La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._624

Canada | Procureur général de l'Ontario c. Cosimo Reale, [1975] 2 R.C.S. 624 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Procureur général de l’Ontario c. Cosimo Reale, [1975] 2 R.C.S. 624

Date: 1974-10-01

Le Procureur général de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Cosimo Reale (Deféndeur) Intimé.

1974: les 21 et 24 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Procureur général de l’Ontario c. Cosimo Reale, [1975] 2 R.C.S. 624

Date: 1974-10-01

Le Procureur général de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Cosimo Reale (Deféndeur) Intimé.

1974: les 21 et 24 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 624 ?
Date de la décision : 01/10/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Droits civils - Procès criminel - Droit aux services d’un interprète durant l’exposé du juge au jury.

Droit criminel - Droit aux services d’un interprète refusé par le juge de première instance en raison de la possibilité de distraction pour le jury - Code criminel, art. 577(1) - Déclaration canadienne des droits, art. 2g).

L’intimé, dont la langue maternelle est l’italien, a subi son procès sous l’accusation de meurtre non qualifié. Sans l’aide d’un interprète, il n’était pas en mesure de suivre le déroulement des procédures du procès et, par conséquent, les services d’un interprète lui furent accordés au début du procès. Le juge de première instance a invité les avocats à lui exposer leurs avis sur la traduction des plaidoiries des avocats devant le jury et de son exposé et a indiqué qu’il n’exigerait pas les services de l’interprète une fois la preuve close. Le juge de première instance a permis que l’interprète traduise au fur et à mesure les plaidoiries des avocats devant le jury mais, relativement à son exposé au jury, il a décidé qu’il n’y aurait pas de traduction du tout au cours de celui-ci. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimé sur le point que l’accusé avait été privé de son droit strict d’entendre l’exposé du juge.

Arrêt (les juges Judson et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: L’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits prévoit que toute loi du Canada doit, à moins que le Parlement n’atténue expressément l’exigence, s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas «priver une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause..., si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures». Il n’est pas possible en l’espèce de nier à l’al. g) de l’art. 2 l’effet

[Page 625]

que lui donne son libellé. Bien qu’un juge puisse être justifié d’interdire que l’on traduise son exposé pendant qu’il le donne, il n’est pas dispensé de donner effet par d’autres moyens à l’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits.

Les Juges Judson et de Grandpré, dissidents: Le droit à la traduction, la règle de l’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, doit être considéré à la lumière des autres droits de l’accusé, particulièrement le droit d’être jugé par un jury dûment instruit. Le juge de première instance en est venu à la conclusion qu’il y avait danger que le jury soit distrait par la voix de l’interprète traduisant l’exposé au fur et à mesure de’ son prononcé et a décidé dans les circonstances que le droit à la traduction ne devait pas avoir préséance. Comme ni la Cour d’appel ni cette Cour ne connaissent les faits sur lesquels le juge de première instance a fondé sa décision, sa conclusion doit recevoir son plein effet.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel d’une déclaration de culpabilité sous une accusation de meurtre non qualifié et ordonnant un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Judson et de Grandpré étant dissidents.

W.J. Parker, pour l’appelant.

A. Maloney, c.r., pour l’intimé.

Le jugement du juge en Chef et des juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appel de la Couronne, qui est à l’encontre d’une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario prescrivant un nouveau procès sur une accusation de meurtre non qualifié, est interjeté avec l’autorisation de cette Cour sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit lorsqu’il a décidé qu’au cours de son exposé au jury l’accusé ne bénéficierait pas des services d’un interprète?

L’avocat de l’accusé-intimé, comme c’était son droit, a cherché à fonder l’ordonnance de nouveau procès sur d’autres raisons, alléguant par exemple des instructions erronées du juge de première instance sur la provocation, des instructions erronées sur l’application de l’al. c) de

[Page 626]

l’art. 212 du Code criminel, et l’absence de directives signalant au jury que ce dernier était tenu de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’il avait un doute quelconque sur la question de savoir s’il y avait eu meurtre ou simplement homicide involontaire coupable, mais la Cour est d’avis, et elle l’a fait savoir à l’audience, qu’aucun de ces moyens n’a été établi. Par conséquent, la seule question à trancher est celle sur laquelle autorisation d’appeler a été donnée à la Couronne.

