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28/06/1974 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._152

Canada | Dumesnil c. Sheehy, [1976] 1 R.C.S. 152 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Dumesnil c. Sheehy, [1976] 1 R.C.S. 152

Date: 1974-06-28

Paul Dumesnil (Défendeur) Appelant;

et

Dame Antoinette Sheehy (Demanderesse) Intimée.

1974: le 25 mars; 1974: le 28 juin.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, modifiant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli.

Gilles Y. Renaud, pour le défendeur, appelant.

Pa

ul Leduc, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — A la suite d’un acci...

Cour suprême du Canada

Dumesnil c. Sheehy, [1976] 1 R.C.S. 152

Date: 1974-06-28

Paul Dumesnil (Défendeur) Appelant;

et

Dame Antoinette Sheehy (Demanderesse) Intimée.

1974: le 25 mars; 1974: le 28 juin.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, modifiant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli.

Gilles Y. Renaud, pour le défendeur, appelant.

Paul Leduc, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — A la suite d’un accident de la route dans lequel Jacques Prévost a trouvé la mort, le 6 août 1965, l’intimé, tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, a réclamé une indemnité de l’appelant. La Cour supérieure a trouvé l’appelant seul responsable de cet accident et la Cour d’appel a conclu à la faute conjointe des deux chauffeurs. Les deux parties nous demandent maintenant d’intervenir, l’appelant voulant faire reconnaître qu’il n’a commis aucune faute et l’intimée voulant voir rétablir le jugement de première instance.

Notons immédiatement que le quantum des dommages déterminé par le premier juge est accepté par les deux parties.

La voiture conduite par feu Jacques Prévost n’est pas entrée en contact avec celle de l’appelant.

[Page 154]

C’est la prétention de l’intimé toutefois que son mari a dû donner un coup de volant à droite et a capoté en dehors de la route à cause de la faute de l’appelant qui venait en sens inverse.

La rencontre entre les deux voitures a en lieu sur une route secondaire appelée «chemin du golf» à une trentaine de pieds au sud de la route n° 46, un peu en dehors de Ville-Marie. Il importe immédiatement de décrire les lieux:

1. à l’endroit de la rencontre, le chemin du golf est pavé sur une largeur de 17 pieds;

2. ce chemin secondaire est en contrebas de la route n° 46, la dénivellation étant d’importance, ayant été établie à 28 pieds dans une longueur de 217 pieds;

3. le pavage de la route n° 46 a une largeur de 22 pieds;

4. cette bifurcation (route n° 46 et chemin du golf) a une forme très particulière que l’on peut décrire comme un Y imparfait;

5. l’automobiliste qui va du nord au sud sur la route n° 46 circule sur le tronc et sur la branche gauche de ce Y imparfait, branche gauche qui fait un long virage vers l’est;

6. si cet automobiliste procédant ainsi du nord au sud veut s’engager sur le chemin du golf, il doit emprunter la branche droite du Y, branche qui fait avec le tronc un angle de 8 degrés;

7. à l’intersection de la route n° 46 et du chemin du golf, c’est-à-dire au point de rencontre des deux branches du Y, le pavé de la route n° 46 est en pente d’ouest en est, cette pente ayant environ quatre pour cent.

Feu Jacques Prévost procédait du nord vers le sud sur la route n° 46 et voulait emprunter le chemin du golf. Comme l’indique la description des lieux, il lui fallait donc dévier légèrement vers la droite et s’engager dans une descente. Par ailleurs, l’appelant procédait du sud vers le nord sur le chemin du golf et, au moment de la rencontre, s’apprêtait à faire son arrêt, à l’intersection même, et non au signal situé à 51 pieds du point d’intersection des deux routes.

