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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._306

Canada | R. c. Maroney, [1975] 2 R.C.S. 306 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

R. c. Maroney, [1975] 2 R.C.S. 306

Date: 1974-10-01

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

William James Maroney (Deféndeurs) Intimé.

1974: le 29 avril; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Judson, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Maroney, [1975] 2 R.C.S. 306

Date: 1974-10-01

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

William James Maroney (Deféndeurs) Intimé.

1974: le 29 avril; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Judson, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 306 ?
Date de la décision : 01/10/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité confirmée

Analyses

Droit criminel - Possession - Marchandises obtenues par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation - Droits de détenteurs de contrats de vente conditionnelle - Devoir du juge d’instruire le jury sur la signification de «obtenue» - Code criminel art. 312(1)a), 283(1).

L’intimé a été déclaré coupable de possession de marchandises obtenues par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation. Les marchandises, des appareils de télévision et de stéréo assujettis à des contrats de vente conditionnelle détenus par des tiers, avaient été placées dans un magasin exploité par une société en nom collectif mais ont été trouvées derrière des balles de foin dans un camion appartenant à l’intimé. Il y avait preuve que les marchandises avaient été enlevées du magasin avec la complicité d’au moins un des associés dans la société, qu’une fenêtre avait été brisée pour donner l’apparence d’une effraction et que la société était sur le bord de la faillite. Selon la Cour d’appel, le juge de première instance a omis d’attirer l’attention des jurés sur la défense que le ministère public n’avait pas établi que les marchandises avaient été «obtenues» par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité confirmée.

Le mot «obtenue» ne doit pas être interprété de façon trop étroite. La société n’était pas propriétaire sans réserve des marchandises qui ont été volées lorsqu’elles ont été enlevées du magasin. Il y a eu ici un détournement frauduleux au sens du par. (1) de l’art. 283 du Code criminel puisque les détenteurs des contrats de vente conditionnelle étaient les propriétaires des marchandises ou, au moins, y avaient un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial.

Distinction faite avec l’arrêt R. v. Misell (1926), 19 Crim. App. R. 109.

[Page 307]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario infirmant la déclaration de culpabilité prononcée par le Juge Scott, juge de la cour de comté, siégeant avec un jury, et ordonnant un nouveau procès. Pourvoi accueilli, déclaration de culpabilité confirmée.

C. Scullion, pour l’appelante.

R. Carter, et P. Forestell, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — L’intimé en ce pourvoi, William James Maroney, a été trouvé coupable après un procès devant juge et jury sur le chef suivant:

[TRADUCTION] William James Maroney, le 29 juillet 1971 ou vers cette date, en la ville de St. Catharines dans le district judiciaire de Niagara North en la province d’Ontario, a illégalement eu en sa possession une certaine quantité de marchandises ayant une valeur totale dépassant cinquante dollars ($50) sachant qu’elles avaient été obtenues par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation contrairement à l’al, a) du par. (1) de l’art. 312 du Code criminel du Canada.

Il a été acquitté sur deux autres chefs.

L’al, a) du par. (1) de l’art. 312 se lit comme suit:

312. Commet une infraction, quiconque a en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue

a) par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation.

Les marchandises mentionnées dans l’acte d’accusation consistaient en 29 appareils de télévision et de stéréo qui, le 28 juillet 1971, se trouvaient dans les locaux d’une société en nom collectif connue sous le nom de «House of Taylor», en la ville de St. Catharines, et faisaient partie des stocks de cette dernière. Le jour suivant, le 29 juillet 1971, la police a trouvé les marchandises dans un camion appartenant à Maroney qu’on avait caché derrière des balles de foin. Le camion était stationné sur le terrain de stationnement de Maroney. Il y avait preuve devant le jury que les appareils avaient été enlevés des locaux de la société House of

[Page 308]

Taylor pendant la nuit avec la complicité d’au moins un des associés de la société en nom collectif; que la société était sur le bord de la faillite, et qu’une fenêtre avait été brisée pour donner l’apparence d’une effraction. Dans ces locaux les marchandises s’étaient légalement trouvées en la possession de la société en nom collectif, ayant été livrées par les manufacturiers ou distributeurs. Elles étaient assujetties à des contrats de vente conditionnelle détenus par des tiers.

