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11/02/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._411

Canada | R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411 (11 février 1974)


Cour suprême du Canada

R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411

Date: 1974-02-12

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Black and Decker Manufacturing Company, Limited (Défendeur) Intimée.

1973: les 28 et 29 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411

Date: 1974-02-12

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Black and Decker Manufacturing Company, Limited (Défendeur) Intimée.

1973: les 28 et 29 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 411 ?
Date de la décision : 11/02/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Compagnies - Fusion - Continuation des compagnies constituantes en tant qu’entité corporative - Responsabilité pénale de la compagnie née de la fusion pour les actes des compagnies constituantes - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C‑23 - Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, art. 137.

Droit criminel - Fusion de compagnies - Possibilité de poursuivre les compagnies constituantes après la fusion - Responsabilité de la compagnie née de la fusion.

Par convention datée du 15 janvier 1971, Black and Decker Manufacturing Company, Limited, DeWalt Canada Limited et Master Pneumatic Tools (Canada), Ltd. ont, aux termes d’un accord en date du 15 janvier 1971, convenu de fusionner sous le nom de Black and Decker Manufacturing Company, Limited; ce même jour des lettres patentes ont été émises pour confirmer l’accord de fusion. Le 5 avril 1972, une information sous serment a été déposée imputant à Black and Decker Manufacturing Company, Limited deux chefs d’accusation de fixation de prix de détail contrairement à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Les infractions se seraient produites entre le mois d’octobre 1966 et le mois d’août 1970. L’accusée a tenté de faire annuler ou rejeter la dénonciation pour le motif qu’aucune responsabilité pénale à l’égard de la période antérieure à la fusion ne peut lui être transférée. En Cour d’appel l’appelante a réussi à obtenir une ordonnance de prohibition interdisant de nouvelles procédures en rapport avec la dénonciation; cette ordonnance fait l’objet du pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

A la suite d’une fusion en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, aucune «nouvelle» compagnie n’est créée et aucune «ancienne» compagnie ne disparaît. Suivant la loi les

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compagnies qui fusionnent sont «fusionnées et poursuivent leur activité comme une seule et même compagnie». L’une des conséquences de ceci est que les compagnies constituantes dans leur nouvelle identité de compagnie née de la fusion, demeurent susceptibles d’être poursuivies pour des infractions commises antérieurement à la fusion.

Arrêt approuvé: Stanward Corporation v. Denison Mines Ltd., [1966] 2 O.R. 585. Arrêts désapprouvés: Re Quieting Titles Act (1962), 40 W.W.R. 182 et R. v. Beamish Construction Co. Ltd., [1966] 2 O.R. 867. Arrêt mentionné: R. v. Howard Smith Paper Mills, Ltd., [1954] 4 D.L.R. 161.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel d’une ordonnance du Juge Fraser et rendant une ordonnance de prohibition. Pourvoi accueilli.

D.Q. Patterson et J.G.C. Duppereault, pour l’appelante.

J.M. Roland et J.G. Kennish, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La Black and Decker Manufacturing Company, Limited a été constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies du Canada, S.R.C. 1906, c. 79, par lettres patentes du 15 avril 1922. Aux termes d’un accord en date du 25 janvier 1971, la Compagnie a consenti à fusionner avec la DeWalt Canada Limited et la Master Pneumatic Tools (Canada), Ltd., conformément à ce qui était alors l’art. 128A de la Loi sur les corporations canadiennes (devenu aujourd’hui l’art. 137 du S.R.C. 1970, c. C-32), sous le nom de Black and Decker Manufacturing Company, Limited et, le même jour, des lettres patentes ont été émises pour confirmer l’accord de fusion. Une année plus tard environ, le 5 avril 1972, une information a été déposée sous serment accusant Black and Decker Manufacturing Company, Limited de deux infractions relatives à la fixation du prix de détail, contrairement à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. On a allégué que la première infraction s’était produite dans la municipalité du Grand-Toronto et