Comme l’indique M. le juge Gagnon en Cour d’appel, deux seuls témoins oculaires peuvent nous

[Page 155]

aider à établir la position des voitures dans les instants qui ont précédé l’accident: Alfred Prévost (le père du défunt) et l’appelant. Les deux affirment que l’autre automobile empiétait sur son côté gauche de la route. Avant d’étudier l’effet de ces témoignages à la lumière de l’ensemble de la preuve, il faut examiner si le juge de première instance a eu raison d’affirmer qu’en l’espèce l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (c. 232) trouve son application et que l’appelant doit être trouvé responsable si la preuve n’établit pas que le dommage est survenu sans sa faute. Rappelons le texte de cet article:

3. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve

a) que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci, …

Cet article a remplacé l’art. 53 de l’ancienne Loi des véhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, article que les tribunaux avaient régulièrement interprété comme ne créant pas de présomption dans les cas comme le nôtre. Dans les deux Lois, le texte parle de «cause» de dommages et je rappellerai l’opinion de M. le juge Fauteux, tel qu’il était alors, parlant pour la Cour sur ce point dans l’affaire Nadeau c. Gareau[1], à la p. 218:

Une législature n’est pas présumée avoir l’intention d’apporter des modifications fondamentales à la loi au-delà de ce qu’elle déclare explicitement, soit en termes exprès ou nécessairement implicites ou, en d’autres mots, au-delà du cadre et de l’objet immédiats de la loi nouvelle.

Il est vrai que dans cet arrêt, la question était de savoir si l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile permet encore à l’automobiliste de soulever la faute de la victime. Il reste que l’interprétation générale qu’il faut donner à cette loi doit tenir compte du principe exprimé dans cet arrêt.

D’ailleurs l’analyse des mots employés amène nécessairement à la conclusion qu’avant de pouvoir invoquer l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, le demandeur doit prouver que la cause efficiente du dommage

[Page 156]

est l’automobile appartenant au défendeur. Tant et aussi longtemps que cette preuve n’a pas été apportée, cet article n’a aucune application. Il s’ensuit que dans tous les cas de dommages subis dans des circonstances semblables à celles qui nous sont soumises, l’art. 3 ne joue pas en faveur de la demande puisque la preuve de la causalité efficiente exige en fait la preuve de toutes les circonstances.

En imposant comme il l’a fait un fardeau à l’appelant, le juge de première instance a donc entrepris l’analyse des faits en s’appuyant sur un principe erroné. Mais il y a plus.

Il est admis au débat que l’appelant en approchant de l’intersection ne s’est pas arrêté vis‑à‑vis le signal d’arrêt situé à 51 pieds de la jonction des deux routes. Il explique qu’arrêté au signal même, il ne lui aurait pas été possible de voir vraiment la circulation dans les deux sens sur la route n° 46. Il a donc continué sa route à une vitesse décroissante et il s’apprêtait à arrêter à l’intersection même lorsqu’à une trentaine de pieds de celle-ci il a été croisé par la voiture de Jacques Prévost. Le juge de première instance fait reproche à l’appelant de ne pas s’être immobilisé au signal d’arrêt.

M. le juge Gagnon, en Cour d’appel, écarte ce reproche:

A mon avis, ce sont les dispositions des paragraphes 14 et 15 de l’article 40 du Code de la Route qui doivent être appliquées. Le signal d’arrêt confère une priorité de passage à ceux qui circulent sur la route nationale et non à ceux qui circulent sur la route secondaire et qui rencontrent une voiture sur la même route. L’article 45 du Code de la Route qui oblige une personne à obéir aux signaux de circulation, ainsi qu’aux ordres et signaux d’un agent de la paix et qui impose à tout conducteur l’obligation de faire un arrêt complet à tout signal d’arrêt ne fait, du moins dans les cas comme celui qui nous occupe que confirmer et préciser la règle posée par l’article 40. L’appelant devait faire un arrêt complet avant de s’engager sur la route 46 et il devait aussi céder le passage à tout véhicule y circulant. Ce n’est pas non plus parce que le chemin se rétrécissait d’un pied entre l’affiche d’arrêt et l’intersection qu’il était obligé d’arrêter au signal, même s’il devait redoubler de prudence. Il avait l’obligation de faire un arrêt et non deux. D’un autre côté, il n’aurait pu s’autoriser d’un arrêt fait à 51 pieds de l’intersection pour prétendre ensuite avoir rempli ses obligations à l’égard de ceux qui avaient un droit prioritaire.

[Page 157]

Je partage cet avis. La lecture des art. 40 et 45 du Code de la Route me convainc que l’obligation de l’appelant était d’arrêter non pas au signal d’arrêt même mais avant d’entrer dans l’intersection.

