assistance, de toute décision de mettre fin à cette assistance et de toute décision rendue quant au montant de l’assistance qui est octroyée ou qui doit être octroyée.

Je remarque que l’art. 11, par (5), al. b), emploie l’expression «coût des besoins fondamentaux» dans une connotation municipale bien que sa définition soit liée à un critère provincial.

Le Comité consultatif du bien-être social en tant que comité d’appel prévu par le Social Allowances Act est l’instrument choisi par le gouvernement et la législature du Manitoba pour

[Page 1275]

remplir la condition d’une «procédure d’appel» prévue par l’art. 6, par. (2), al. e) du Régime d’assistance publique du Canada, en conformité de l’engagement que le gouvernement du Manitoba a pris dans l’accord conclu avec le gouvernement du Canada. Ni le Régime d’assistance publique du Canada, ni l’accord conclu en vertu de ce régime par les gouvernements du Manitoba et du Canada ne précisent le genre de procédure d’appel qu’il convient d’établir, et ils n’imposent pas ni ne limitent les pouvoirs qui peuvent être conférés par la province à l’organisme qu’elle institue pour mettre en application son engagement d’établir «une procédure d’appel des décisions prises par les organismes approuvés par la province relativement aux demandes d’assistance publique ou à l’octroi ou à la fourniture de cette assistance, par des personnes directement visées par ces décisions».

Quel genre d’organisme le Comité consultatif du bien-être social est-il? En tant que «comité d’appel» prévu à l’art. 2, al. a) du Social Allowances Act, il est simplement le Comité consultatif du bien-être social institué par le Department of Welfare Act, R.S.M. 1970, c. W110. Les dispositions pertinentes de l’art. 7 de ce dernier énoncent ce qui suit:

[TRADUCTION] 7 (1) Est par la présente loi créé et institué un comité appelé «le Comité consultatif du bien-être social» qui est composé de 15 membres nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) L’un des membres du Comité sera nommé président, et le décret de nomination ou un décret subséquent nommera aussi le vice-président du Comité.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), chacun des membres du Comité, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le révoque plus tôt, reste en fonctions pendant trois ans à partir de la date fixée dans le décret du conseil qui le nomme, et par la suite jusqu’à ce que son successeur soit nommé, mais il peut faire l’objet d’une nouvelle nomination pour un autre mandat.

(5) Trois membres du Comité, parmi lesquels le président ou le vice-président, composent un quorum.

(9) Le Comité doit examiner toute question qui peut lui être soumise et faire rapport au Ministre; il

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doit en outre s’acquitter des autres tâches qui peuvent de temps à autre être prescrites par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Le Comité, est composé de membres pour lesquels la loi n’exige pas de conditions spéciales. Le choix est laissé au gouvernement auquel les membres du Comité sont étroitement liés en raison du contrôle de la durée de leur mandat. Le Department of Welfare Act n’attribue au Comité aucun rôle défini; il revient au ministre responsable et au gouvernement de leur attribuer certaines tâches. Le Comité n’a aucun pouvoir de décision en vertu du Department of Welfare Act; sous le régime de cette loi, il n’est pas créé pour être un organisme quasi‑judiciaire. Par contre, il possède ce dernier caractère en vertu du Social Allowances Act dans la mesure seulement, dans un sens exprès, où il doit, en vertu de l’art. 9, par. (4) et (5), de la Loi, donner avis d’une «réunion» destinée à entendre l’appel d’un requérant qui demande une assistance, et entendre les témoignages présentés par l’appelant et par la municipalité en cause. Contrairement à certains autres tribunaux non judiciaires qui ont une juridiction d’appel, par exemple la Commission d’appel de l’immigration et la commission municipale du Manitoba, le Comité consultatif du bien-être social n’est pas une cour d’archives.

