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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._164

Canada | Seafarers’ International Union of Canada et al. c. Glasgow et al., [1975] 1 R.C.S. 164 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Seafarers’ International Union of Canada et al. c. Glasgow et al., [1975] 1 R.C.S. 164

Date: 1974-04-29

The Seafarers’ International Union of Canada et John Royce Appelants;

et

William Glasgow et al. Intimés;

et

Leonard J. McLaughlin

et

Leonard J. McLaughlin Appelant;

et

William Glasgow et al. Intimés.

et

The Seafarers’ International Union of Canada et John Royce.

1974: le 14 mars; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en Chef Laskin et les Juges Judson, Pige

on, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, provinc...

Cour suprême du Canada

Seafarers’ International Union of Canada et al. c. Glasgow et al., [1975] 1 R.C.S. 164

Date: 1974-04-29

The Seafarers’ International Union of Canada et John Royce Appelants;

et

William Glasgow et al. Intimés;

et

Leonard J. McLaughlin

et

Leonard J. McLaughlin Appelant;

et

William Glasgow et al. Intimés.

et

The Seafarers’ International Union of Canada et John Royce.

1974: le 14 mars; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en Chef Laskin et les Juges Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1].Appels accueillis pour les dépens jusqu’au désistement.

J. Nuss, pour l’appelante Seafarers’ International Union.

L. Poitras, c.r., pour l’appelant McLaughlin.

P. Cutler, c.r., et P. Langlois, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Lors d’une élection tenue au mois de novembre 1971, l’intimé Glasgow s’est porté candidat au poste de président du

[Page 166]

syndicat de marins connu sous le nom de Seafarers’ International Union of Canada, une association sans personnalité juridique. L’autre candidat était le président en office, l’appelant McLaughlin. C’est ce dernier qui fut déclaré élu le 8 décembre 1971. Glasgow prétendant avoir en réalité recueilli la majorité des suffrages, fit aussitôt signifier une requête adressée à la Cour supérieure du District de Montréal demandant, en un premier temps:

1. l’émission d’un bref de mandamus;

2. Une ordonnance enjoignant aux intimés de transporter au greffe le dossier complet de l’élection;

3. une ordonnance enjoignant à McLaughlin de s’abstenir de tout acte en qualité de président élu.

La requête demande ensuite que, par le jugement final, Glasgow soit reconnu comme président élu ou, subsidiairement, qu’il soit procédé à une nouvelle élection.

Après un interrogatoire préalable et la production de pièces, la requête fut présentée à un juge de la Cour supérieure aux fins d’obtenir une ordonnance autorisant la délivrance d’un bref d’assignation, suivant les art. 834 et 835 du Code de Procédure civile. Le procureur de Glasgow déclara qu’il n’entendait pas procéder sur les deux autres conclusions. Le juge permit aux parties de produire des notes appuyant leurs prétentions respectives, et dans celles qui furent produites de la part de McLaughlin comme dans celles qui furent produites de la part du Syndicat et de Royce, son secrétaire-trésorier, il est fait mention du fait qu’à l’audition le procureur du requérant Glasgow a bien indiqué qu’il ne procédait que sur sa demande de délivrance de bref. Cependant, le jugement rendu le 25 janvier 1972 conclut comme suit:

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

AUTORISE la délivrance du bref de mandamus, contre les intimés, Seafarers’ International Union of Canada, Leonard J. McLaughlin et John Royce;

ORDONNE aux intimés de transférer au Tribunal au Greffe de notre Cour Supérieure, au Palais de

[Page 167]

Justice à Montréal, tout le dossier complet des procédures relatives à l’élection des officers de l’Union intimée, notamment les bulletins de vote qui ont servi à l’élection des officiers de ladite Union intimée durant l’année 1971; le cahier, s’il existe, utilisé à cette élection pour enregistrer les votes donnés; le résultat de pointage des bulletins de vote donnés; les documents indiquant les procédures suivies par le Comité de Pointage (Tallying Committee) et le rapport final de ce Comité sur ladite élection;

ORDONNE à l’intimé lui-même, M. LEONARD J. McLAUGHLIN, de s’abstenir en sa qualité de président élu, de toute activité inhérente à cette charge et spécialement d’exercer tout pouvoir en ce qui concerne dépenses et rémunération, jusqu’à ce qu’un jugement final au mérite intervienne dans cette cause.

Dès le lendemain, le Syndicat et Royce logeaient un appel de ce jugement et, le jour suivant, McLaughlin en faisait autant.

Le 3 janvier 1973, les deux appels furent rejetés avec les seuls dépens d’une requête pour rejet. M. le Juge Lajoie a exposé les motifs auxquels ses collègues ont souscrit. Il dit, en premier lieu, qu’il ne s’agit pas d’un jugement final, mais bien d’un interlocutoire qui n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne tombe dans aucun des cas prévus à l’art. 29 C.P.c. Après cela, il ajoute:

Si l’on réfère au dispositif de la décision de la Cour supérieure que j’ai rapporté au début de cette opinion, l’on y voit que le juge n’a pas seulement autorisé l’émission du bref mais accordé d’autres conclusions.