Après avoir conclu que l’appelant avait l’obligation de s’immobiliser au signal d’arrêt, le juge de première instance continue son analyse des droits respectifs des parties pour conclure que feu Jacques Prévost avait le droit d’occuper la totalité de la largeur de la route secondaire sur toute la longueur entre la route n° 46 et le signal d’arrêt. Il reproche à l’appelant d’avoir réduit cet espace d’à peu près la moitié en n’arrêtant pas au signal. Voici comment il s’exprime:

En fait, le défendeur a vraiment continué à 25 ou 30 milles à l’heure, et dépassé le signal d’arrêt pour couper à 25 ou 30 pieds de longueur le chemin étroit où M. Prévost dût préparer la rencontre; au lieu d’avoir un rectangle de 17 x 50, il n’avait plus qu’une surface de 17 x 30 pieds, ce qui est moins long que deux automobiles.

Je ne puis évidemment accepter cette proposition. Quelle qu’ait été l’obligation de l’appelant quant à son point d’arrêt, feu Jacques Prévost n’avait pas droit à la totalité de la largeur de la route, que la rencontre se fasse au signal d’arrêt ou à moitié chemin entre celui-ci et l’intersection. Cette proposition du premier juge m’amène à la conclusion que très probablement l’accident se serait tout aussi bien produit si l’appelant avait fait son arrêt vis‑à‑vis le signal.

Je passe maintenant de la question de droit à la question de faits. Dans son étude du dossier, la Cour d’appel souligne par la voix de M. le juge Gagnon «des erreurs manifestes du premier juge dans son appréciation de la preuve». Je ne reprendrai pas l’étude détaillée de ces erreurs mais je crois nécessaire d’en souligner quelques unes, la conclusion de la Cour d’appel sur le point me semblant inattaquable.

1. Il était physiquement impossible pour Jacques Prévost, compte tenu de la situation des lieux, de circuler en ligne droite et ses deux passagers, savoir son père Alfred et son oncle Emilio sont dans l’erreur quand ils l’affirment;

[Page 158]

2. La trajectoire que devait suivre feu Jacques Prévost pour s’engager dans le chemin du golf ne pouvait être une courbe longue;

3. Il n’est pas question dans la preuve de changement de direction de l’automobile Prévost avant que son chauffeur ne fasse une brusque manœuvre vers la droite, qui a projeté Emilio Prévost, assis au centre de la banquette avant, sur le chauffeur et qui s’est terminée en dehors de la route alors que la voiture Prévost s’est immobilisée sur son côté gauche, le devant vers le nord, à une douzaine de pieds à l’ouest du chemin du golf;

4. «Il n’y a aucune preuve qu’au moment de la rencontre des deux véhicules la voiture de Prévost touchait à l’accotement».

Devant ces erreurs de droit et de faits commises par le juge de première instance et en l’absence d’une opinion sur la qualité morale des témoignages, il va de soi que cette Cour est dans la même situation qu’était la Cour d’appel. Elle peut et elle doit reprendre l’étude du dossier pour déterminer si la preuve dans son ensemble révèle que l’appelant a commis une faute génératrice de responsabilité.

Tout ce que l’intimée reproche à l’appelant est de n’avoir pas gardé sa droite et d’avoir créé une situation de danger forçant ainsi son époux dans l’agonie de la collision à donner un coup de roue vers la droite. C’est cette proposition que la Cour d’appel a retenue dans les mots suivants de M. le juge Gagnon:

Il n’y a qu’un occupant dans chaque voiture qui a vu l’autre automobile quelques instants avant la rencontre: Aldred Prévost et l’appelant. Le premier affirme que le second circulait dans le milieu du chemin. Je ne vois aucune raison de mettre son témoignage de côté, d’autant plus que l’appelant a admis qu’il pouvait circuler à deux pieds de la limite est du pavé jusqu’à ce qu’il oblique à droite au dernier moment. Cela le place bien près du centre et il faut constater, avec le premier juge, que ses dépositions contiennent de l’incertitude et quelques contradictions sur sa vitesse et sur certaines distances.