La juridiction et les pouvoirs qui ont été conférés au Comité consultatif du bien-être social en vertu de l’art. 9 du Social Allowances Act sont, dans la mesure où ils ont un rapport direct avec le litige, les suivants:

[TRADUCTION] 9 (1) Un requérant qui demande l’assistance municipale d’une municipalité qui a, par règlement, rendu le présent article applicable relativement à l’assistance qu’elle confère aux personnes nécessiteuses, ou un bénéficiaire d’assistance municipale ou une personne qui en a fait la demande, ou qui en reçoit ou en recevait, peut interjeter appel devant le Comité d’appel s’il pense qu’il a été traité de manière inéquitable en raison du fait:

a) qu’il n’a pas été autorisé à présenter une demande ou une nouvelle demande d’allocation sociale ou d’assistance municipale;

b) qu’on n’a pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande d’allocation sociale ou d’assistance

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municipale ou d’augmentation de l’allocation sociale ou de l’assistance municipale;

c) que sa demande d’allocation sociale ou d’assistance municipale a été refusée;

d) que son allocaton sociale ou son assistance municipale a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue; ou

e) que le montant de l’allocation sociale ou de l’assistance municipale octroyée est insuffisant pour satisfaire ses besoins.

(6) Le comité d’appel peut, par une ordonnance écrite,

a) rejeter l’appel; ou

b) rejeter l’appel et ordonner que l’allocation sociale ou l’assistance municipale soit annulée ou interrompue; ou

c) l’accueillir et ordonner qu’une allocation sociale ou une assistance municipale d’un montant indiqué dans l’ordonnance soit payée à l’appelant; ou

d) l’accueillir et modifier l’ordonnance ou la directive établie par le directeur ou la municipalité;

et si l’appel est accueilli, le directeur ou la municipalité doit payer une allocation sociale ou une assistance municipale à l’appelant à compter de la date de l’ordonnance du comité d’appel selon que le prévoit cette ordonnance.

Aux termes de l’art. 9, par. (7) et (8), un appel peut être, sur autorisation, interjeté à la Cour d’appel du Manitoba à l’encontre de toute ordonnance ou décision finale du comité d’appel sur toute question de juridiction ou sur tout point de droit. Cette Cour a autorisé le présent appel à cette Cour, après qu’autorisation d’appeler eut été d’abord refusée par une décision majoritaire de la Cour d’appel du Manitoba.

L’intimée, la Ville de Transcona, a rempli les conditions requises pour recevoir l’aide provinciale prévue par le Social Allowances Act en adoptant un règlement le 3 avril 1967. La disposition relative à l’appel qu’elle a insérée dans ce règlement, pour se conformer à l’art. 11, par. (5), al. c), était une adoption nette et sans réserve du «comité d’appel tel que le prévoit le Social Allowances Act». L’article 9, par. (9), de cette Loi donne à une municipalité l’autorisation de prévoir par règlement que l’art. 9 s’applique «en ce qui concerne l’assistance octroyée ou qui peut être octroyée par elle à des personnes nécessiteuses».

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L’Annexe A du règlement de la Ville intimée expose la nature et l’étendue des besoins fondamentaux pour lesquels les personnes indigentes peuvent obtenir une assistance. Leurs ressources financières doivent, naturellement, entrer en ligne de compte dans l’évaluation de leurs besoins. Les appelants, parents de cinq enfants qui, à l’époque, étaient tous âgés de moins de 10 ans, ont déposé le 25 septembre 1970 une demande écrite d’assistance signée par le mari qui était employé par la régie des alcools de la province. Il a indiqué dans sa demande que son salaire net était de $377 par mois, et il a révélé qu’il avait des dettes qu’il devait rembourser à raison de $65 par mois en vertu d’une ordonnance de cour rendue en application de la loi sur le paiement méthodique des dettes, et qu’il devait aussi verser un montant de $30 par mois à une coopérative de crédit. La demande a été refusée par une lettre du 28 septembre 1970. Une déclaration sous serment du directeur du bien-être social de la Ville faite le 16 novembre 1970 dit que les gains bruts du requérant (sa femme n’avait pas d’emploi) s’élevaient à $554 par mois et, déduisant $95 par mois pour les deux dettes et procédant aux déductions habituelles pour les impôts, l’assurance et les versements au régime de pensions, lesquelles s’élevaient à $82 par mois, le chiffre net s’établissait à $377 par mois. L’allocation maximum prévue par le règlement était, d’après la déclaration sous serment, de $260 par mois, et par conséquent, les requérants dépassaient les chiffres du programme d’aide indiqué à l’annexe d’une somme de $117. Le requérant avait prétendu qu’il lui fallait la somme nette de $462 par mois pour satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille.

