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23/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._884

Canada | Parkland(Comté de) c. Stetar et al., [1975] 2 R.C.S. 884 (23 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Parkland(Comté de) c. Stetar et al., [1975] 2 R.C.S. 884

Date: 1974-10-23

Le Comté de Parkland N° 31 Appelant;

et

Jerome Stetar, Gary Stetar, un mineur autorisé par son représentant ad litem,

Jerome Stetar; et Karen Stetar, une mineure autorisée par son représentant ad litem,

Jerome Stetar Intimés.

Le Comté de Parkland N° 31 Appelant;

et

Donald Woodrow personnellement et Donald Woodrow en sa qualité d’administrateur ad litem de la succession de sa fille mineure décédée, Linda Woodrow I

ntimés.

1974: les 5 et 6 mars; 1974: le 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz...

Cour suprême du Canada

Parkland(Comté de) c. Stetar et al., [1975] 2 R.C.S. 884

Date: 1974-10-23

Le Comté de Parkland N° 31 Appelant;

et

Jerome Stetar, Gary Stetar, un mineur autorisé par son représentant ad litem,

Jerome Stetar; et Karen Stetar, une mineure autorisée par son représentant ad litem,

Jerome Stetar Intimés.

Le Comté de Parkland N° 31 Appelant;

et

Donald Woodrow personnellement et Donald Woodrow en sa qualité d’administrateur ad litem de la succession de sa fille mineure décédée, Linda Woodrow Intimés.

1974: les 5 et 6 mars; 1974: le 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 884 ?
Date de la décision : 23/10/1974
Sens de l'arrêt : Le jugement de la division d’appel doit être modifié

Analyses

Chemins publics - Obligation de la municipalité de tenir les routes en raisonnable état d’entretien - Enlèvement d’un panneau d’avertissement sans que le Comté en ait connaissance - Défaut de s’acquitter des obligations d’inspection et d’entretien - The Municipal Government Act, 1968 (Alberta), c. 68, art. 176, 177, 178 (maintenant R.S.A. 1970, c. 246, art. 178).

Négligence - Imputation de 75 pour cent de la responsabilité à un auteur du délit et de 25 pour cent à l’autre - Actions contre un auteur du délit déboutées en raison du défaut de donner l’avis en temps utile - Droit des demandeurs de recouvrer 100 pour cent des dommages de l’autre auteur du délit - Quote-part non recouvrable - The Tort-Feasors Act, R.S.A. 1955, c. 336, art. 4(1)c) (maintenant R.S.A. 1970, c. 365) - The Contributory Negligence Act, R.S.A. 1955, c. 56, art. 3(2) (maintenant R.S.A. 1970, c. 65).

Une collision entre deux voitures, l’une conduite par l’intimé Stetar et l’autre conduite par un certain Poirier et appartenant à Edmonton Car Rentals Limited, s’est produite au carrefour de deux routes rurales en Alberta. Avant la collision, Stetar, accompagné des autres intimés (les deux enfants Stetar, son ami Woodrow et la fille de celui-ci) se dirigeait en direction nord. Au même moment, Poirier, accompagné de

[Page 885]

son épouse et de ses enfants, approchait du même carrefour, venant de l’est. Le carrefour n’était signalisé d’aucune façon et il était particulièrement dangereux à cause d’une butte de terre entre les deux routes qui de fait empêchait quiconque, venant du sud comme Stetar, de voir un véhicule venant de l’ouest. Poirier avait priorité. Dans la collision qui s’est produite, la jeune Woodrow a été tuée et tous les autres passagers des deux voitures ont été blessés.

Bien que le carrefour ne fût pas signalisé, le Comté avait installé quelque temps auparavant quatre panneaux d’avertissement pour prévenir la circulation dans les quatre directions de l’existence de la croisée. Toutefois, le panneau placé à l’intention de la circulation en direction nord était par terre depuis un certain temps avant l’accident, sans que le Comté en ait eu connaissance.

Trois actions ont été intentées: (1) Stetar et ses deux enfants ont poursuivi Poirier, la compagnie de location de voitures («Car Rentals») et le Comté; Car Rentals et Poirier ont présenté une demande reconventionnelle contre Stetar et le Comté; (2) Mme Poirier et chacun de ses trois enfants ont poursuivi Stetar et le Comté; (3) M. Woodrow personnellement et au nom de sa fille décédée a poursuivi Stetar, Poirier, Car Rentals et le Comté. Les actions ont été entendues ensemble. Au cours du procès, Woodrow et al. ont produit dans la troisième action un désistement contre Stetar. Le juge de première instance a rejeté toutes les actions contre le Comté, y compris les demandes reconventionnelles dans la première action. Il a déclaré non recevables les actions de Poirier et de Car Rentals en raison du défaut de donner au Comté un avis par écrit de leur réclamation respective et de leurs dommages tel que requis par le Municipal Government Act, 1968 (Alberta), c. 68. Il a considéré que les art. 177 et 178 de la même loi exonéraient le Comté. Le juge de première instance a conclu que Stetar seul était responsable. Stetar et al. dans la troisième action ont interjeté appel à la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Il n’y a eu aucun appel par Poirier ni par Car Rentals dans la première action ni par Mme Poirier et al. dans la seconde action à l’encontre de la décision déclarant leurs demandes irrecevables.