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ailleurs au Canada entre le mois d’octobre 1966 et le mois d’août 1970 et que la seconde infraction s’était produite dans la municipalité du Grand-Toronto et ailleurs en Ontario au cours du mois d’août 1970. Lors de l’interpellation mais avant de plaider, l’accusée a demandé une ordonnance annulant la dénonciation ou, subsidiairement, ordonnant l’acquittement, au motif que les accusations portant sur une période antérieure à la fusion, aucune responsabilité pénale ne «peut être transférée à» la compagnie née de la fusion. Le juge de la Cour provinciale a rejeté la demande. L’accusée s’est alors adressée, pour obtenir une ordonnance de prohibition, à Monsieur le Juge Fraser de la Cour suprême de l’Ontario, qui s’est dit d’avis que le point soulevé se rattachait au fond de la cause plutôt qu’à la compétence et devait, de préférence, être jugé au procès. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli un appel de l’ordonnance du Juge Fraser et a rendu une ordonnance interdisant à tout juge de la Cour Provinciale (Chambre Criminelle) du District Judiciaire de York d’entreprendre de nouvelles procédures à l’encontre de Black and Decker Manufacturing Company, Limited en rapport avec la dénonciation du 5 avril 1972.

Il convient de citer les parties pertinentes de l’art. 137 de la Loi sur les corporations canadiennes, précitée:

137. (1) Deux ou plus de deux compagnies, auxquelles s’applique la présente Partie, peuvent fusionner et continuer comme une seule et même compagnie.

(2) Les compagnies se proposant de fusionner peuvent passer une convention en vue de la fusion prescrivant les modalités de celle-ci et la manière de réaliser effectivement la fusion.

(3) La convention de fusion doit de plus indiquer

a) le nom de la compagnie née de la fusion;

b) les objets de la compagnie née de la fusion;

c) le montant de son capital autorisé, la répartition de celui-ci en actions et les droits, restrictions, conditions et limitations attachés à chaque catégorie d’action;

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d) l’endroit au Canada où doit être établi le siège social de la compagnie née de la fusion;

e) les noms, professions et adresses postales des premiers administrateurs de la compagnie née de la fusion;

f) la date à laquelle les administrateurs subséquents doivent être élus;

g) si les statuts de la compagnie née de la fusion doivent être ceux de l’une des compagnies constituantes ou non, et, s’il n’en est pas ainsi, une copie des statuts proposés; et

h) les autres détails qui peuvent être nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la direction et le fonctionnement subséquents de la compagnie née de la fusion et prévoir la manière de convertir le capital social autorisé et émis de chaque compagnie en celui de la compagnie née de la fusion selon les modalités prescrites à l’alinéa c) ci-dessus…

(10) Les compagnies constituantes doivent, dans les six mois qui suivent le vote final portant sur une convention de fusion, conjointement produire au Ministre la convention de fusion ainsi qu’un certificat du secrétaire de chacune des compagnies constituantes établissant le pourcentage des actionnaires qui ont voté en faveur de la convention et le pourcentage des actionnaires dissidents, respectivement à chaque catégorie d’actions.

(11) Après un délai d’au moins huit jours suivant le vote final portant sur la convention de fusion et sur réception de la preuve qu’il n’a été fait en vertu du présent article aucune demande d’annulation de la convention de fusion ou que, si une telle demande a été faite, elle a été écartée, le Ministre peut émettre des lettres patentes confirmant la convention; mais il peut être passé outre au délai de huit jours si la convention de fusion a été approuvée par plus de quatre-vingt-dix pour cent des voix exprimées à chacune des assemblées des compagnies constituantes pour chaque catégorie d’actions.

...

(13) Dès l’émission de lettres patentes prévue par le paragraphe (11), la convention de fusion a pleine vigueur et effet et

a) les compagnies constituantes sont fusionnées et poursuivent leur activité comme une seule et même compagnie (au présent article appelée «compagnie née de la fusion»), sous le nom, avec le capital autorisé et en vue des objets que fixe la convention de fusion; et

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b) la compagnie née de la fusion possède tous les biens, actifs, prérogatives et concessions de chacune des compagnies constituantes, et elle est assujettie à tous les contrats et engagements, et est liée par toutes les dettes et obligations, de chacune d’entre elles.