Il est reconnu de part et d’autre que l’accusé avait besoin des services d’un interprète. L’interprète qu’on lui assigna se révéla très compétente et put s’acquitter de ses fonctions sans nuire au cours normal du procès. Conformément aux instructions du juge de première instance, elle était assise près du banc de l’accusé et, de sa chaise, elle traduisait à ce dernier. Durant le procès, le juge de première instance s’est penché sur le rôle d’un interprète dans un procès criminel. Il a invité les avocats à lui exposer leurs avis sur la question, notamment en ce qui concernait la traduction des plaidoiries des avocats devant le jury et de l’exposé du juge présidant le procès. Même si le juge de première instance a indiqué qu’il n’exigerait pas les services de l’interprète une fois la preuve close, il a permis que l’interprète traduise au fur et à mesure les plaidoiries des avocats devant le jury, le procureur de la Couronne s’étant dit d’accord. Cependant, relativement à son exposé au jury, le juge de première instance a décidé qu’il ne devait pas y avoir de traduction, précisant: [TRADUCTION] «ce que l’on doit considérer avant tout, c’est la possibilité de distraire l’attention du jury... J’estime qu’il y a des chances que cela se produise, qu’il y en a certainement assez pour que je décide qu’il n’y aura pas de traduction du tout au cours de mon exposé au jury». Ainsi fut fait. Aucun autre moyen de fournir la traduction de l’exposé, lequel a duré une heure et dix minutes, n’a été considéré. L’avocat de l’accusé a soutenu tout au long que toute la procédure orale devait être traduite, et il a fait objection à la décision du juge de première instance.

[Page 627]

D’après ces faits, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’il y avait eu violation des dispositions de l’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits dans l’application du par. (1) de l’art. 577 du Code criminel, dont la partie pertinente prévoit qu’«un accusé, autre qu’une corporation, doit être présent en cour pendant tout son procès». L’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits prévoit que toute loi du Canada doit, à moins que le Parlement n’atténue expressément l’exigence, s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas «priver une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures».

Il suffit de dire que je suis totalement d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario lorsqu’elle fait de l’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration des droits le motif principal de sa décision d’ordonner un nouveau procès. Selon moi, il n’est pas possible en l’espèce de nier à l’al. g) de l’art. 2 l’effet que lui donne son libellé. A supposer qu’il puisse y avoir des cas où le juge de première instance peut à juste titre craindre que l’attention du jury ne soit distraite par la traduction parallèle de son exposé au jury, et qu’il soit alors fondé à interdire que l’on traduise son exposé pendant qu’il le donne, cette crainte ne dispense pas le juge de première instance de donner effet par d’autres moyens à l’al. g) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits.

Je suis d’avis de rejeter l’appel.

Le jugement des juges Judson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — La Couronne, avec permission de cette Cour, soumet la question de droit suivante:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit lorsqu’il a décidé qu’au cours de son exposé au jury l’accusé ne bénéficierait pas des services d’un interprète?

[Page 628]

L’intimé a subi son procès sur l’accusation de meurtre non qualifié.

La langue maternelle de l’intimé est l’italien et il est acquis au débat que, sans l’aide d’un interprète, il n’était pas en mesure de suivre le déroulement du procès.

Les services d’un interprète lui furent donc accordés dès le début du procès. Cet interprète était assis à côté de l’accusé mais en dehors du banc des accusés. A la fin de la première journée du procès, après avoir souligné que la traduction n’avait pas causé d’ennui, le président du tribunal demanda aux avocats leurs vues sur l’étendue de la traduction au cours du procès. A ce moment-là l’avocat de l’accusé soumit que Reale devrait pouvoir suivre non seulement la preuve mais aussi les plaidoiries des procureurs et l’exposé du juge au jury.

