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21/12/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1181

Canada | Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181 (21 décembre 1973)


Cour suprême du Canada

Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181

Date: 1973-12-21

Dame Sylvio Hébert (Demanderesse) Appelante;

et

Conrad Lamothe et Dame Napoléon Lamothe (Défendeurs) Intimés;

et

Sylvio Hébert (Demandeur) Appelant;

et

Conrad Lamothe (Défendeur) Intimé.

1973: le 14 mai; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine,

province de Québec[1], confirmant des jugements de la Cour supérieure. Appels accueillis en partie.

[Page 1183]

Y. Robichaud, pour les...

Cour suprême du Canada

Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181

Date: 1973-12-21

Dame Sylvio Hébert (Demanderesse) Appelante;

et

Conrad Lamothe et Dame Napoléon Lamothe (Défendeurs) Intimés;

et

Sylvio Hébert (Demandeur) Appelant;

et

Conrad Lamothe (Défendeur) Intimé.

1973: le 14 mai; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant des jugements de la Cour supérieure. Appels accueillis en partie.

[Page 1183]

Y. Robichaud, pour les demandeurs, appelants.

A. Biron, c.r., pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — Le présent litige est né de la collision de l’automobile conduite par le fils mineur de l’appelante Dame Sylvio Hébert avec l’arrière d’un tracteur de ferme conduit par l’intimé Conrad Lamothe et appartenant à Dame Napoléon Lamothe.

Deux actions ont été intentées à la suite de cet accident, dont une par Dame Sylvio Hébert contre Conrad Lamothe, le conducteur, et Dame Napoléon Lamothe, la propriétaire du véhicule, pour les dommages résultant des blessures graves subies par Mme Hébert par suite de l’accident. La seconde action a été intentée par Sylvio Hébert contre Conrad Lamothe pour la perte subie en raison des dommages causés à l’automobile.

Les deux actions ont été réunies aux fins de la preuve et de l’audition au procès et les appels des jugements rendus dans les deux actions ont été plaidés ensemble à la Cour d’appel et en cette Cour. Devant cette Cour, permission d’appeler a été accordée quant à l’action intentée par Sylvio Hébert contre Conrad Lamothe, le montant en jeu y étant inférieur à $10,000.

Les faits sont entièrement relatés dans les jugements des cours d’instance inférieure et en voici un résumé.

À environ 6 heures du soir le 10 décembre 1966, Raymond Hébert, fils des appelants, âgé de 17 ans, était au volant de l’automobile appartenant à son père, l’appelant Sylvio Hébert. Il a heurté l’arrière d’un tracteur conduit par l’intimé Conrad Lamothe et appartenant à l’intimée Dame Napoléon Lamothe. Dame Sylvio Hébert était sur le côté droit du siège avant. Les Hébert circulaient sur la route 13, un chemin public à deux voies pour la circulation dans les deux

[Page 1184]

sens entre Drummondville et Wickham, province de Québec.

Des bancs de brouillard couvraient la route, et la chaussée était humide et glissante.

Raymond Hébert n’avait pas de permis de conduire. Il n’avait pas l’expérience de la conduite sur une grande route et n’avait jamais conduit dans le brouillard. Il circulait à une vitesse de 35 à 40 milles à l’heure dans une zone où la limite de vitesse affichée était de 60 milles à l’heure. Il avait allumé ses phares à faisceaux-croisement, ce qui donnait une visibilité de 30 à 35 pieds.

Le tracteur le précédait sur la route à une vitesse de 7 à 10 milles à l’heure. Il occupait complètement la voie droite du chemin, bien que l’accotement mesurât 5 pieds 5 pouces de large à droite de la surface pavée. Le tracteur n’était pas muni de réflecteurs.

Il y a eu des témoignages contradictoires quant à la question de savoir si, oui ou non, le tracteur avait des feux à l’arrière. Le juge de première instance a retenu le témoignage selon lequel il y avait une lumière blanche unique qui était allumée et visible. Acceptant cette conclusion de fait du savant juge de première instance, il est difficile, à mon avis, de conclure avec quelque certitude que cette lumière était visible au moment de l’accident. Un sac de jute couvrait le siège du tracteur et retombait jusqu’à quelques pouces au-dessus de la lumière en question. Le sac se déplaçait quand le conducteur bougeait, et il a pu recouvrir la lumière à n’importe quel moment. Des témoins ont dit ne pas avoir vu de lumière et l’intimé Conrad Lamothe a admis lui-même que le sac a pu se déplacer et recouvrir la lumière. Raymond Hébert et Dame Sylvio Hébert ont témoigné qu’ils n’ont vu aucune lumière.