En interjetant appel devant le Comité consultatif du bien-être social, le requérant a indiqué que le coût des besoins fondamentaux de la famille étaient de $555.10 par mois (somme qui comprenait une allocation pour dettes d’un montant de $100 par mois) et que son revenu net mensuel s’élevait à $377; c’est pourquoi il réclamait un supplément de $178.10 par mois. Le comité d’appel a noté qu’on avait déjà tenu compte de certaines dettes dans le calcul du

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revenu net et, après avoir évalué les besoins de la famille suivant les normes provinciales et ramené le revenu net de $377 à $327.50, il a décidé que les appelants avaient droit à un supplément mensuel de $63.80 plus les soins de santé essentiels. Ces détails ont été communiqués dans une lettre du 21 octobre 1970. Dans une lettre de rappel du 30 octobre 1970, le secrétaire du comité d’appel a, au nom du comité, relevé l’allocation en raison du fait que les renseignements dont il disposait sur le revenu et les dettes étaient inexacts. Les besoins matériels fondamentaux de la famille suivant les normes provinciales restaient les mêmes sauf en ce qui concerne une allocation d’habillement supplémentaire, et le revenu mensuel net rectifié était indiqué comme étant $377.60, somme de laquelle était déduite la somme de $80 au titre des dettes ($40 en vertu de l’ordonnance de cour et $30 à la coopérative de crédit, et $10 pour dette personnelle), ainsi qu’une allocation générale de $20 et une allocation de transport de $12. ce qui laissait un revenu net de $265.60. L’allocation supplémentaire a été fixée, par conséquent, à $133.20 par mois.

L’une des attaches portées contre cette directive était que le comité d’appel était devenu functus après l’envoi de sa lettre du 21 octobre 1970. La Cour d’appel du Manitoba a refusé de juger l’affaire d’après ce que la majorité de ses membres a appelé une question de pure forme et, ainsi que l’a constaté le Juge en chef du Manitoba, le Juge Freedman, dans sa dissidence, il fallait en outre considérer que la minute de l’ordonnance en appel était celle faite à la suite de l’audience du comité d’appel du 20 octobre 1970 qui disait simplement que l’appel était accueilli et que les requérants avaient droit de recevoir de la Ville une allocation supplémentaire conforme aux taux provinciaux. Les deux lettres avaient pour fin la mise à exécution de l’ordonnance. Cette même question a été soulevée devant cette Cour mais d’une manière très vague seulement, et je suis d’avis de la rejeter. Je suis également d’avis de rejeter la prétention suivant laquelle l’ordonnance est entachée d’un vice fatal du fait qu’elle men-

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tionne un refus «d’allocation sociale» (plutôt que «d’assistance municipale»), et ordonne que l’appel de refus de l’allocation sociale soit accueilli. L’ordonnance est simplement la projection d’une affirmation d’un pouvoir que le comité d’appel estimait détenir en vertu de l’art. 9 du Social Allowances Act. Si ce pouvoir existe, alors je ne vois rien d’irrégulier dans l’ordonnance, même si peut être bien fondé quant à la forme (si je puis m’exprimer ainsi à propos de sollicitations d’assistance destinée à satisfaire des besoins fondamentaux) l’argument que le comité d’appel a omis de faire état d’un refus d’accorder une «assistance municipale».