La majorité de la Division d’appel a décidé: (a) que Stetar était 75 pour cent responsable et le Comté 25 pour cent; (b) que les Stetar et les Woodrow avaient le droit de recouvrer du Comté 25 pour cent des dommages-intérêts qui leur avait été adjugés; (c) comme l’action des Poirier et de Car Rentals contre le

[Page 886]

Comté avait été rejetée en première instance et qu’il n’y avait pas eu d’appel, Stetar était responsable de 75 pour cent des dommages-intérêts adjugés mais le Comté n’avait pas d’obligation envers les Poirier ni Car Rentals.

Cette Cour a été d’accord avec les cours d’instance inférieure que Stetar avait été négligent et que Poirier ne l’avait pas été. On s’est aussi entendu que si le Comté était en partie responsable de l’accident, une juste répartition de la faute serait 75 pour cent pour Stetar et 25 pour cent pour le Comté. Ces questions ont alors été examinées: (a) le Comté avait-il quelque obligation dont la violation a contribué à l’accident? (b) Les Poirier et Car Rentals pouvaient-ils recouvrer 100 pour cent de leurs dommages de Stetar, bien que celui-ci fût seulement 75 pour cent responsable de l’accident?

Arrêt: Le jugement de la Division d’appel doit être modifié.

Sans signal d’avertissement, le chemin était extrêmement dangereux et le Comté ne s’est donc pas acquitté de l’obligation légale qui lui était imposée par le par. (1) de l’art. 176 du Municipal Government Act, de maintenir le chemin public dans un état raisonnable d’entretien eu égard à la nature du chemin et de l’emplacement où il était situé et qu’il traversait. L’art. 178 n’imposait pas au Comté l’obligation d’installer un dispositif de signalisation au carrefour et s’il ne l’avait pas fait il n’y aurait pas eu de cause d’action. Mais après l’installation d’un panneau d’avertissement, le Comté se devait de faire des inspections suffisantes pour assurer l’entretien approprié du panneau et de le remettre en place lorsqu’il savait ou aurait dû savoir que celui-ci était déplacé. Le Comté n’a pas rempli ces obligations. L’alinéa c) de l’art. 177 aurait pu fournir un moyen de défense mais pour que cet article entre en jeu le Comté aurait dû alléguer et prouver que le panneau avait été enlevé par quelqu’un d’autre qu’un représentant ou un employé de la municipalité, ou par des vandales, et pour établir ce fait le Comté aurait eu le fardeau de la preuve. Le Comté ne l’a pas prouvé.

A l’égard de la seconde question, les Poirier et Car Rentals avaient le droit de recouvrer 100 pour cent de leurs dommages-intérêts de Stetar. Le par. (2) de l’art. 3 du Contributory Negligence Act, R.S.A. 1955, c. 56 (maintenant R.S.A. 1970, c. 65) prévoit que «lorsque deux personnes ou plus sont reconnues fautives, elles sont conjointement et solidairement responsables envers quiconque a subit le dommage ou la perte; mais…elles ont la responsabilité les unes envers les

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autres, d’effectuer entre elles une compensation calculée d’après l’importance relative attribuée à la faute de chacune d’elles.» Stetar n’avait pas de recours pour réclamer du Comté une contribution en raison de l’al. c) du par. (1) de l’art. 4 du Tort-Feasors Act, R.S.A. 1955, c. 336 (maintenant R.S.A. 1970, c. 365) qui prévoit que «Lorsqu’une personne subit un dommage à la suite d’un délit civil…tout auteur du délit responsable de ce dommage peut obtenir une contribution contre tout autre auteur qui est également responsable de ce dommage ou qui l’aurait été s’il avait été poursuivi, que ce soit en tant que co-auteur ou à tout autre titre.» L’al. c) du par. (1) de l’art. 4 de cette dernière loi vise directement la question de contribution entre les auteurs d’un délit et il doit prévaloir sur le par. (2) de l’art. 3 du Contributory Negligence Act. Le défaut des Poirier et de Car Rentals de donner au Comté l’avis de poursuite en temps utile empêche Stetar d’être compensé par le Comté.

Arrêt appliqué: Hart v. Hall and Pickles, Ltd., [1968] 3 All E.R. 291. Arrêt mentionné: George Wimpey & Co. Ltd. v. British Overseas Airways Corp., [1954] 3 All E.R. 661.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a modifié un jugement du juge Cullen. Arrêt dont il y a appel modifié.