La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité et prescrit un nouveau procès. La raison qu’elle a donnée pour ce faire est contenue dans l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] Le principal motif d’appel de l’avocat de l’appelant est qu’il y avait preuve étayant la théorie de la défense selon laquelle les propriétaires des marchandises en question étaient parties à l’enlèvement des marchandises des lieux de leur magasin jusqu’au véhicule dans lequel ces marchandises ont été trouvées sur le terrain de l’appelant. Ainsi, a-t-on fait valoir, on ne pouvait prétendre que le ministère public avait établi que les marchandises avaient été «obtenues» par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation, même en tenant pour acquis que l’appelant était pleinement au courant de leur présence dans son camion.

Le savant juge de première instance n’a pas attiré l’attention du jury sur ce point ou ne l’a pas instruit à cet égard. Cela, a-t-on prétendu, était une absence de directives qui était l’équivalent de directives fautives. En toute justice pour le savant juge de première instance il faut dire que ni l’un ni l’autre des avocats n’a soulevé ce point au cours du procès.

Mon avis est que la Cour d’appel a interprété de façon trop étroite le mot «obtenue» contenu dans l’al. a) du par. (1) de l’art. 312. Il est évident que tout d’abord, la société en nom collectif a obtenu la possession de ces marchandises légalement par voie d’achat en vertu des contrats de vente conditionnelle, et que pendant que les marchandises étaient dans ses locaux elles étaient légalement en sa possession. Les propriétaires, cependant, étaient les détenteurs des contrats de vente conditionnelle. La société en nom collectif n’était pas propriétaire sauf dans un sens très restreint. Quand ces marchan-

[Page 309]

dises ont été enlevées des lieux avec la connivence d’un des associés ou des deux, elles ont été volées lorsqu’elles ont passé le seuil. Il y a eu deux stades dans l’«obtention», et le second stade a constitué un vol en vertu du par. (1) de l’art. 283 du Code. L’alinéa a) du par. (1) de l’art. 283 se lit comme suit:

283. (1) Commet un vol, quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention

a) de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose,

b) de la mettre en gage ou de la déposer en garantie,

c) de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir, ou

d) d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

D’après les faits de l’affaire il y a eu ici un détournement frauduleux au sens de cet article. Le savant juge de première instance, à mon avis, a correctement instruit le jury sur ce point, lui disant que les détenteurs des contrats de vente conditionnelle étaient les propriétaires de ces marchandises ou, au moins, conformément à la définition du vol, y avaient un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial.

La Cour d’appel a été fortement influencée par une décision rendue par la Court of Criminal Appeal dans l’affaire Rex v. Misell[1]. Cette décision portait sur le par. (1) de l’art. 31 du English Larceny Act, 1916, 6 & 7 Geo. 5, c. 50. Cet article se lit:

[TRADUCTION] 33. — (1) Quiconque reçoit des biens sachant que ceux-ci ont été volés ou obtenus de quelque façon que ce soit dans des circonstances équivalant à félonie ou à misdemeanour, est coupable d’une infraction de même degré (qu’il s’agisse de félonie ou de misdemeanour) et passible sur déclaration de culpabilité…

[Page 310]

Les faits de cette affaire-là étaient que des marchandises avaient été placées en la possession d’un préposé, qui était un voyageur de commerce, en vue d’être vendues. Il les a vendues à un prix de beaucoup inférieur à leur vraie valeur et a gardé le produit de la vente. La Court of Appeal a statué que «obtenus» au par. (1) de l’art. 33 précité voulait dire «obtenus physiquement». Ce que la Cour a véritablement décidé c’est qu’il n’y avait pas eu larceny dans cette affaire-là.

Il ne s’agit pas de larceny ici mais de vol par détournement, tel que défini par le Code criminel du Canada. Smith et Hogan, Criminal Law, 3e éd., p. 396, signalent que le Larceny Act de 1916 a souvent été interprété suivant le postulat tacite qu’il n’y avait pas eu intention de modifier le droit antérieur et que la jurisprudence antérieure n’avait rien perdu de son autorité ou si peu. En l’espèce présente il s’agit d’un Code. Nous partons du Code et non de l’état antérieur du droit aux fins de rechercher si le Code a apporté un changement. D’après le sens clair de notre Code les faits de l’espèce présente montrent qu’il y a eu perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation — le vol. A mon avis, les marchandises ont été obtenues par la perpétration de cette infraction.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité.

Appel accueilli, déclaration de culpabilité confirmée.

Procureurs de l’appelante: le Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: Robert J. Carter, Toronto.

[1] (1926), 19 Crim. App. R. 109.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Maroney
Proposition de citation de la décision: R. c. Maroney, [1975] 2 R.C.S. 306 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..306 ?
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