Le président du tribunal exprima l’avis préliminaire que la compréhension de la preuve était vitale mais que les plaidoiries et l’exposé étaient dans une autre catégorie. Toutefois, le juge revint sur la question le sixième jour du procès et après avoir examiné les autorités qui lui avaient été soumises, en vint à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Ce qu’il faut considérer avant tout, c’est la possibilité de distraire l’attention du jury... J’estime qu’il y a des chances que cela se produise, qu’il y en a certainement assez pour que je décide qu’il n’y aura pas de traduction du tout au cours de mon exposé au jury.

Il fut donc décidé que les plaidoiries seraient traduites mais que l’exposé ne le serait pas.

[TRADUCTION] Alors, l’interprète peut faire ça mais durant mon exposé il faudra garder le silence.

A la fin de l’exposé, les procureurs ne revinrent pas sur la question et il ne fut pas suggéré que l’accusé devrait avoir l’occasion de savoir ce que le juge avait dit au jury.

Lors de l’appel logé par lui à la Cour d’appel d’Ontario, l’accusé souleva plusieurs points mais un seul fut retenu par ce tribunal, savoir que l’accusé avait été privé de son droit strict d’entendre l’exposé du juge, droit lui apparte-

[Page 629]

nant tant aux termes de l’art. 577 du Code criminel qu’aux termes de la Déclaration des droits de l’homme. La Cour d’appel a exposé ses vues dans un jugement élaboré qui est maintenant rapporté à Regina c. Reale[2] et qu’il n’est pas nécessaire de résumer ici.

Avec déférence pour tous ceux qui ne partagent pas mon point de vue, je dirai tout de suite que je ne puis accepter la conclusion de la Cour d’appel en l’espèce.

L’art. 577 du Code criminel accorde à l’accusé le droit d’être présent du début à la fin de son procès. Si on limite ce droit à la simple présence physique, il est clair qu’il s’agit là d’un absolu sauf évidemment les trois exceptions de l’al. (2) de l’article. Il suffit de relire la décision de cette Cour dans l’affaire La Reine c. Meunier[3], pour s’en convaincre. Rien ne peut corriger une absence physique, si courte soit-elle, en dehors encore une fois des trois exceptions que l’article énumère.

Cette présence physique en principe signifie une présence active permettant à l’accusé de comprendre ce qui se passe. La jurisprudence est claire sur le point et bien avant la Déclaration des droits de l’homme, les tribunaux ont reconnu la nécessité d’une traduction permettant à l’accusé d’avoir une pleine connaissance du déroulement de son procès. Voir par exemple Rex c. Lee Kun[4]. Toutefois, à ma connaissance, cette jurisprudence n’a jamais affirmé que l’accusé représenté par avocat avait un droit absolu de suivre, grâce aux services d’un interprète, et la preuve et les plaidoiries et l’exposé du juge. Aux yeux des juges qui se sont prononcés sur le point, il s’agissait plutôt de permettre à l’accusé d’avoir une compréhension exacte de la nature de son procès et de la preuve qui lui était opposée.

La Déclaration des droits de l’homme par son art. 2g) a-t-elle modifié la situation que je viens de résumer, au point de faire de la traduction une règle absolue dont il ne soit pas possible de

[Page 630]

s’écarter quelles que soient les circonstances? En d’autres termes, cet article de la Déclaration écarte-t-il les trois exceptions de l’art. 577 du Code criminel traitant de la présence physique et les exceptions reconnues par la jurisprudence traitant de la présence active? Je ne le crois pas. S’il fallait, par exemple, conclure que l’accusé, s’appuyant sur la Déclaration, a le droit absolu d’être présent tout au long de son procès quelle que soit sa conduite, on en arriverait à l’anarchie et au chaos.

Le droit à la traduction qu’entérine la Déclaration après la jurisprudence est un droit qui appartient à l’accusé comme beaucoup d’autres qui sont énumérés dans le Code ou reconnus par la jurisprudence. Il est indubitable que ces droits à l’occasion peuvent entrer en conflit et qu’il appartient dès lors aux tribunaux de déterminer lequel doit avoir préséance.