Il n’y avait pas de feux rouges à l’arrière du tracteur, comme le requiert l’art. 29 du Code de la Route du Québec, S.R.Q. 1964, c. 231.

Dans les circonstances, le tracteur qui se déplaçait lentement en avant à une distance de 30 à 35 pieds n’était visible pour Raymond

[Page 1185]

Hébert que comme une masse indistincte. Hébert a tenté de faire une embardée à gauche et a freiné mais il n’a pu éviter la collision.

Le savant juge de première instance a statué que Raymond Hébert conduisait à une vitesse excessive dans les circonstances, que sa négligence à cet égard a été la cause unique de l’accident et il a rejeté les deux actions. Il a aussi statué que, dans les circonstances, le jeune Hébert était le mandataire à la fois de son père et de sa mère.

Ces deux jugements ont été confirmés par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel. Les Juges Rivard et Montgomery ont été d’accord avec le juge de première instance que la cause unique de l’accident est la vitesse excessive à laquelle l’automobile était alors conduite. Le Juge d’appel Casey a été dissident, concluant que l’intimé avait été extrêmement imprudent en s’aventurant sur un chemin principal, malgré la pluie et le brouillard, au volant d’un véhicule dont la lumière arrière était inadéquate au point d’être inexistante. Il aurait réparti également la responsabilité entre le conducteur de l’automobile et le conducteur du tracteur.

Il ne fait pas de doute que le jeune Hébert a été négligent en circulant à une vitesse de 35 à 40 milles à l’heure dans le brouillard sur une chaussée glissante et que sa faute a contribué à l’accident mais, avec respect, je ne puis accepter que ce soit là la cause unique.

De nos jours, la prudence normale requiert que le conducteur de tout véhicule se déplaçant lentement sur une route principale quand la visibilité est réduite prenne des précautions de sécurité adéquates pour être vu à temps par les voitures qui le suivent. Cette Cour a récemment étudié ce principe dans l’affaire Gagné c. Côté[2], où une automobile était venue en collision avec l’arrière d’une voiture tirée par un cheval le soir. Dans cette affaire-là, le Juge Pigeon, qui a rédigé les motifs de jugement de la Cour, a dit à la p. 28:

[Page 1186]

Depuis plus de trente ans, la jurisprudence des tribunaux du Québec considère une imprudence fautive le fait de circuler le soir dans un chemin public avec une voiture à traction animale, qui n’est pas munie d’un feu ou d’un réflecteur.

Ce dernier passage a été cité et approuvé dans l’arrêt Charest c. Ouellet[3], que cette Cour a confirmé sans motifs écrits. Dans cette dernière affaire, il s’agissait d’une collision dans laquelle une automobile avait frappé l’arrière d’un tracteur qui n’était pas muni de feux ou de réflecteurs. Exposant les motifs de jugement de la majorité, le Juge d’appel Rivard a dit à la p. 619:

Le fait de circuler sur une route, à une vitesse beaucoup moindre que celle de la circulation normale, avec un véhicule qui ne possède aucune lumière ni aucune signalisation phosphorescente, comporte un danger. Les lois de la circulation qu’on trouve au Code de la route, dans ce domaine précis, ne créent pas elles seules une responsabilité, elles posent cependant des règles minima de prudence qui indiquent la faute commise par celui qui les transgresse.

À mon avis, la présence d’une lumière blanche à l’arrière du tracteur ne constituait pas une amélioration, ou constituait une amélioration infime, en regard d’une situation où il n’y aurait eu aucun feu à l’arrière. En fait, une lumière blanche à l’arrière est trompeuse ou équivoque dans les meilleures conditions et encore plus dangereuse dans le brouillard. D’autre part, les feux arrière requis par le Code de la Route ne créent pas d’ambiguïté.