Cela m’amène, enfin, à la question essentielle du présent appel qui consiste, d’abord, à savoir si le comité d’appel peut ordonner à la Ville d’octroyer une assistance qui dépasse en importance celle qui est délimitée par son règlement et à savoir si, dans le calcul de l’allocation requise pour des requérants particuliers qui demandent une assistance municipale, le comité d’appel peut inclure, soit par déduction du revenu brut soit autrement, des dettes comme élément pertinent de la fixation du montant. Le Juge d’appel Monnin, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba (soit lui-même et le Juge Guy) a donné une réponse négative aux deux questions en litige; le Juge en chef du Manitoba, le Juge Freedman, évoquant seulement les pouvoirs du comité d’appel, a donné une réponse affirmative.

Il y a une chose qui, à mon avis, est d’importance capitale pour l’interprétation des pouvoirs du comité d’appel, et j’aimerais l’aborder immédiatement étant donné que l’avocat de l’intimée s’est appuyé sur elle d’une façon qui étend les prémisses sur lesquelles le Juge d’appel Monnin s’est basé dans ses motifs. L’avocat a fait valoir (et le Juge d’appel Monnin a exprimé cet avis, dans un contexte plus approprié, en refusant d’autoriser l’appel à cette Cour) que la principale question en litige était l’une de celles que la législature pouvait facilement corriger si la position des appelants étaient «la bonne» et la décision de la Cour d’appel du Manitoba «mauvaise». J’avoue que je suis totalement incapable

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de comprendre comment le fait que la législature pourrait se saisir de la question peut aider d’une façon quelconque à faire admettre l’interprétation avancée par la Ville. L’argument est, logiquement, fallacieux car il suppose une conclusion sur laquelle le fonder, et ainsi constitue une pétition de principe. Il est tout aussi raisonnable d’avancer que si la prétention des appelants est «fausse», la législature peut agir tout aussi rapidement pour défaire les conséquences de son acceptation. Je ne considère pas que ma tâche dans l’interprétation de la législation soit modifiée par l’assurance, l’attente ou l’appréhension de ce que la législature peut ou est en mesure de faire ou de ne pas faire.

Il n’y a aucun doute que le fonctionnaire chargé de faire appliquer le règlement municipal d’assistance doit se conformer aux restrictions que le règlement impose. Les fonctions qu’il exerce en vertu du règlement consistent en grande partie en un travail de commis étant donné que les allocations versées à un requérant qui remplit les conditions sont déjà fixées, et que l’évaluation n’intervient principalement que dans la détermination des ressources du requérant, et même ce travail peut n’exiger qu’un simple calcul. Si l’appel prévu par l’art. 9 est limité à la question de savoir si le règlement a été ou n’a pas été appliqué de façon appropriée, alors cet appel ne vise pas beaucoup plus qu’une révision de calculs arithmétiques.

L’article 9 n’est pas, cependant, si expressément limité. Il autorise l’appel d’une personne nécessiteuse [TRADUCTION] «si elle pense qu’elle a été traitée de manière inéquitable en raison du fait que le montant de l’assistance municipale octroyée est insuffisant pour satisfaire ses besoins» (pour citer les termes de l’art. 9, par. (1), al. e)). La majorité de la Cour d’appel du Manitoba aurait voulu que l’al, e) du par. (1) de l’art. 9 soit interprété comme s’il se terminait pas les mots «tels qu’établis en vertu du règlement» ou par les mots «en conformité du règlement».