J.D. Ross, pour l’appelant.

W.H. Veale, pour les intimés Stetar et Woodrow et al

John Maher, pour Edmonton Car Rentals et Guy Poirier.

W.T. Pidruchney, pour Louise Poirier.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — 14 décembre 1969, temps clair et doux, chute de neige récente, Noël approchait. Jerome Stetar, accompagné de ses deux enfants, de son ami Donald Woodrow et de la fille de celui-ci, roulait vers la campagne à la recherche d’un arbre de Noël. Vers 15 h 45, en direction nord sur une route rurale de l’Alberta, le groupe approcha d’un carrefour. Une autre voiture venant de l’est, conduite par Guy Poirier, accompagné de sa femme et de ses trois enfants, approchait du même carrefour. Cette

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dernière voiture appartenait à Edmonton Car Rentals Ltd., que j’appellerai «Car Rentals». Poirier circulait à 30 milles à l’heure et Stetar entre 40 et 45. Le carrefour n’était signalisé d’aucune façon et il était particulièrement dangereux à cause d’une butte de terre entre les deux routes qui de fait empêchait quiconque, venant du sud comme Stetar, de voir un véhicule venant de l’ouest. Poirier avait priorité. Dans la collision qui s’est produite, la jeune Woodrow a été tuée et tous les autres passagers des deux voitures ont été blessés.

Bien que le carrefour ne fût pas signalisé, le Comté avait judicieusement installé quelque temps auparavant quatre panneaux d’avertissement pour prévenir la circulation dans les quatre directions de l’existence de la croisée. Malheureusement, au moment de l’accident, le panneau placé à l’intention de la circulation en direction nord était par terre depuis un certain temps dont la preuve n’a pu préciser la durée mais il semblerait que ce fût depuis au moins en mois sans toutefois dépasser six mois.

En mai 1971, quelque dix-sept mois après l’accident, M. Hennig, un fermier de la région, a montré à M. Connors, un évaluteur, le panneau qui autrefois était orienté vers la circulation en direction nord. Le panneau était dans le fossé du côté est de la route. Un tuyau d’environ deux pouces de diamètre avait été apposé au panneau mais avait été brisé à deux ou trois pouces du bas de celui-ci. Avant l’accident, au moins deux personnes ont eu connaissance que le panneau était par terre. L’une de ces personnes était M. Hennig et l’autre le constable Cameron de la Gendarmerie Royale dont le détachement patrouillait le comté. Il semblerait que ni l’un ni l’autre n’en aient avisé les autorités du comté.

Trois actions ont été intentées: (1) M. Stetar et ses deux enfants ont poursuivi M. Poirier, Car Rentals et le comté de Parkland N° 31; Car Rentals et M. Poirier ont présenté une demande reconventionnelle contre Stetar et le Comté; (2)

[Page 889]

Mme Poirier et chacun de ses trois enfants ont poursuivi Stetar et le Comté; (3) M. Woodrow personnellement et au nom de sa fille décédée a poursuivi Stetar, Poirier, Car Rentals et le Comté. Les actions ont été entendues ensemble. Au cours du procès, Woodrow et al. ont produit dans la troisième action un désistement contre Stetar. Le juge de première instance, le juge Cullen, a rejeté toutes les actions contre le comté de Parkland N° 31, y compris les demandes reconventionnelles dans la première action. Il a déclaré non recevables les actions des Poirier et de Car Rentals en raison du défaut de donner au Comté un avis par écrit de leur réclamation respective et de leurs dommages tel que requis par le Municipal Government Act, 1968 (Alta.) c. 68. Il a considéré que les art. 177 et 178 de la même loi, articles auxquels je me reporterai un peu plus loin, exonéraient le Comté. Le juge de première instance a conclu que Stetar seul était responsable. Stetar et al. dans la première action et Woodrow et al. dans la troisième action ont interjeté appel à la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Il n’y a eu aucun appel par M. Poirier ni par Car Rentals dans la première action ni par Mme Poirier et al. dans la seconde action à l’encontre de la décision déclarant leurs demandes irrecevables.

La majorité de la Division d’appel (les juges d’appel Allen et Sinclair) a décidé: (a) que Stetar était 75 pour cent responsable et le comté de Parkland 25 pour cent; (b) que les Stetar et les Woodrow avaient le droit de recouvrer du Comté 25 pour cent des dommages-intérêts qui leur avaient été adjugés; (c) comme l’action des Poirier et de Car Rentals contre le Comté avait été rejetée en première instance et qu’il n’y avait pas eu d’appel, Stetar était responsable de 75 pour cent des dommages-intérêts adjugés mais le Comté n’avait pas d’obligation envers les Poirier ou Car Rentals. Le juge d’appel Kane, dissident, aurait confirmé le jugement de première instance. Autorisation d’appeler à cette Cour du jugement majoritaire de la Division d’appel a été accordée au comté de Parkland N° 31. Stetar et al. et Woodrow et al. ont produit et signifié un avis de demande de modi-

[Page 890]

fication en vue de faire déclarer le comté de Parkland 100 pour cent responsable. Subséquemment il a été accordé à Stetar et al. et à Woodrow et al. l’autorisation d’interjeter un pourvoi incident contre Poirier, Car Rentals et Mme Poirier et al. par la production et la signification d’un avis de demande de modification pour faire déclarer Poirier conjointement et solidairement responsable avec le Comté. Encore un peu plus tard, un avis de demande de modification a été produit par Poirier, Car Rentals et Mme Poirier et al. contre Stetar pour faire déclarer Stetar 100 pour cent responsable.