En l’espèce, deux de ces droits doivent être pesés, à savoir, d’une part, le droit à la traduction et, d’autre part, le droit qui appartient à l’accusé d’être jugé par un jury qui a été instruit de la loi pertinente aux circonstances révélées par la preuve. Ce dernier droit est tout aussi important que le premier et le nombre des appels inscrits par les accusés pour le motif que le jury a été mal instruit des règles applicables à l’espèce démontre à l’évidence l’importance que les accusés eux-mêmes y attachent. Il me semble que ce dernier droit est d’ailleurs reconnu expressément par les art. 2e) et 2f) de la Déclaration des droits de l’homme.

En la présente affaire, le président du tribunal, compte tenu des circonstances qu’il connaissait, savoir, entre autres, la dimension de la salle d’audience, son acoustique, les positions respectives du juge, du jury et de l’accusé, en est venu à la conclusion qu’il y avait danger que le jury soit distrait par la voix de l’interprète traduisant l’exposé au fur et à mesure de son prononcé. Ce sont là des faits que ni la Cour d’appel, ni cette Cour ne connaissent et au sujet desquels nous sommes entièrement entre les mains du premier juge. Sa conclusion sur le point doit donc recevoir son plein effet.

[Page 631]

Il est vrai que le fait de la traduction n’avait pas causé de problèmes pendant la preuve. Il faut toutefois se souvenir que les chances d’être distrait pendant un échange de question et de réponses sont moins grandes que pendant un exposé d’au moins une heure au cours duquel sont abordées de difficiles questions de droit. Par ailleurs, au cours de la preuve, s’il y avait distraction, celle-ci pourrait être corrigée facilement, par exemple, pendant les témoignages en posant la même question d’une autre façon, ou au cours des plaidoiries. Il n’en est pas de même des instructions données au jury par un juge sur des questions de droit.

Appelé à peser ces deux droits de l’accusé, celui d’avoir par la traduction une pleine connaissance de ce qui se passe au cours de son procès et celui d’être jugé par un jury dûment instruit des points de droit pertinents, le juge présidant le procès, pour les raisons qu’il a mentionnées, en est venu à la conclusion qu’en l’espèce le deuxième droit devait prendre le pas sur le premier. Comme cette Cour l’a dit dans un autre contexte dans l’affaire Smythe c. La Reine[5], l’administration du droit criminel exige l’exercice d’un choix et je ne puis me convaincre qu’en l’espèce le choix fait par le premier juge est erroné.

En toute déférence, je crois que la conclusion de la Cour d’appel d’Ontario érige en un absolu qui ne supporte aucune exception la règle de 2g) de la Déclaration, règle qu’il faut tout de même lire à la lumière des autres droits de l’accusé. Idéalement, chaque salle d’audience au Canada devrait être construite de façon à permettre la traduction simultanée sans qu’il y ait le moindre danger que le cours du procès en soit troublé. Tant et aussi longtemps que cette situation idéale ne sera pas réalité, il faut reconnaître que la règle de 2g), tout en étant très importante, comporte un certain degré de relativité lorsque d’autres règles, tout aussi importantes, viennent en conflit avec elle.

Pour ces raisons, je maintiendrais l’appel et je rétablirais la déclaration de culpabilité.

[Page 632]

Appel rejeté, les juges JUDSON et DE GRANDPRÉ étaient dissidents.

Procureur de l’appelant: Le Procureur général de l’Ontario.

Procureur de l’intimé: Arthur Maloney, Toronto.

[1] [1973] 3 O.R. 905.

[2] [1973] 3 O.R. 905.

[3] [1966] R.C.S. 399.

[4] [1916] 1 K.B. 337.

[5] [1971] R.C.S. 680.


Parties
Demandeurs : Procureur général de l'Ontario
Défendeurs : Cosimo Reale
Proposition de citation de la décision: Procureur général de l'Ontario c. Cosimo Reale, [1975] 2 R.C.S. 624 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award