(14) Les droits des créanciers à l’encontre des biens, des droits, des actifs, des prérogatives et des concessions d’une compagnie née d’une fusion sous le régime du présent article et les privilèges sur les biens, les droits, les actifs, les prérogatives et les concessions ne sont nullement atteints par la fusion; les dettes, les contrats, les passifs et les fonctions de la compagnie deviennent tous, dès lors, ceux de la compagnie née de la fusion et peuvent être exécutés contre elle. 1964-65, c. 52, art. 41; 1967-68, c. 9, art. 8.

Le Juge d’appel Arnup, qui a rendu le jugement unanime d’une cour comprenant le Juge en chef Gale et les Juges d’appel Jessup at Arnup, déclare, après avoir cité l’art. 137:

[TRADUCTION] Des questions embarrassantes d’une grande difficulté se rencontrent dans cet article, et plus particulièrement dans les expressions: «continue comme une seule et même compagnie» (art. 137 (1)), «les compagnies constituantes sont fusionnées et poursuivent leur activité comme une seule et même compagnie» (par. (13), al. a)), et dans l’utilisation du mot «possède» relativement aux droits et actifs (par. (13), al. b)) plutôt que l’utilisation de termes indiquant un «transfert». Finalement, toute la cause porte en définitive sur la signification de cet article; que veut-on dire quand on dit au par. (14) que les passifs (de l’ancienne compagnie) «deviennent tous, dès lors, ceux de la compagnie née de la fusion et peuvent être exécutés contre elle»?

il a ensuite examiné la jurisprudence et a conclu:

Nous n’avons donc pas à nous préoccuper de savoir si l’ancienne compagnie a disparu en tant qu’entité séparée et distincte. Ce qui nous concerne c’est de savoir si la nouvelle compagnie peut être poursuivie pour les fautes de l’ancienne. La cause se rétrécit à la fin pour se limiter à la question de savoir si le par. (13), al. b), de l’art. 137, en rendant la nouvelle compagnie «assujettie à tous les engagements» (liabilities) de chacune des anciennes compagnies, impose à la nouvelle compagnie la responsabilité pénale de l’une des anciennes compagnies. Le mot «liabilities» apparaît non seulement à l’alinéa b)

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du par. (13) mais aussi au par. (14). Laissant de côté le fait plutôt curieux que dans l’alinéa b) les choses auxquelles est assujettie la nouvelle compagnie sont énuméréés comme étant «tous les contrats et engagements…toutes les dettes et obligations», alors que le par. (14) les énumère comme étant «les dettes, les contrats, les passifs et les fonctions», la version française de la loi est plus significative. Le terme utilisé dans l’alinéa b) comme équivalent français du mot «liabilities» est «engagements», et l’équivalent français de «liabilities» que donne le par. (14) est «passifs». Mon collègue Jessup, dont la connaissance et la compréhension de la langue française est de beaucoup meilleure que la mienne, m’a fait remarquer que les deux termes «engagements» et «passifs» sont des synonymes extraits du langage commercial du terme anglais «liabilities». A son avis, si on avait voulu rendre une connotation de responsabilité pénale on aurait employé le synonyme français «responsabilités». (A titre d’exemple, voir S.R.C. 1970, 1er Supp., c. 19, art. 4.5(6) modifiant la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques).

De plus, il me semble évident, d’après la plaidoirie du ministère public, qu’on nous demande de statuer qu’une sanction pénale implicite qui n’a pas été expressément prévue par le Parlement s’attache à la nouvelle compagnie. Nous n’avons pas à conclure à de telle implication. La loi n’a pas cessé de prescrire que pour pouvoir infliger une sanction pénale celle-ci doit être clairement définie. Le mot «liabilities», sans plus, ne peut à mon avis être interprété comme incluant «criminal liabilities», ou plus précisément, «criminal responsabilities».

Cette conclusion suffit à trancher l’affaire. La nouvelle compagnie ne pouvant être poursuivie pour les agissements de l’ancienne compagnie. Puisque la nouvelle compagnie n’existait même pas au cours de la période visée par les dates portées à l’accusation, elle peut difficilement être trouvée coupable à moins d’être responsable des agissements ou omissions de l’ancienne compagnie.