Encore une fois, le par. (6) de l’art. 9 traitant des pouvoirs du comité d’appel dans le règlement d’un appel ne limite pas expressément le

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comité, lorsqu’il s’agit d’appels relatifs à l’assistance municipale, par les termes du règlement municipal. L’alinéa c) du par. (6) de l’art. 9 autorise le comité à accueillir un appel et à ordonner qu’«une allocation sociale ou une assistance municipale d’un montant indiqué dans l’ordonnance soit payée à l’appelant». Il n’est pas déplacé de reconnaître au comité d’appel un pouvoir plus large que celui qui est initialement attribué à un administrateur du bien-être social municipal qui est limité par les allocations maximum que fixe le règlement en vertu duquel il agit. Il y a le fait que les municipalités peuvent exhiber des différences dans les allocations qu’elles fixent; et le résultat sera que divers barèmes de besoins fondamentaux seront en vigueur, qui pourront répondre à la situation particulière de certains requérants et non à celle d’autres requérants ayant les mêmes besoins. On peut raisonnablement estimer que le Social Allowances Act, tout en laissant en premier lieu aux municipalités le soin de fixer leurs propres barèmes de besoins, a prévu la sauvegarde de l’objet fondamental de la Loi au moyen du pouvoir illimité laissé au comité d’appel. Cet objet fondamental, exposé à l’art. 3 déjà cité, est de voir à ce qu’aucun résident du Manitoba ne manque des choses, produits et services qui sont essentiels à sa santé et à son bien-être; et cet objet est étayé par les dispositions des articles 2, alinéas d) et f), et 6, précités, qui se reportent aux prescriptions provinciales relatives au coût de semblables besoins.

Il y a aussi le fait que le Social Allowances Act était destiné à remplir les conditions d’aide du Régime d’assitance publique du Canada, et spécialement de voir au secours d’une «personne nécessiteuse» suivant la définition donnée par l’al. a) de la définition de cette expression à l’art. 2 de la Loi fédérale. La Loi fédérale et la Loi provinciale prévoient toutes deux l’appréciation des besoins individuels. Des raisons de commodité administrative imposent l’établissement d’un barème de coûts des besoins fondamentaux qui soit généralement applicable, mais même là l’appréciation se fera en tenant compte du cas particulier. Je ne

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trouve pas aberrant, par conséquent, qu’on laisse une certaine marge en vue de répondre aux besoins d’un requérant particulier si, comme en l’espèce, le barème municipal de prestations ne parvient à y répondre alors qu’on peut y répondre en appliquant un barème provincial. Le Juge d’appel Monnin était d’avis dans ses motifs majoritaires que [TRADUCTION] «le droit d’appel existe pour que l’on puisse s’assurer que toutes les conditions imposées par la municipalité ont été remplies et rien d’autre». La Loi ne contient aucune disposition formelle exigeant une telle conclusion. J’interprète l’art. 9 comme conçu plutôt en vue de voir au soutien de ceux qui sont dans le besoin. Seul un requérant ou un bénéficiaire d’assistance se voit octroyer un droit d’appel; aucun droit semblable n’est prévu en faveur d’une municipalité.

La logique des arguments présentés au nom des appelants pourrait amener à conclure que dans un appel interjeté devant le comité d’appel d’une décision rendue en vertu des règlements provinciaux relatifs aux besoins, le comité serait en droit de satisfaire les besoins fondamentaux particuliers au requérant par l’octroi d’une prestation dépassant les allocations prévues par la province. Cependant, ici, les facteurs dominants sont la définition d’une «personne nécessiteuse» et l’établissement par la province du coût des besoins fondamentaux autour desquels, ainsi que je l’ai déjà signalé, la Loi tourne. La définition fait du critère établi par l’autorité provinciale l’élément déterminant, et ce critère doit tenir compte à la fois des besoins matériels de la personne et du revenu et des ressources dont cette personne dispose pour satisfaire semblables besoins. Le Social Allowances Act du Manitoba ne contient pas cette définition bien que l’expression «personne nécessiteuse» soit utilisée dans la Loi (comme par exemple, dans les articles clé 9(1) et 11(5)). Plutôt, il l’applique, conformément à ses termes, au moyen des règlements d’application prévus par l’art. 6.