Tout cela semble plutôt complexe mais cette pléthore de procédures, donne essentiellement lieu à deux questions. Avant de les aborder, je dirai que je suis d’accord avec les cours d’instance inférieure que Stetar a été négligent et que Poirier ne l’a pas été. Stetar, à l’encontre des dispositions du Highway Traffic Act, n’a pas donné priorité de passage à Poirier. Je suis aussi d’avis que si le comté de Parkland N° 31 est en partie responsable de l’accident, une juste répartition de la faute serait 75 pour cent pour Stetar et 25 pour cent pour le Comté. Il reste à examiner les questions suivantes:

a) Le comté de Parkland N° 31 avait-il quelque obligation dont la violation a contribué à l’accident?

b) Est-ce que les Poirier et Car Rentals peuvent recouvrer 100 pour cent de leurs dommages‑intérêts de Stetar, bien que celui-ci soit seulement 75 pour cent responsable de l’accident? Selon eux, Stetar, après avoir payé 100 pour cent de leurs réclamations, pourrait en recouvrer 25 pour cent du Comté. D’autre part, selon Stetar et le Comté, et la majorité de la Division d’appel a été du même avis, comme les Poirier et Car Rentals n’ont pas obtenu gain de cause dans leur action contre le comté et n’ont pas interjeté appel, ils ne peuvent maintenant recouvrer indirectement du Comté ce qu’il ne pourraient obtenir directement.

Les dispositions législatives suivantes de la province de l’Alberta portent sur la position

[Page 891]

juridique du Comté: article 221 du Highway Traffic Act, 1967 (Alta.), c. 30:

[TRADUCTION] (1) Le conseil d’une municipalité peut autoriser que soient placés, installés ou marqués des dispositifs de signalisation aux endroits où ils sont considérés nécessaires pour signaliser les routes qui sont sous l’autorité, le contrôle et la gestion de la municipalité.

Le paragraphe 28 de l’art. 2 de la même Loi:

[TRADUCTION] L’expression «dispositif de signalisation» signifie tout panneau, signal, marque ou appareil placé, marqué, ou installé en vertu de la présente loi au fins de réglementer, d’avertir ou d’orienter la circulation;

L’article 176 du Municipal Government Act, supra:

[TRADUCTION] (1) Tous les chemins publics, les rues, les ponts, les routes, les places, les ruelles ou autres endroits publics qui sont sous l’autorité, la gestion et le contrôle du conseil, y compris tous les passages, les égouts, les ponceaux et leurs approches, les rampes, les trottoirs et autres ouvrages faits ou installés dans ces endroits par la minicipalité ou par toute autre personne avec la permission du conseil doivent être tenus en raisonnable état d’entretien par la municipalité, eu égard

a) à la nature du chemin, de la rue, du pont, de la route, de la place, de la ruelle, de l’endroit public, ou de l’ouvrage fait ou installé en ces endroits, et

b) à l’emplacement où ils sont situés ou qu’ils traversent,

et si la municipalité ne les maintient pas dans un état raisonnable d’entretien, elle est civilement responsable de tous dommages subis par toute personne résultant de son défaut, en plus d’être passible des sanctions prévues par la loi.

Article 177:

Une municipalité poursuivie en raison du défaut prévu à l’art. 176 ne sera pas tenue responsable

a) A moins que le demandeur n’établisse que la municipalité connnaissait ou aurait dû connaître le mauvais état d’entretien du chemin ou autre ouvrage, ou

b) si la municipalité établit qu’elle n’a pas eu directement ni indirectement connaissance du mauvais état d’entretien ou qu’elle a pris les moyens raisonnables pour le prévenir, ou,

c) lorsque le dispositif de signalisation a été détérioré, enlevé ou détruit par quelqu’un d’autre qu’un

[Page 892]

employé ou un représentant de la municipalité, ou par des vandales, sauf si le demandeur établit que la municipalité savait que le dispositif avait été détérioré, enlevé ou détruit et qu’elle a omis de le rétablir, de le réparer ou de le remplacer dans un délai raisonnable.