Sur la question de l’interprétation de l’art. 137 de la Loi sur les corporations canadiennes, la Cour d’appel a conclu que le mot «liabilities» utilisé dans les par. (13), al b), et (14) ne pouvait s’interpréter comme incluant des responsabilités pénales, mais ce faisant il semble que la Cour ait accepté, comme première prémisse, la proposition que la «nouvelle» compagnie, c’est-à-dire la compagnie née de la fusion, est une entité différente, séparée et distincte des

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«anciennes» compagnies, c’est-à-dire les compagnies constituantes. La question de savoir si la fusion crée ou fait disparaître une entité constituée en corporation dépend évidemment des termes de la loi applicable mais à la lecture de la Loi, en particulier de l’art. 137, et considérant les fins qu’une fusion est supposée atteindre, il me semble qu’à la suite d’une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes aucune «nouvelle» compagnie n’est créée et aucune «ancienne» compagnie ne disparaît. La Loi sur les corporations canadiennes n’énonce rien de semblable et les considérations suivantes me semblent à mon avis nier une telle conclusion: (i) le mot clé de l’art. 137 est manifestement le mot «continuer» (continue). Ce terme signifie [TRADUCTION] «subsister ou rester dans son état actuel» — Shorter Oxford English Dictionary. Les compagnies «sont fusionnées et poursuivent leur activité (continue) comme une seule et même compagnie», ce qui est tout à fait le contraire de la notion de disparition des compagnies constituantes ou de leur continuation sous une forme tronquée; (ii) l’énoncé, à l’art. 137, par. (13), al. b), d’après lequel la «compagnie née de la fusion possède tous les biens,…» Si la naissance ou la disparition d’une corporation avait été envisagée, on aurait pu s’attendre à trouver, dans la loi, quelques dispositions sur le transfert ou la cession ou la transmission des actifs et non simplement le mot «possède», lequel renforce le concept de continuité; (iii) les lettres patentes de fusion «confirment la convention» (art. 137 (11)), ce qui contraste fortement avec des lettres patentes de constitution en corporation, lesquelles créent expressément un organisme; (iv) la version française de l’art. 137, par. (1), peut-être mieux que la version anglaise, décrit ce qui est survenu, «Deux ou plus de deux compagnies…peuvent fusionner et continuer comme une seule et même compagnie». Il y a là une notion d’unité et de continuité comme une seule et même compagnie; (v) la Loi contient un certain nombre de dispositions expresses par lesquelles il peut être mis fin à des organismes constitués en corporation — par exemple, quand une compagnie exploite une entreprise qui n’entre pas

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dans le cadre de ses objets (art. 5(4)), ou voit sa charte frappée de déchéance (art. 31), ou abandonne sa charte (art. 32), ou est dissoute (art. 133(11)). La Loi ne parle pas d’extinction de compagnies par fusion; (vi) si le Parlement avait voulu dire qu’une compagnie, par le simple fait de fusionner avec une autre compagnie, peut se libérer de l’obligation de rendre compte d’actes faits en contravention du Code criminel ou de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, je ne puis que penser qu’un autre énoncé, plus clair que celui que nous trouvons actuellement dans la Loi sur les corporations canadiennes, serait nécessaire.

Dans l’arrêt Re Quieting Titles Act[2], le Juge Verchère a statué que les lettres patentes de constitution en corporation émises aux termes du Corporations Act, R.S.O. 1960, c. 71, faisaient que les [TRADUCTION] «entreprises existantes sont réunies en une seule et chaque compagnie constituante perd son identité distincte antérieure…» et «…la compagnie constituante a désormais cessé d’exister.» Il est vrai que par la fusion chaque compagnie constituante perd son existence «distincte» mais il ne s’ensuit pas pour autant qu’elle a cessé d’exister. Puis, dans l’arrêt Regina c. J.J. Beamish Construction Co. Ltd.[3], le Juge Jessup, qui n’était pas encore juge d’appel, a déclaré à la p. 872:

[TRADUCTION] J’en suis venu à la conclusion du Juge Verchère selon laquelle la compagnie née de la fusion, au sein de laquelle continuent d’exister, sous le régime de l’art. 96, par. (4), les compagnies constituantes, est une entité distincte et les compagnies constituantes perdent leur entité ou leur identité une fois la fusion réalisée.