Je partage l’avis exprimé par M. le Juge Casey que s’aventurer dans le brouillard sur un chemin principal avec une lumière arrière inadéquate est extrêmement imprudent. Il s’ensuit que je suis d’avis d’accueillir les deux appels et de répartir la responsabilité également entre les deux conducteurs. L’intimée Mme Napoléon Lamothe, en tant que propriétaire du tracteur, est également responsable en vertu de l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. c. 232.

Les deux actions ayant été rejetées, aucune appréciation de dommages-intérêts n’a été faite par le juge de première instance. Le dossier

[Page 1187]

nous permet de faire semblable appréciation et, dans les circonstances, il revient à cette Cour de la faire.

Nous commençons d’abord avec l’action intentée par Dame Sylvio Hébert contre Conrad Lamothe et sa mère Dame Napoléon Lamothe.

Madame Hébert a subi des dépenses médicales s’élevant à $1,036.45 qui sont admises. Elle réclame $2,000 pour souffrances, douleurs et inconvénients, $785 pour intervention chirurgicale éventuelle et $1,250 pour le préjudice d’ordre esthétique résultant des cicatrices au visage qui pourraient éventuellement nécessiter l’intervention chirurgicale mentionnée. Ces trois réclamations font un total de $4,035. Madame Hébert a été hospitalisée durant cinquante-quatre jours avec une traction en bas du genou pendant cinquante jours. Elle a dû prendre des calmants pendant six mois pour soulager ses douleurs et, à l’époque du procès, elle avait encore des douleurs dans le pied et le genou gauche. Quant à l’évaluation du coût de la chirurgie éventuelle, les intimés ont avancé que si elle devenait nécessaire, le coût serait maintenant défrayé par le régime d’assurance-maladie en vigueur au Québec. Quant à la réclamation de $1,250 pour le préjudice d’ordre esthétique résultant des cicatrices au visage, le Dr J.C. Favreau, de la Clinique Orthopédique de Montréal Inc., a considéré que le dommage était substantiel et que l’indemnité devrait se situer entre $1,000 et $1,500. Je suis d’avis d’accorder une somme totale de $3,000 pour les réclamations relatives aux douleurs et souffrances, aux frais médicaux éventuels et au préjudice esthétique mentionné.

L’appelante réclame aussi $2,000 pour incapacité totale temporaire. Elle a été incapable pendant six mois de faire son travail de maîtresse de maison et incapable pendant quinze mois d’aider son mari dans la boutique de ce dernier. Elle n’y recevait aucun salaire mais son mari lui donnait de l’argent de temps à autre. Je suis d’avis d’accorder $1,000 à ce titre.

L’appelante a réclamé $35,000 pour incapacité partielle permanente. Au moment de l’acci-

[Page 1188]

dent, Madame Hébert était âgée de 44 ans et mère de sept enfants vivants dont le plus jeune avait cinq ans. Elle était en bonne santé. D’après le Dr Favreau, elle subit une incapacité partielle permanente de 15 pour cent. Cité par la défense, le Dr Prud’homme St-Germain a évalué cette incapacité partielle permanente à 11 pour cent. Je suis d’avis d’accorder $12,000 à ce titre.

Ces montants de $1,036.45, $3,000, $1,000 et $12,000 forment un total de $17,036.45 dont l’appelante Dame Sylvio Hébert a le droit de recouvrer 50 pour cent, soit $8,518.22, des intimés Conrad Lamothe et Dame Napoléon Lamothe solidairement, avec intérêts et dépens.

Dans la seconde action intentée par Sylvio Hébert contre Conrad Lamothe, la réclamation s’établit à $2,208.82 pour les dommages causés à sa voiture. Cette perte a été fixée à $1,793.82. D’autres réclamations ont été faites pour le remorquage et pour la location d’une autre voiture, mais la preuve sur ces points est insuffisante et je suis d’avis de ne rien accorder à leur égard. Comme l’a conclu le juge de première instance, Sylvio Hébert est responsable de la faute de son fils mineur Raymond Hébert et ne peut recouvrer de l’intimé Conrad Lamothe que 50 pour cent de ladite somme de $1,793.82. Il a droit d’obtenir jugement contre lui pour la somme de $896.91 avec intérêts et les dépens d’une action de cette catégorie-là en Cour supérieure et en Cour d’appel. Quant aux dépens en cette Cour, les appelants et les intimés étaient représentés respectivement par les mêmes avocats. Les appelants ont droit aux dépens en cette Cour, mais il ne doit y avoir qu’un seul honoraire d’avocat.