Article 178:

Aucune action ne peut être intentée contre une municipalité pour recouvrer des dommages-intérêts causés

a) par la présence, l’absence ou l’insuffisance d’un mur, d’une clôture ou d’un garde-fou, d’un parapet, de pavage, de marques, d’un dispositif de signalisation, d’un dispositif d’éclairage ou d’une barrière sur, près ou le long de la route…

A mon avis, le Comté ne s’est pas acquitté de l’obligation légale qui lui était imposée par le par. (1) de l’art. 176 du Municipal Government Act, de maintenir le chemin public où l’accident s’est produit dans un état raisonnable d’entretien eu égard à la nature du chemin et de l’emplacement où il était situé et qu’il traversait. Le chemin était sous l’autorité, la gestion et le contrôle du Comté. Dans La Reine c. Jennings et al.[1], à la p. 537, M. le juge Cartwright, alors juge puîné, déclarait:

[TRADUCTION] L’appelante prétend que l’omission de maintenir un signal d’arrêt tel que requis par la loi et les règlements pertinents n’équivaut pas à «défaut de maintenir les routes royales en bon état d’entretien». Devant les tribunaux d’instance inférieure, cette prétention a été rejetée à l’unanimité et, selon moi, à juste titre. Il a été décidé à maintes reprises en Ontario que lorsque l’obligation de maintenir une route en bon état d’entretien est légalement imposée à un organisme, celui-ci doit maintenir la route dans un état permettant à ceux qui l’empruntent en prenant des précautions ordinaires, d’y circuler en sécurité. Le danger créé par le défaut de maintenir les signaux d’arrêt requis pour indiquer une route principale est tellement évident qu’il se passe de commentaires. Sur cette question je souscris aux motifs du juge d’appel McGillivray que je veux faire miens.

Il ressort clairement de la preuve que personne, en prenant des précautions ordinaires, n’aurait pu circuler sur le chemin qu’a emprunté

[Page 893]

M. Stetar et être quelque peu en sûreté. Sans signal d’avertissement, le chemin était extrêmement dangereux. Il s’ensuit qu’à moins que le Comté ne soit exonéré par les art. 177 et 178 du Municipal Government Act, il doit être tenu responsable des dommages qui résultent de son défaut. Le Highway Improvement Act, R.S.O. 1960, c. 171, dont il était question dans l’affaire Jennings, n’avait pas de disposition semblable aux art. 177 et 178 du Municipal Government Act de l’Alberta.

Il semblerait que l’art. 178 n’imposait pas au comté de Parkland N° 31 l’obligation d’installer un dispositif de signalisation au carrefour en question et s’il ne l’avait pas fait il n’y aurait pas eu de droit d’action. Mais après l’installation d’un panneau d’avertissement, le Comté se devait, à mon avis, de faire des inspections suffisantes pour assurer l’entretien approprié du panneau et de le remettre en place lorsqu’il savait ou aurait dû savoir que le panneau n’était plus placé de façon à prévenir la circulation en direction nord de l’approche du carrefour dangereux. Le Comté n’a pas rempli ses obligations.

L’al. c) de l’art. 177 aurait pu fournir un moyen de défense mais pour que cet article entre en jeu le Comté aurait dû alléguer et prouver que le panneau avait été enlevé par quelqu’un d’autre qu’un représentant ou un employé de la municipalité, ou par des vandales, et pour établir ce fait le Comté aurait eu le fardeau de la preuve. Le Comté n’a pas convoqué de témoin au procès. Le juge de première instance a cependant déclaré:

[TRADUCTION] Le panneau avait été installé sur un tuyau qui a été brisé à deux pouces au-dessous du panneau. Il est difficile de concevoir que cela ait été fait par la municipalité. On peut tirer une conclusion, même s’il s’agit d’une conclusion fragile, que quelqu’un d’autre que la municipalité en est l’auteur.

Avec respect, il n’y a rien à l’appui de cette conclusion. Il n’y a pas de preuve sérieuse pour indiquer par qui ou de quelle façon le panneau a été enlevé. Il faudrait un coup très violent pour briser un tuyau de deux pouces et si l’on veut spéculer le tuyau peut avoir été brisé aussi bien

[Page 894]

par l’outillage du comté utilisé pour l’enlèvement de la neige ou l’entretien de la route que par des vandales. De fait, le Comté n’a pas prouvé, ni même tenté de prouver, que l’enlèvement du tuyau pouvait être imputé à quelqu’un d’autre qu’un employé ou un représentant de la municipalité, ou à un vandale.