[Page 159]

D’autre part, l’appelant dit que Prévost prenait la courbe de son côté à lui et ceci n’est pas contredit par l’un ou l’autre des passagers Prévost. Tous deux prétendent que leur chauffeur avançait en ligne droite. Emilio Prévost précise que ce n’est que près de l’intersection qu’il a été projeté sur le chauffeur par la brusque manœuvre de ce dernier vers la droite. Si la voiture avait été à sa droite au moment de ce brusque coup de roue, elle aurait pris le fossé tout près de l’intersection. L’appelant évalue la vitesse de Prévost à un minimum de 40 milles à l’heure, tandis que les Prévost l’estiment à environ 35 milles à l’heure. Cette vitesse à cet endroit, sur la chaussée humide, explique pourquoi Prévost a dû donner un rapide coup de volant et elle n’est pas étrangère au fait qu’il n’ait pu mieux contrôler sa voiture.

J’en viens donc à la conclusion que les deux chauffeurs, à cet endroit où pour chacun la visibilité était réduite, où la conformation des lieux, en particulier la pente prononcée et l’étroitesse du pavé, exigeait beaucoup de prudence, ont tous deux négligé de garder leur droite, de sorte qu’ils se sont placés dans l’obligation de faire une manœuvre de dernier instant pour éviter une collision face à face et que cette double négligence a été la cause de l’accident. Je suis d’avis que la responsabilité doit être partagée également.

Avec déférence, je ne puis partager cette conclusion. Il est vrai que l’appelant a donné un témoignage qui contient de l’incertitude et quelques contradictions. Toutefois, nulle part admet-t-il le moindre fait qui permette de conclure qu’il n’était pas à sa droite. En effet, sa voiture ayant 6½ pieds et l’espace à sa droite avant sa déviation vers l’accotement étant d’au plus 2 pieds, il occupait donc au maximum 8½ pieds sur une route dont la largeur était de 17 pieds. Il faut se souvenir qu’à ce moment-là sa vitesse était décroissante puisqu’il devait s’arrêter quelques pieds plus loin.

Par ailleurs, le témoignage d’Alfred Prévost est sujet à caution. Comme le souligne M. le juge Gagnon lui-même dans une autre partie de ses notes, il était certainement dans l’erreur lorsqu’il a affirmé que son fils Jacques n’avait pas à incliner vers la droite pour s’engager dans le chemin du golf. L’ensemble de la preuve me satisfait qu’au moment où Alfred Prévost a vu la voiture de l’appelant, le premier occupait une voiture qui n’était pas à sa droite mais qui essayait d’y revenir alors qu’il procédait à 30, 35 milles à l’heure dans

[Page 160]

une descente abrupte, ayant quitté une route principale dont le pavage avait une inclinaison d’ouest en est, c’est-à-dire, quant à feu Jacques Prévost, de la droite vers la gauche. En d’autres termes, Alfred Prévost n’était pas vraiment en très bonne posture pour déterminer la position exacte de la voiture de l’appelant à ce moment-là.

Si l’on s’en tient à ces deux seuls témoignages, je ne vois pas, je le dis en toute déférence, comment l’on peut conclure que l’intimée a établi la faute de l’appelant. La conduite de celui‑ci sur cette seule preuve orale ne me semble pas entachée de faute.

Cette opinion est raffermie, s’il en était besoin, par les traces de freinage et dérapage (pour employer l’expression même du témoin) relevées par l’agent Lortie dans l’heure qui a suivi l’accident. Dans son témoignage, Lortie a affirmé et réaffirmé qu’à ses yeux ces traces avaient été laissées par l’automobile de feu Jacques Prévost. Tout en reconnaissant qu’il s’agissait là d’une théorie «assez habile et logique», le juge de première instance a refusé d’admettre que vraiment il s’agissait là des traces Prévost. Pour en arriver à cette conclusion, le premier juge n’attaque pas la véracité de Lortie comme témoin mais il mentionne sept raisons qui le convainquent, dit-il, que «les croquis et les dires de M. Lortie sont erronés et non conformes à la réalité».

La Cour d’appel n’a pas partagé cette opinion bien qu’elle ne se soit pas exprimée vigoureusement sur le point par la voix de M. le juge Gagnon:

Lortie, à son arrivée sur les lieux a vu une longue trace continue qu’il a suivie à partir d’un point situé à trente pieds du coin sud-ouest de l’intersection sur le pavé, puis sur l’accotement et dans le fossé jusqu’à l’endroit où il a trouvé la voiture de Prévost. A côté de cette trace, il y en avait une seconde qui, elle n’était pas continue. Les imprécisions de son témoignage se rapportent à des faits tels que la position du signal d’arrêt qu’il n’avait pas contrôlée lui-même.