A la requête de Seafarers’ et Royce, le 8 mai 1972, notre Cour a accordé aux appelants la permission de produire des affidavits de Me Pierre Lamontagne et de Me Joseph R. Nuss. Ceux-ci sont reproduits aux pages 7 à 10 du dossier conjoint supplémentaire. Ils sont à effet que lors de la présentation de la requête pour émission du bref, le 14 décembre 1971, le procureur de Glasgow déclara ne procéder que sur la première des conclusions de sa requête, se réservant de le faire sur la seconde et la troisième si le bref émanait.

Ces affirmations sous serment n’ont pas été contredites par les procureurs des autres parties, qui se disent d’accord.

[Page 168]

L’on nous soumet que pour cette raison au moins l’appel devrait être maintenu, et le jugement de la Cour supérieure modifié en autant qu’il accorde ultra petita.

Je ne nous reconnais pas cette juridiction.

Nous sommes en matière de mandamus et non d’injonction et les deuxième et troisième paragraphes du dispositif de la décision de la Cour supérieure sont accessoires au premier. S’il n’y a pas droit d’appel de l’autorisation du Tribunal, il n’y en a pas davantage de l’ordre qu’en conséquence il a donné; nous ne saurions, même avec l’accord des parties, intervenir.

D’ailleurs, les parties s’entendant quant à ce qui devait faire l’objet du premier jugement, je ne vois pas pourquoi le problème ne serait pas réglé par un désistement partiel du jugement qu’autorise l’article 476 C.P.C.

C’est à rencontre de cette décision sur les deux appels que deux pourvois ont été formés en notre Cour de plein droit en vertu de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême. Les intimés ont contesté ce droit d’appel mais leurs requêtes pour rejet ont été rejetées avec dépens par jugements de cette Cour rendus le 28 février 1973.

A la suite de ces jugements, l’intimé Glasgow a signé, en date du 14 mars, un désistement du jugement du 25 janvier 1972 pour autant que ce jugement fait droit à des conclusions autres que celle qui autorise la délivrance du bref de mandamus. Il n’y a donc maintenant plus de litige entre les parties quant aux conclusions que le premier juge a accordées par erreur. Le désistement partiel a été fait, signifié et produit suivant les exigences de l’art. 476 C.P.c. et il ne saurait être vicié par le fait que dans l’avis qu’il en a donné aux parties adverses, le procureur de l’intimé a ajouté:

Le désistement partiel ci-dessus mentionné est fait seulement si besoin y est sans modifier d’aucune façon les admissions déjà faites par les procureurs respectifs des parties en la présente cause et sans affecter les déclarations assermentées desdits procureurs produites au dossier de la présente affaire.

A l’audition, l’avocat des appelants a fait état de l’importance du principe en jeu pour nous inviter à nous prononcer à l’encontre de ce que

[Page 169]

la Cour d’appel a décidé savoir, que pour juger si un jugement interlocutoire est susceptible d’appel, on ne doit regarder que les conclusions principales même s’il est assorti de conclusions accessoires qui seraient autrement susceptibles d’appel. Il a fait valoir que l’art. 29 C.P.c. ne fait pas de distinction entre conclusions principales et conclusions accessoires, comme on peut le constater en lisant le premier alinéa:

29. Est également sujet à appel le jugement interlocutoire de la Cour supérieure:

1. lorsqu’il décide en partie le litige;

2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou

3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.

Même si l’avocat de l’intimé n’a donné aucune raison pour laquelle on devrait faire dans l’application de ce iexte une distinction que la loi ne fait pas, il ne me paraît pas qu’il y ait lieu, dans la présente affaire, de nous départir de la règle ordinairement suivie selon laquelle nous n’intervenons pas lorsque le fond est réglé.

Pour ce qui reste du jugement de première instance savoir, l’autorisation de délivrer le bref, les appelants n’ont vraiment apporté à l’audition aucun argument sérieux à l’encontre du jugement de la Cour d’appel. Les seuls arrêts qu’ils ont pu citer ont été des décisions où le droit d’en appeler d’un jugement refusant la délivrance du bref a été reconnu. Ces jugements sont finals mais non pas ceux qui autorisent cette délivrance. Il n’y a donc pas lieu de modifier l’arrêt de la Cour d’appel.