M. le juge Kane, dissident à la Division d’appel, était d’opinion qu’il y avait suffisamment d’indices pour prévenir Stetar qu’il approchait d’un carrefour et que la collision résulte entièrement de son manque de vigilance. Il est vrai que les photographies, les pièces 7 et 8, montrent sur le côté de la route où circulait Stetar une ligne de transmission d’énergie et une clôture de fil de fer barbelé, qui tournent à l’est près de la limite sud du carrefour. Cependant, la photographie n° 7 a été prise du côté ouest de la route en regardant dans la direction nord‑est mais on ne peut la considérer comme un portrait exact de ce qui était visible à quelqu’un approchant du carrefour directement du sud; et j’admets voir peu dans le paysage d’hiver représenté par la pièce 8 ce qui indiquerait à un conducteur roulant à une vitesse de 40 à 45 milles à l’heure qu’il approche d’un carrefour et court un danger. On a alors mentionné que Stetar savait que dans l’ouest canadien, à chaque mille ou deux, il y a un chemin transversal et qu’ainsi il aurait dû être sur le qui-vive, mais je ne connais aucune autorité qui oblige le conducteur d’un véhicule automobile à surveiller continuellement l’odomètre. La meilleure preuve quant au caractère du carrefour et de son approche est fournie par les témoins qui y sont effectivement passés. Nul d’entre eux n’a considéré que les indices que je viens de mentionner pouvaient servir d’avertissement utile. Au risque de prolonger indûment ces motifs, j’aimerais citer textuellement les déclarations des témoins qui n’étaient pas parties aux procédures mais qui connaissaient bien le carrefour.

Le constable Cameron de la Gendarmerie royale du Canada

[TRADUCTION] Q. Vous êtes-vous, le 14 décembre 1969 ou avant cette date, approché du carrefour du sud, en direction nord?

R. Oui.

[Page 895]

Q. Pourriez-vous dire à la Cour, s’il vous plaît, ce que vous avez remarqué quant à la visibilité du carrefour?

R. Bien, à moins de connaître l’existence du carrefour je crois qu’il est pratiquement impossible de dire qu’il y a là une croisée. En ce qui concerne la visibilité c’est probablement l’un des pires carrefours que j’aie vu; la visibilité était près pauvre.

Le carrefour lui-même était sur le haut d’une colline de sorte que sans panneau avertisseur rien n’indiquait sa présence.

Q. Et vous dites qu’il n’y avait pas de panneau?

R. Il n’y en avait pas.

M. Connors — un évaluateur

[TRADUCTION] Q. Voulez-vous dire ce que vous savez, s’il vous plaît, quant à la visibilité du carrefour lorsque vous vous en approchez venant du sud?

R. Bien, la visibilité à l’est était complètement obstruée par un talus sur le côté est de la route, vous ne pouviez pas voir le carrefour avant d’y être.

Q. Et à quelle distance du carrefour pouvez-vous vous rendre compte de sa présence?

R. Bien, il y a un poteau de ligne de transmission au coin sud-est, et vous devez le dépasser avant de voir le carrefour, vous devez y être pour le voir.

M. Weir — un ingénieur civil et arpenteur géomètre

Q. Voulez-vous dire à la Cour, s’il vous plaît, ce que vous pouviez voir lorsque vous vous approchiez du carrefour, venant du sud?

R. Il n’y a pas — lorsque vous venez du sud il n’y a pas d’indication d’un — que vous vous dirigez vers un carrefour avant d’y être effectivement rendu.

et plus loin:

[TRADUCTION] Q. A environ 45 pieds du milieu du carrefour vous vous rendez compte de sa présence?

R. Oui, il n’y a pas d’indication avant d’arriver à ce point.

Q. Et cela serait combien de pieds environ de la limite sud du carrefour?

R. 25 à 30 pieds, quelque chose comme ça.

M. Schuster — Secrétaire-trésorier du comté de Parkland N° 31, à l’interrogatoire préalable

[Page 896]

R. Il serait très difficile de voir le carrefour sans un panneau au carrefour même.

La preuve tend à confirmer l’impression du constable Cameron que [TRADUCTION] «c’était un carrefour extrêmement dangereux».

Et il y a cette conclusion du juge de première instance: [TRADUCTION] «La preuve indique qu’en ce qui concerne Stetar, il s’agissait d’un carrefour invisible».

En présence de tous ces faits, il me semble injuste de maintenir que M. Stetar aurait dû pressentir le carrefour et que l’absence d’un panneau avertisseur n’a pas été un facteur important de l’accident. Je partage l’opinion de la majorité de la Division d’appel que le comté de Parkland N° 31 est partiellement responsable de l’accident.