Je me rends compte que le droit d’appel conféré par l’art. 9, par. (1), et les pouvoirs du comité d’appel lors d’un appel, exposés sommairement à l’art. 9, par. (6), s’appliquent de façon

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égale à l’allocation sociale et à l’assistance municipale. Pour l’intimée dans l’affaire présente, cela signifie que les deux régimes visant à soulager les besoins, le régime provincial et le régime municipal, doivent être considérés comme des régimes distincts tant aux fins d’un appel qu’aux fins de la demande d’aide primitive, et que les pouvoirs du comité d’appel doivent être considérés comme étant limités dans chaque cas aux barèmes d’allocation au régime de secours invoqué.

Il ne s’agit pas là d’une interprétation absurde, mais je vois une interprétation encore plus convaincante et qui me mène à une conclusion différente dans les termes larges délimitant les pouvoirs de surveillance dont le comité d’appel est investi, en particulier lorsqu’on tient compte du caractère du comité et, surtout, de l’objet de la Loi.

En résumé, étant donné que le comité d’appel n’est pas expressément limité dans les affaires d’assistance municipale par les barèmes fixés par le règlement municipal sur l’assistance publique, et étant donné qu’il n’existe aucune disposition expresse excluant les taux provinciaux comme référence admissible en vue d’évaluer le besoin lors d’un appel dans les affaires d’assistance municipale, et que ces taux ont été fixés «aux fins de la loi», le comité d’appel peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’art. 9 sur la base des taux provinciaux lorsque cela se révèle nécessaire pour satisfaire, dans la mesure où ces taux le permettent, les besoins d’un appelant donné.

En fixant, en vertu de ses larges pouvoirs, l’importance de l’aide qui devrait être accordée à l’appelant sous forme de subvention, le comité d’appel, tout autant que le fonctionnaire municipal chargé d’appliquer le règlement municipal sur l’assistance publique, peut tenir compte des dettes du requérant-appelant. Cela découle implicitement du fait que les besoins matériels de la personne ainsi que le revenu et les ressources dont elle dispose pour les satisfaire doivent être pris en considération. D’ailleurs, l’art. 9 ne contient aucune disposition visant à exclure un examen des dettes. C’est interpréter rationnelle-

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ment les larges pouvoirs dont le comité dispose que de considérer qu’ils permettent semblable façon de procéder. Ce qui m’intéresse ici, c’est le principe de la chose, et non la nature ou l’importance des dettes qui peuvent être examinées. Nul doute que le législateur pourrait, s’il le voulait, fixer des normes limitatives, mais en l’absence de toute limitation, le comité peut difficilement agir autrement que sur la base d’un examen général de la situation de la personne réclamant une assistance.

Dire que tenir compte des dettes équivaut à assurer le soutient des créanciers n’a rien à voir. Omettre complètement de tenir compte des dettes, considérer qu’en tenir compte est inadmissible en droit, peut équivaloir à soutenir les créanciers au risque de ne pas réussir à satisfaire les besoins fondamentaux d’une personne indigente et de sa famille. Entre les deux partis, il nous faut certainement choisir celui qui respecte l’objet de la Loi.

Je suis d’avis, en conséquence, d’accueillir l’appel, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel du Manitoba et de rétablir l’ordonnance du comité d’appel. Les appelants devraient avoir leurs dépens en cette Cour, mais je ne rendrais aucune autre ordonnance sur les dépens.

Appel rejeté, le JUGE LASKIN étant dissident.

Procureur des appelants: R.D. Gibson, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: V.L. Baird, Winnipeg.

[1] [1971] 4 W.W.R. 23, 19 D.L.R. (3d) 692.


Parties
Demandeurs : LeBlanc
Défendeurs : Ville de Transcona
Proposition de citation de la décision: LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261 (27 août 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-08-27;.1974..r.c.s..1261 ?
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