Le jour même, 4 juillet 1966, où le Juge Jessup a rendu son jugement en délibéré dans l’affaire Beamish, le Juge d’appel Kelly rendait le jugement en délibéré de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Stanward Corporation c. Denison Mines Ltd.[4], dans laquelle la Cour était composée des Juges d’appel Kelly, Wells et Laskin; le

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Juge Kelly déclarait, p. 592:

[TRADUCTION] Nous sommes ici en présence d’une compagnie née d’une fusion dans laquelle, simultanément, deux compagnies constituantes ont fusionné, apportant leurs actifs et leurs passifs. Aux termes de cette fusion et de par sa mise à exécution statutaire, on peut dire, de façon générale, que la compagnie née de la fusion a acquis les actifs et assumé les passifs des deux compagnies composantes;

un peu plus loin, sur la même page:

Revenant à l’idée selon laquelle les compagnies nées de la fusion ne constituent pas une nouvelle compagnie mais continuent à subsister comme une seule, la conclusion voulant qu’il n’y ait pas d’acquisition ne peut être que plus évidente. L’art. 96 dit, très clairement, à mon avis, que les deux compagnies constituantes continuent d’exister comme une seule et même compagnie. Bien qu’il soit difficile de saisir avec exactitude en quoi consiste la métamorphose qui intervient, il est de la compétence de la législature de prévoir que deux choses jusqu’alors distinctes continueront à l’avenir comme une seule entité.

Le Juge d’appel Kelly a comparé l’énoncé de l’art. 96 du c. 19 des Statuts de l’Ontario de 1953, d’après lequel a été jugée l’affaire Stanward, et celui de son prédécesseur, l’art. 11 du Companies Act, c. 59 des R.S.O. 1950, d’après lequel l’arrêt Regina c. Howard Smith Paper Mills, Ltd.[5], un jugement de mon collègue le Juge Spence, avait été rendu. Le texte antérieur mentionnait la corporation née de la fusion comme étant la [TRADUCTION] «nouvelle corporation» et parlait de «la corporation ainsi constituée en corporation». Les termes exprimaient l’intention manifeste de substituer une nouvelle corporation aux lieux et places des corporations constituantes. Toutefois, lorsque l’affaire Stanward a été jugée, la législature avait réadopté l’article suivant une nouvelle formulation qui, de l’avis du Juge d’appel Kelly auquel je souscris, indiquait l’intention de modifier les conséquences de la fusion. Avec respect, j’estime que les observations du Juge d’appel Kelly dans la cause Stanward, bien qu’étant peutêtre obiter, sont fondées en droit et reflètent exactement les

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conséquences d’une fusion suivant l’énoncé de l’art. 96 du c. 19 des lois de l’Ontario de 1953, ou suivant l’énoncé quasi-identique de l’art. 137 de la Loi sur les corporations canadiennes.

Le mot «fusion» n’est pas un terme juridique et ne peut être défini avec exactitude: In re South African Supply and Cold Storage Company[6]. Ce terme a été emprunté aux usages commerciaux et signifie en quelque sorte un moyen légal de parvenir à une fin d’ordre économique. La nature juridique d’une fusion n’a pas à être définie uniquement à l’aide de critères juridiques, à l’exclusion de l’étude des objets de la fusion. La Loi sur les corporations canadiennes et les lois des différentes provinces prévoient que deux ou plusieurs compagnies constituées en corporation aux termes de la loi qui les régit peuvent fusionner pour ne former qu’une seule et même corporation. L’objet est d’ordre économique: mettre sur pied, regrouper, peut-être diversifier des entreprises existantes; de sorte que par union naisse un élan nouveau. C’est la réunion de forces et de ressources dans le but d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan économique. Si tel est le cas, il serait sûrement paradoxal que ce processus implique la mort par suicide ou la disparition mystérieuse de ceux qui dans cette union recherchent la sécurité, la force et par-dessus tout la survie. Il faut également se rappeler que les compagnies constituantes continuent physiquement à exister en ce sens que les bureaux, les entrepôts, les usines, les dossiers, la correspondance de la société ainsi que les documents, demeurent, et que les affaires continuent. Au sens physique, une exploitation ou une compagnie qui fusionne ne disparaît pas même si elle s’intègre à une entreprise plus importante.