La seconde question est de savoir si les Poirier et Car Rentals peuvent recouvrer 100 pour cent de leurs dommages-intérêts de Stetar eu égard (a) à l’imputation de 75 pour cent de la responsabilité à Stetar et de 25 pour cent au Comté, (b) au fait que les Poirier et Car Rentals aient été déboutés de leur action contre le Comté en raison de leur défaut de donner l’avis en temps utile; (c) aux précédents à l’appui de la thèse que l’al. c) du par. (1) de l’art. 4 du Tort‑Feasors Act, R.S.A. 1955, c. 336 (maintenant R.S.A. 1970, c. 365) et le texte législatif anglais correspondant, soit l’al. c) du par. (1) de l’art. 6 du Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act, 1935, ne permettent pas à l’auteur du délit de réclamer une contribution d’un autre auteur du même délit si celui-ci a été poursuivi par la victime et déclaré non responsable: George Wimpey & Co. v British Overseas Airways Corporation[2]; Aleman v. Blair and Canadian Sugar Factories Ltd.[3]; Hart. v. Hall and Pickles, Ltd.[4] L’al. c) du par. (1) de l’art. 4 du Tort-Feasors Act de l’Alberta énonce:

[Page 897]

[TRADUCTION] 4. (1) Lorsqu’une personne subit un dommage à la suite d’un délit civil, qu’il s’agisse ou non d’un crime,…

c) tout auteur du délit responsable de ce dommage peut obtenir une contribution contre tout autre auteur qui est également responsable de ce dommage ou qui l’aurait été s’il avait été poursuivi, que ce soit en tant que co-auteur ou à tout autre titre…

Dans l’arrêt Hart v. Hall and Pickles, Ltd., supra, la Cour d’appel a eu l’occasion d’étudier la portée de l’al. c) du par. (1) de l’art. 6 du Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act, 1935. Lord Denning (maître des rôles) a commenté cet article et l’arrêt Wimpey à la p. 293:

[TRADUCTION] Cette question dépend de l’interprétation de la Loi de 1935. Avant son adoption, si le même dommage avait été causé par des auteurs distincts, le demandeur pouvait poursuivre chacun des auteurs du délit jusqu’à ce qu’il obtienne le montant entier de ses dommages-intérêts: et aucun auteur du délit n’avait de recours pour obtenir une contribution d’un co-auteur. Maintenant cette Loi accorde ce recours. Le par. (1) de l’art. 6 le prévoit:

«Lorsqu’une personne subit un dommage à la suite d’un délit civil… c) tout auteur du délit responsable de ce dommage peut obtenir une contribution contre tout auteur qui est également responsable de ce dommage ou qui l’aurait été s’il avait été poursuivi…»

Cet extrait est suffisant. Tel qu’interprété par la Chambre des Lords, ce texte vise deux situations: (i) lorsque l’auteur d’un délit a été poursuivi et jugé responsable; et (ii) lorsque l’auteur du délit n’a pas été poursuivi, mais s’il l’avait été, il aurait été jugé responsable. Le texte ne comprend pas une troisième situation; (iii) lorsqu’une personne que Von prétend être l’auteur d’un délit a été poursuivie et déclarée non responsable. Si elle n’est pas responsable parce que l’action était mal fondée, il est évident qu’on ne peut lui réclamer de contribution. Si elle a pu échapper à la responsabilité en raison du Statute of Limitations, la même règle s’applique, voir George Wimpey v. British Overseas Airways Corpn.

(Les italiques sont de moi.) Le par. (2) de l’art. 3 du Contributory Negligence Act R.S.A. 1955, c. 56 (maintenant R.S.A. 1970, c. 65) doit être examiné. Ce paragraphe énonce:

[TRADUCTION] (2) Sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 5, lorsque deux personnes ou plus sont

[Page 898]

reconnues fautives, elles sont conjointement et solidairement responsables envers quiconque a subi le dommage ou la perte; mais en l’absence de tout contrat exprès ou tacite, elles ont la responsabilité les unes envers les autres, d’effectuer entre elles une compensation calculée d’après l’importance relative attribuée à la faute de chacune d’elles.

Ce paragraphe n’a pas pour effet de restreindre le droit des Poirier et de Car Rentals de recouvrer entièrement leurs dommages de Stetar. Au contraire, il prévoit la responsabilité conjointe et solidaire des personnes fautives envers la personne qui a subi le dommage ou la perte. C’est seulement entre elles-mêmes que les personnes qui ont causé la perte ou le dommage sont obligées d’effectuer une compensation. Cela peut donner à entendre un droit de contribution et de compensation entre Stetar et le Comté, mais je considérerais que l’al. c) du par. (1) de l’art. 4 du Tort-Feasors Act, exclut en l’espèce toute contribution ou compensation de ce genre. La relation entre le Contributory Negligence Act et le Tort-Feasors Act sur la question de contribution entre les auteurs d’un délit est telle qu’à mon avis l’al. c) du par. (1) de l’art. 4 de cette dernière loi doit prévaloir sur le par. (2) de l’art. 3 de la première. Ces lois traitent de matières connexes et doivent être lues l’une en égard de l’autre. La dernière disposition du par. (2) de l’art. 3 du Contributory Negligence Act énonce une règle générale qui apparaît également dans le Tort-Feasors Act que les auteurs de délit doivent effectuer entre eux une compensation calculée d’après l’importance relative attribuée à la faute ou négligence de chacune d’elles. Alors que le Contributory Negligence Act traite de façon générale la question de la négligence contributive, le Tort-Feasors Act vise de façon plus particulière la relation entre les auteurs de délit. L’al. c) du par. (1) de l’art. 4 de cette dernière loi vise expressément de la question du recouvrement entre les auteurs de délit et, à mon avis, a préséance sur le par. (2) de l’art. 3 du Contributory Negligence Act.