Pour ce qui est des dépens, il faut considérer que les deux parties sont responsables de ce qui arrive. En s’empressant d’interjeter appel, le Syndicat et son président se sont trouvés à empêcher le juge de première instance de corriger son erreur suivant l’art. 475 C.P.c. D’un autre côté, l’intimé Glasgow n’a produit son désistement qu’après le rejet de ses requêtes pour casser les pourvois à cette Cour. Même s’il est bien établi que c’est par erreur que les conclusions accessoires ont été accordées, un jugement d’une Cour supérieure est un acte solennel dont on ne peut pas simplement

[Page 170]

méconnaître l’existence. D’ailleurs, l’art. 476 C.P.c. impose des formalités spéciales pour le désistement d’un jugement et implique qu’on ne peut y renoncer autrement. L’intimé Glasgow n’a aucunement expliqué pourquoi il avait tant tardé à renoncer à la partie du jugement à laquelle son procureur a reconnu qu’il n’avait pas droit, ajoutant qu’il n’entendait aucunement se prévaloir du fait que ces conclusions lui avaient été accordées.

D’un autre côté, les appelants ont persisté à soutenir leurs pourvois en cette Cour après la production du désistement. Dans ces circonstances, il me paraît juste de ne leur accorder des dépens en cette Cour que jusqu’à la production du désistement. Par ailleurs, il ne me paraît pas à propos d’adjuger les dépens subséquents à l’intimé vu qu’il se trouve à garder le bénéfice des condamnations à certains dépens prononcées en Cour d’appel.

Je conclus donc qu’il y a lieu de rejeter les pourvois en accordant cependant aux appelants les dépens jusqu’à la production du désistement partiel par l’intimé Glasgow.

Pourvois accueillis pour les dépens jusqu’au désistement partiel.

Procureurs des appelants: Ahern, de Brabant, Nuss & Drymer, Montréal.

Procureurs de l’appelant McLaughlin: Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, Gonthier & Tétrault, Montréal.

Procureurs des intimés: Cutler, Langlois & Castiglio, Montréal.

[1] [1973] C.A. 448.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 164 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés sauf quant aux dépens jusqu’à la production du désistement partiel

Analyses

Mandamus - Ordonnance d’émission du bref - Conclusions accessoires - Droit d’appel - Désistement - Code de Procédure civile, art. 29, 476, 834, 835.

A la suite d’une élection à la présidence de Seafarers’ International Union où l’appelant McLaughlin a été déclaré élu, l’intimé Glasgow, candidat défait, a adressé à la Cour supérieure une requête demandant l’émission d’un bref de mandamus en vertu des art. 834 et 835 du Code de Procédure civile. Cette requête demandait aussi des ordonnances enjoignant aux intimés de transporter au greffe le dossier de l’élection et à McLaughlin de s’abstenir de tout acte en qualité de président élu. Malgré la déclaration du procureur de l’intimé, lors de la présentation de la requête, à l’effet qu’il n’entendait pas procéder sur les deux autres conclusions, se réservant le droit de le faire si le bref émanait, le jugement rendu par la Cour supérieure, en plus d’autoriser la délivrance du bref de mandamus, fait droit à ces deux autres conclusions. Le Syndicat ainsi que McLaughlin ont logé chacun un appel de ce jugement. La Cour d’appel, concluant à son absence de juridiction, a rejeté les appels. Les appelants en appellent à cette Cour. Les intimés ont vu leurs requêtes pour rejet d’appel rejetées en cette Cour et ont ensuite produit un désistement du jugement quant

[Page 165]

aux conclusions autres que celle autorisant la délivrance du bref de mandamus.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés sauf quant aux dépens jusqu’à la production du désistement partiel.

Il n’y a maintenant plus de litige entre les parties quant aux conclusions que le premier juge a accordées par erreur. Le désistement partiel a été fait, signifié et produit suivant les exigences de l’art. 476 du Code de Procédure civile. Même si l’avocat de l’intimé Glasgow n’a donné aucune raison pour laquelle on devrait faire dans l’application de l’art. 29 du Code de Procédure civile une distinction que la loi ne fait pas, il n’y a pas lieu dans la présente affaire de se départir de la règle ordinairement suivie selon laquelle cette Cour n’intervient pas lorsque le fond est réglé.

Pour ce qui est de l’autorisation de délivrer le bref, les appelants n’ont apporté aucun argument sérieux à l’encontre du jugement de la Cour d’appel. Les dépens sont cependant accordés aux appelants jusqu’à la production du désistement partiel par l’intimé Glasgow. Même s’il est établi que c’est par erreur que les conclusions accessoires ont été accordées, un jugement d’une Cour supérieure est un acte solennel dont on ne peut pas simplement méconnaître l’existence. L’article 476 C.P.C. impose des formalités spéciales pour le désistement d’un jugement et implique qu’on ne peut y renoncer autrement.


Parties
Demandeurs : Seafarers’ International Union of Canada et al.
Défendeurs : Glasgow et al.
Proposition de citation de la décision: Seafarers’ International Union of Canada et al. c. Glasgow et al., [1975] 1 R.C.S. 164 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..1.r.c.s..164 ?
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