Les compagnies peuvent se regrouper de différentes façons. Les actifs d’une ou de plusieurs compagnies existantes peuvent être vendus à une autre compagnie existante ou à une compagnie nouvellement constituée en corporation en échange d’argent comptant ou d’actions ou de

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toute autre contrepartie. La contrepartie reçue peut ensuite être distribuée aux actionnaires des compagnies dont les actifs ont été vendus, et ces compagnies être liquidées et voir leur charte abandonnée. Dans une telle opération, une nouvelle compagnie peut être constituée en corporation ou une ancienne compagnie liquidée, mais la situation juridique est claire. Il n’y a pas alors de fusion d’entités constituées en corporation. On peut assister à une autre forme de fusion lorsqu’une compagnie existante ou une compagnie nouvellement constituée en corporation acquiert les actions d’une ou de plusieurs compagnies existantes, compagnies qui par la suite peuvent subsister à titre de filiales ou être liquidées après le transfert de leurs actifs à la compagnie mère. Ici encore il n’y a pas de fusion. Mais dans une fusion on recherche un résultat différent et on adopte des mécanismes juridiques différents, généralement dans le but exprès d’assurer la continuité d’existence des compagnies constituantes. Le facteur qui motive cette recherche peut être la Loi de l’impôt sur le revenu ou des difficultés pouvant survenir lors de transferts d’actifs si l’absorption se faisait par l’achat de biens ou d’actions. Mais quel que soit le motif, le résultat final est de se coaliser de manière à créer un tout homogène. Certains ont proposé des analogies avec la rivière qui part du confluent de deux cours d’eau, ou avec le cordage unique que forme l’entrelacement des différents torons.

L’avocat de l’accusée a soutenu qu’une convention de fusion prévoit tant de changements (art. 137, par. (3)), et que la transformation des compagnies constituantes est si complète, qu’elles cessent de vivre. Je ne suis pas de cet avis. Une compagnie peut, par lettres patentes supplémentaires, procéder aux mêmes changements radicaux sans porter le moindrement atteinte à la longévité de la corporation.

On a également soutenu que si les compagnies constituantes continuent dans toute leur plénitude lors de la fusion, alors les par. (13), al. (b), et (14) de l’art. 137 sont tout simplement redondants. Je ne les considère pas comme tels. Ces articles énoncent en termes larges l’amplifica-

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tion d’un principe général, pratique qui n’est pas inhabituelle chez les rédacteurs des lois. S’il faut, toutefois, interpréter les par. (13), al. (b), et (14) de l’art. 137 autrement que comme étant des dispositions venant simplement étayer un principe général, et autrement que comme des dispositions qui embrassent tout, alors certains incidents de la vie corporative, telle la responsabilité pénale, doivent être considérés comme étant retranchés des compagnies constituantes et en dehors de la compagnie née de la fusion. Qu’advient-il de ces vestiges? Disparaissent-ils et, dans l’affirmative, de quel droit? Subsistent-ils à l’état latent? De telles abstractions métaphysiques ne sont pas, à mon avis, des adjuvants nécessaires de la loi. Bien interprétée, la loi a pour effet de permettre aux compagnies constituantes de subsister dans leur intégralité au sein de la compagnie née de la fusion, avec toutes leurs forces et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs défauts ainsi que leurs péchés, lorsqu’elles sont pécheresses. Les lettres patentes de fusion ne donnent pas l’absolution.

J’accueillerais le pourvoi, infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, annulerais l’ordonnance de prohibition accordée à l’intimée par la Cour d’appel et renverrais l’affaire devant la Cour provinciale de l’Ontario (Chambre criminelle), district judiciaire de York, pour qu’il soit statué conformément aux présents motifs.

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: Procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

[1] [1973] 2 O.R. 460.

[2] (1962), 40 W.W.R. 182.

[3] [1966] 2 O.R. 867.

[4] [1966] 2 O.R.585.

[5] (1954), 4 D.L.R. (2d) 161.

[6] [1904] 2 Ch. 268.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Black & Decker Manufacturing Co.
Proposition de citation de la décision: R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411 (11 février 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-02-11;.1975..1.r.c.s..411 ?
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