On prétend qu’il est injuste d’exiger de Stetar de payer entièrement la réclamation des Poirier et de Car Rentals lorsque ceux-ci, par leur retard, empêchent Stetar d’être compenser par

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le Comté. C’est, cependant, un principe fondamental du droit relatif à la responsabilité délictuelle qu’un demandeur peut poursuivre n’importe lequel des auteurs conjoints ou solidaires d’un délit; il n’est pas tenu de poursuivre tous ceux qu’il croit avoir contribué à son préjudice. Il peut choisir de recouvrer le plein montant de ses dommages-intérêts d’un auteur d’un délit responsable seulement en partie et celui-ci, avant l’adoption de l’al. c) du par. (1) de l’art. 4 du Tort-Feasors Act, n’avait pas de recours pour obtenir de contribution d’un tiers: Merryweather v. Nixan[5]. L’al. c) du par. (1) de l’art. 4 et les dispositions correspondantes d’autres législatures ont amélioré la common law en ce que le droit d’obtenir une contribution a maintenant été reconnu; cependant, même dans ces cas où pour quelque raison le droit à la contribution n’existe pas, la victime conserve le droit d’obtenir le recouvrement complet de ses dommages de l’auteur du délit qu’elle a poursuivi. Par conséquent, je suis d’avis que Stetar n’a pas de recours pour réclamer du Comté et quotepart des montants payés à Poirier et à Car Rentals dans la première action et à Mme Poirier et ses enfants dans la deuxième action.

Les réclamations faites au nom de Woodrow et al. et au nom des enfants Stetar contre le Comté seraient jugées de la même façon si ce n’était de l’art. 4 du Contributory Negligence Act qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 4. Lorsqu’il ne peut être intenté d’action contre le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule à moteur, en raison de l’article 214 du Highway Traffic Act, il ne peut être recouvré de dommages-intérêts, de quote-part ni d’indemnité de quiconque pour la part du dommage ou de la perte imputable à la négligence de ce propriétaire ou conducteur, mais cette part doit être déterminée même si le propriétaire ou le conducteur n’est pas partie à l’action.

Les enfants Woodrow et Stetar étaient passagers à titre gratuit dans la voiture de Stetar; l’art. 214 du Highway Traffic Act, R.S.A. 1970, c. 169 donne un droit de recours aux passagers à titre gratuit seulement dans le cas de négligence grossière; il n’y a aucune preuve de négli-

[Page 900]

gence grossière de la part de Stetar et par conséquent, s’il avait été poursuivi, il n’aurait pas été tenu responsable. Sans l’art. 4 ci-dessus, le Comté aurait eu à supporter 100 pour cent des dommages-intérêts sans droit de compensation de Stetar, mais cet article limite sa responsabilité à 25 pour cent des dommages subis par Woodrow et al. et par les enfants Stetar.

En conséquence, je suis d’avis de modifier le jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta et de:

a) Rejeter la réclamation de Stetar et al. contre Poirier et Car Rentals;

b) Accueillir la réclamation de Stetar et al. contre le Comté jusqu’à concurrence de 25 pour cent des dommages-intérêts;

c) Accueillir la demande reconventionnelle de Poirier et Car Rentals contre Stetar jusqu’à concurrence de 100 pour cent des dommages-intérêts;

d) Accueillir la réclamation de Mme Poirier et al. contre Stetar jusqu’à concurrence de 100 pour cent des dommages-intérêts;

e) Accueillir la réclamation de Woodrow et al. contre le Comté jusqu’à concurrence de 25 pour cent des dommages-intérêts mais de rejeter, avec dépens en cette Cour, la requête en modification;

f) Accorder aux Poirier et à Car Rentals leurs dépens contre Stetar dans toutes les cours. Entre Stetar et al. et le Comté, les deux parties ayant partiellement eu gain de cause, je n’adjugerais pas de dépens en cette Cour en faveur de l’une ou de l’autre partie.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Hansen, Joyce, Ross & Hustwick, Edmonton.

Procureurs des intimés: Brower, Johnson, Liknaitzky & Veale, Edmonton.

[1] [1966] R.C.S. 532.

[2] [1954] 3 All E.R. 661.

[3] (1963), 44 W.W.R. 530.

[4] [1968] 3 All E.R. 291.

[5] (1799), 8 T.R. 186, 101 E.R. 1337.


Parties
Demandeurs : Parkland(Comté de)
Défendeurs : Stetar et al.
Proposition de citation de la décision: Parkland(Comté de) c. Stetar et al., [1975] 2 R.C.S. 884 (23 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-23;.1975..2.r.c.s..884 ?
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