Appels accueillis en partie avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appelants: Léveillé & Robichaud, Granby.

Procureurs des défendeurs, intimés: Biron & Jutras, Drummondville.

[1] [1970] C.A. 855.

[2] [1970] R.S.C. 25.

[3] [1971] C.A. 616.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1181 ?
Date de la décision : 21/12/1973
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être accueillis en partie

Analyses

Automobile - Faute - Collision - Automobile conduite par enfant mineur - Route glissante - Visibilité réduite par brouillard - Vitesse excessive - Tracteur non muni de lumières rouges à l’arrière - Blessures corporelles - Dommages - Responsabilité du père du mineur - Responsabilité solidaire du conducteur et du propriétaire du tracteur - Code de la route du Québec, S.R.Q. 1964, c. 231, art. 29- - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 3.

Le fils mineur de l’appelant, M. Sylvio Hébert, accompagné de sa mère, conduisait l’automobile de son père, à une vitesse de 35 à 40 milles à l’heure, sur une route glissante recouverte de brouillard vers six heures le soir, sans permis de conduire et sans expérience de conduite sur une grande route. Il avait allumé ses phares à faisceaux-croisement et suivait un tracteur qui occupait complètement la voie droite du chemin, non muni de feux rouges arrière, comme le requiert le Code de la Route du Québec mais supposément muni d’une lumière blanche, et qui n’était visible que comme une masse indistincte. Il a tenté de faire une embardée à gauche, a freiné mais n’a pu éviter la collision. L’appelante, dame Hébert, fut blessée gravement dans l’accident. Deux actions, dont une intentée par l’appelante Dame Hébert contre le conducteur du tracteur et son épouse, propriétaire du tracteur, pour dommages résultant de blessures graves, et l’autre intentée par l’appelant, M. Sylvio Hébert, contre le conducteur du tracteur, pour la perte subie en raison des dommages causés à l’auto-

[Page 1182]

mobile, furent rejetées en Cour supérieure et ces jugements furent confirmés en Cour d’appel. D’où les pourvois à cette Cour.

Arrêt: Les pourvois doivent être accueillis en partie.

La négligence du jeune Hébert circulant à une vitesse excessive dans les circonstances n’est pas la seule cause de l’accident. La prudence normale requiert que le conducteur de tout véhicule se déplaçant lentement sur une route principale quand la visibilité est réduite prenne des précautions de sécurité adéquates pour être vu à temps par les voitures qui le suivent. La présence d’une lumière blanche à l’arrière du tracteur ne constituait pas une amélioration. En fait, une lumière blanche à l’arrière est trompeuse ou équivoque dans les meilleures conditions et encore plus dangereuse dans le brouillard. D’autre part, les feux arrière requis par le Code de la Route ne créent pas d’ambiguïté. S’aventurer dans le brouillard sur un chemin principal avec une lumière arrière inadéquate est extrêmement imprudent. La responsabilité doit être répartie également entre les deux conducteurs. L’intimée, Dame Lamothe, propriétaire du tracteur, est également responsable en vertu de l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile.

Les actions ayant été rejetées, il revient à cette Cour de faire l’appréciation des dommages-intérêts. Les dépenses médicales de $1,036.45 subies par l’appelante sont admises. Une somme de $3,000 lui est accordée pour les réclamations relatives aux douleurs et souffrances, aux frais médicaux éventuels et au préjudice esthétique, une somme de $1,000 pour incapacité totale temporaire et de $12,000 pour incapacité partielle permanente. Ces montants forment un total de $17,036.45 dont l’appelante a le droit de recouvrer 50 pour cent des intimés solidairement, avec intérêts et dépens.

Quant à la réclamation de l’appelant, les dommages causés à sa voiture sont établis à $1,793.83 dont il n’a droit de recouvrer que la moitié avec intérêts et dépens de l’intimé Lamothe, vu sa responsabilité à l’égard de la faute de son fils.


Parties
Demandeurs : Hébert
Défendeurs : Lamothe
Proposition de citation de la décision: Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181 (21 décembre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-12-21;.1974..r.c.s..1181 ?
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