La Cour d’appel se pose des questions quant à «la valeur probante de cette trace». Quant à moi, j’y vois là un témoignage de beaucoup supérieur à ceux des deux témoins oculaires et la réponse exacte à toutes les questions que pose le dossier. Devant cette trace, l’affirmation faite par Alfred

[Page 161]

Prévost que l’appelant occupait le milieu de la route ne peut plus être retenue comme une cause déterminante de l’accident. Cette trace établit qu’à 8 pieds au sud de l’intersection les roues gauches de la voiture Prévost occupaient 13.5 pieds de ce pavage de 17 pieds. Il est donc impossible de conclure que l’intimée a établi par prépondérance de preuve que l’accident a été causé par la faute de l’appelant.

Je maintiendrais donc l’appel et je renverrais l’action avec dépens dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Page, Beauregard, Duchesne, Renaud & Desmarais, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Bisaillon, Leduc & Vallée, Montréal.

[1] [1967] R.C.S. 209.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 152 ?
Date de la décision : 28/06/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Automobile - Accident - Faute - Absence de contact entre les véhicules - Automobiliste arrêtant à l’intersection plutôt qu’au signal d’arrêt - Faute non prouvée - Loi de l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 3 - Code de la route du Québec, S.R.Q. 1964, c. 231, art. 40, 45.

Le mari de l’intimée, Jacques Prévost, est décédé après avoir capoté à l’intersection d’une route principale et d’une route secondaire en tentant d’éviter une collision avec la voiture de l’appelant. Sa voiture n’est pas entrée en contact avec celle de ce dernier. Le premier juge a conclu que l’appelant devait repousser la présomption de l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et l’a trouvé seul responsable de cet accident parce qu’il aurait dû arrêter au signal d’arrêt et non à l’intersection même et qu’il occupait plus que la moitié de la route. La Cour d’appel a rejeté ces propositions en droit mais a conclu à la faute conjointe des deux chauffeurs pour le motif qu’ils ont négligé de garder leur droite et se sont placés ainsi dans l’obligation de faire une manœuvre de dernier instant pour éviter une collision. L’appelant demande de faire reconnaître qu’il n’a commis aucune faute et l’intimé demande de faire rétablir le jugement de première instance.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Avant de pourvoir invoquer l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, le demandeur doit prouver que la cause efficiente du dommage est l’automobile appartenant au défendeur. Il s’ensuit que l’art. 3 ne joue pas en faveur de la demande puisque la preuve de la causalité efficiente exige en fait la preuve de toutes les circonstances. En imposant un fardeau au défendeur, appelant, le juge de première instance a donc entrepris l’analyse des faits en s’appuyant sur un principe erroné.

Ici les dispositions de l’art. 40 du Code de la Route doivent être appliquées. Le signal d’arrêt confère une priorité de passage à ceux qui circulent sur la route

[Page 153]

nationale et non à ceux qui circulent sur la route secondaire et qui rencontrent une voiture sur la même route. De la lecture des art. 40 à 45, il découle que l’obligation de l’appelant était d’arrêter non pas au signal d’arrêt même mais avant d’entrer dans l’intersection. Par ailleurs quelle qu’ait été l’obligation de l’appelant quant à son point d’arrêt, Jacques Prévost n’avait pas droit à la totalité de la largeur de la route, que la rencontre se fasse au signal d’arrêt ou à moitié chemin entre celui-ci et l’intersection.

Devant les erreurs de droit et de faits commises par le juge de première instance et en l’absence d’une opinion sur la qualité morale des témoignages, cette Cour est dans la même situation qu’était la Cour d’appel. Elle doit reprendre l’étude du dossier pour déterminer si la preuve dans son ensemble révèle que l’appelant a commis une faute génératrice de responsabilité. Or il est impossible de conclure que l’intimée a établi par prépondérance de preuve que l’accident à été causé par la faute de l’appelant.

Arrêt mentionné: Nadeau c. Gareau, [1967] R.C.S. 209.


Parties
Demandeurs : Dumesnil
Défendeurs : Sheehy
Proposition de citation de la décision: Dumesnil c. Sheehy, [1976] 1 R.C.S. 152 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1976..1.r.c.s..152 ?
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